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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.192

Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • irrecevabilité • prud'hommes • rapport • référé • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
3 novembre 2016
Conseil de Prud'hommes de Paris
11 mars 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    15-20.192
  • Dispositif : Irrecevabilité
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 3 nov. 2016, n° 15-20.192
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 11 mars 2015
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2016:SO10884
  • Identifiant Judilibre :5fd91a06a5b77ab5fcd0f0f1
  • Avocat général : M. Petitprez
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Résumé

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Auteur du pourvoi
VEGA CONSEIL SECURITE
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible M. FROUIN, président Décision n° 10884 F Pourvoi n° G 15-20.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Vega conseil sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance de référé rendue le 11 mars 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. H... C..., domicilié chez M. K... G..., appartement [...] , 2°/ à la société Guilbert Propreté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Vega conseil sécurité, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Guilbert Propreté ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Vega conseil sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

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