Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2026, 2621767
Mots clés
requête • résidence • reconnaissance • emploi • mineur • référé • rejet • requis • soutenir • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
17 juillet 2026
Tribunal administratif de Paris
13 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2621767
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 17 juill. 2026, n° 2621767
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 13 mai 2026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
17 juillet 2026
Tribunal administratif de Paris
13 mai 2026
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 16 juillet 202B...manuel A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé d'échanger son permis de conduire délivré par la République de Côte d'Ivoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'ANTS de réexaminer sa demande d'échange du permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'ÉtatEtat les dépens de l'instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche d'accéder à un emploi, les postes auxquels il postule étant obligatoirement conditionnés à la détention d'un permis de conduire de catégorie B, qu'en outre, il ne peut satisfaire à ses obligations familiales, lesquelles rendent indispensable l'usage d'un véhicule, en particulier pour la prise en charge et la garde alternée de son enfant mineur ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle présente un caractère manifestement disproportionné en ce qu'elle le prive définitivement d'un droit légalement acquis à la suite de la régularisation de sa situation administrative.Vu :
- la requête, enregistrée le 13 mai 2026 sous le n° 2614716, par laquelle M. A... demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, poursection, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un ÉtatEtat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. » Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : « (…) D. - Le dossier joint à la demande est établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire et comprend les pièces suivantes : (…) 6° S'il y a lieu, la justification de la régularité du séjour en France ; (…) ». M. A... est titulaire d'un permis de conduire ivoirien dont il a sollicité l'échange contre un permis de conduire français le 26 septembre 2025. Par une décision du 9 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange au motif que la demande n'avait pas été introduite dans le délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale en France. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, saisi , sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Pour soutenir que cette décision est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité, M. A... fait valoir qu'elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle présente un caractère manifestement disproportionné en ce qu'elle le prive définitivement d'un droit légalement acquis à la suite de la régularisation de sa situation administrative. Alors que M. A..., ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée, et alors que le délai d'un an prévu à l'article R. 222-3 du code de la route était expiré à la date de la décision attaquée, aucun de ces moyens n'est manifestement, au vu de la demande, de nature à faire naîtrenaitre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : B...nnance sera notifiée à M. Kouadio Emmanuel A.... Fait à Paris, le 17 juillet 2026. Le juge des référés, J. C. TRUILHE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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