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Tribunal judiciaire de Paris, 10 juin 2026, 26/00049

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
10 juin 2026
commission de surendettement des particuliers de Paris
5 décembre 2025
commission de surendettement des particuliers de Paris
28 mars 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 10 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected] Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00049 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2VL N° MINUTE : 26/00307 DEMANDEUR: [E] [Q] DEFENDEURS: DRFIP IDF ET PARIS SAS DEFI CONSEIL IMMOBILIER BRED BANQUE POPULAIRE YOUNITED CREDIT CAF DE PARIS SIP PARIS 18èME DEMANDERESSE Madame [E] [Q] 1 RUE DES POISSONNIERS 75018 PARIS Comparant en personne DÉFENDERESSES Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GRAND PARIS 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante Le syndicat des copropriétaires du 1 rue des poissoniers - 75018 PARIS représenté par son syndic de copropriété la SAS DEFI CONSEIL IMMOBILIER 6 rue Brey 75017 PARIS Représentée par Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C2171 Société BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE - TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 non comparante Société YOUNITED CREDIT CHEZ LINK FINANCIAL NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET 44200 NANTES non comparante CAF DE PARIS 50, rue du Docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante Etablissement public SIP PARIS 18èME 61 RUE EUGENE CARRIERE 75018 PARIS non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 novembre 2025, Mme [E] [Q] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris. Elle avait précédemment bénéficié d'un plan conventionnel définitif approuvé par la commission le 28 mars 2024 et mis en application le 30 avril 2024 d'une durée de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier et retenant une mensualité de remboursement maximale de 694,61 euros. Ce nouveau dossier a été déclaré irrecevable le 5 décembre 2025 pour les motifs suivants : « Absence de bonne foi »« La Commission constate que les conditions de mise en application du plan mis en place en mars 2024 n'ont pas été totalement respectées. En effet, alors que la commission avait expressément demandé la mise en vente du bien immobilier constituant la résidence principale, aucune démarche active n'a été constatée et Mme [Q] n'a pu fournir de mandat de vente ».Cette décision d'irrecevabilité a été notifiée le 15 décembre 2025 à Mme [E] [Q], qui l'a contestée par courrier daté du 1er janvier 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. A cette audience, Mme [E] [Q], comparante en personne, demande à être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. Au soutien de sa prétention, elle fait valoir qu'elle a honoré la mensualité de 18 euros en faveur du Syndicat des Copropriétaires du 1 Rue des Poissonniers 75018 prévue par le plan conventionnel de redressement pendant 14 mois, soit pendant le premier palier mais qu'elle n'a pas pu assurer le règlement des autres mensualités. Elle a néanmoins continué de payer ses charges trimestrielles. Elle explique les raisons qui ont empêché la mise en vente de son appartement, notamment des travaux de grande ampleur au sein de la copropriété à la suite d'un arrêté de péril. Elle précise qu'elle n'a pas pris de mandat de vente car elle ne souhaitait pas payer un agent immobilier, alors que son appartement ne se situe pas dans un quartier attractif. Elle indique qu'il est désormais estimé à hauteur de 320 000 euros selon estimation réalisée fin décembre 2025. Elle ajoute qu'elle effectue dorénavant toutes les démarches pour vendre son bien notamment en faisant publier une annonce sur le site « Gens de confiance » mais que les travaux réalisés par la copropriété ont fait des dégâts importants dans son appartement, en occasionnant notamment des fissures. Elle comprend que la vente de son appartement est indispensable mais estime qu'il lui sera très compliqué de se reloger en sa qualité de femme célibataire, sans emploi et sans garant. Elle préférerait donc pouvoir attendre d'avoir une solution de relogement avant de vendre son bien immobilier. Concernant sa situation personnelle, elle explique ne pas avoir retrouvé d'emploi après son licenciement, percevoir le RSA, vivre seule et ne pas avoir de personne à charge. Elle précise qu'elle a bon espoir de retrouver désormais un emploi. Enfin, elle informe avoir effectué une demande de logement social. Le Syndicat des Copropriétaires du 1 Rue des Poissonniers 75018 représenté par son syndic de copropriété DEFI CONSEIL IMMOBILIER SAS, représenté par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et demande au juge du surendettement de : DECLARER Mme [E] [Q] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; CONDAMNER Mme [E] [Q] à verser au Syndicat des Copropriétaires du 1 Rue des Poissonniers 75018 une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Mme [E] [Q] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires du 1 Rue des Poissonniers 75018 fait valoir que la mauvaise foi de Mme [E] [Q] est caractérisée car elle n'a jamais eu l'intention de vendre son appartement. Il expose que les travaux menés par la copropriété invoqués par la débitrice ont été d'importance mais qu'ils sont terminés depuis plus d'un an, et que les dégâts causés par ces travaux dans l'appartement de la débitrice se limitent à trois microfissures, pour lesquelles une déclaration de sinistre a eu lieu, à l'invitation de l'architecte de la copropriété. Il précise que le rapport d'expertise amiable évoque un litige de 3 500 euros et que les dommages constatés chez la débitrice ne font pas obstacle à la mise en vente de l'appartement. Il affirme d'ailleurs qu'un autre appartement dans l'immeuble similaire au sien s'est très bien vendu en août 2025, après la fin des travaux de la copropriété, réceptionnés en janvier 2025, la dernière levée de réserves datant de février 2025. Il ajoute que la débitrice ne justifie d'aucune démarche pour trouver un autre logement, qu'elle verse aux débats un formulaire de demande de logement social datée de la veille de l'audience sans justifier que cette demande ait été déposée avec les justificatifs requis. Enfin, il fait valoir que Mme [E] [Q] ne règle plus les charges courantes et n'a pas respecté les conditions du plan élaboré par la commission en mars 2024 car elle n'a pas versé toutes les mensualités de 18 euros et encore moins les mensualités prévues à hauteur de 682 euros. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours contre la décision d'irrecevabilité Mme [E] [Q] est dite recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, à la suite du dépôt d'un premier dossier de surendettement, Mme [E] [Q] a bénéficié d'un plan conventionnel de redressement d'une durée de 24 mois subordonné à la vente de son bien immobilier situé 1 rue des Poissonniers 75018 PARIS. Ce plan prévoyait le règlement d'une mensualité de 18,00 euros au profit du Syndicat des Copropriétaires du 1 Rue des Poissonniers 75018 du 1er au 14ème mois et de 682,00 euros du 15ème au 24ème mois. Il apparaît au regard des pièces produites et des déclarations de Mme [E] [Q] qu'elle n'a signé aucun mandat de vente et qu'elle a attendu la fin du mois de décembre 2025, soit quelques jours après avoir été notifiée de la décision d'irrecevabilité en date du 5 décembre 2025 et 20 mois après la mise en application du plan conventionnel de redressement, pour faire réaliser un avis de valeur de son appartement auprès de l'agence immobilière Kretz Family Real Estate. Mme [E] [Q] explique ces démarches tardives par les travaux réalisés au sein de la copropriété et au sein de son appartement, qui ont empêché sa mise en vente. Il résulte des pièces versées que des travaux de confortement du plancher haut des appartements du 2e étage gauche - porte gauche et porte droite ainsi que des travaux de ravalement des façades sur rue, courette, souches de cheminées et travaux intérieurs ont été votés par assemblée générale des copropriétaires en date du 4 mai 2023. Il apparaît également que des procès-verbaux de réception des travaux et de levée des réserves ont été signés par le locateur d'ouvrage et le maître de l'ouvrage le 27 janvier 2025 et le 5 mars 2025. Il ressort également des débats que les travaux au sein de l'appartement de Mme [E] [Q] ont occasionné des microfissures dans plusieurs pièces de l'appartement. Cependant, Mme [E] [Q] aurait pu effectuer des démarches pour vendre son appartement sans attendre le mois de décembre 2025 alors que le plan conventionnel de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier a été mis en application en avril 2024. En outre, les microfissurations invoquées ne sont pas de nature à empêcher la vente d'un bien immobilier ou à tout le moins à empêcher la réalisation de démarches actives de vente. Par ailleurs, si Mme [E] [Q] a honoré la mensualité de 18 euros prévue par le plan conventionnel de mars 2024, le versement de la mensualité de 682 euros prévue à compter du 15e mois n'a pas été respecté. Enfin, Mme [E] [Q] ne justifie aucune démarche active de relogement, la demande de logement social n'étant intervenue qu'en mars 2026, soit deux ans après la décision de la commission approuvant un plan conventionnel de redressement. Cette absence de démarches suffisamment effectives apparaît en lien direct avec la situation de surendettement puisqu'elle empêche d'affecter à ce jour aux créanciers le prix de vente de cet appartement. Dès lors, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens développés par les parties, la mauvaise foi de Mme [E] [Q] dans l'exécution des précédentes mesures de traitement de sa situation de surendettement apparaît caractérisée. Elle sera, par suite, déclarée irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. L'équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [E] [Q] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prise le 5 décembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de sa situation de surendettement qu'elle avait déposée ; CONSTATE la mauvaise foi de Mme [E] [Q] ; DÉCLARE en conséquence Mme [E] [Q] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [E] [Q] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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