Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 juillet 2022, 22-16.329
Mots clés
société • pourvoi • signification • produits • référendaire • requête
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 juillet 2022
Cour d'appel de Paris
11 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-16.329
- Référence abrégée : Cass. ord., 29 juill. 2022, n° 22-16.329
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 11 février 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2022:OR31609
- Identifiant Judilibre :62e77490a70656e2e94dfe39
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 juillet 2022
Cour d'appel de Paris
11 février 2022
Résumé
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Auteur du pourvoi
Groupe Canal + SA
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Défendeurs au pourvoi
PARABOLE REUNION
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN
LTD MEDIACOM SARL
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN
Radio Télévision par Satellite RTPS
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première Présidence
_______
N/réf à rappeler : Ord n° 31609
Pourvoi N°: D 22-16.329 (AROB)
Demanderesse : la Ste Groupe Canal + SA
représentée par la SCP Piwnica et Molinié
Défenderesses :
1- la société Parabole Réunion SA
2- la Société Médiacom LTD
3- la Sarl Radio Télévision par Satellite " RTPS"
représentées par la SCP Duhamel, Rameix-Gury, Maître
O R D O N N A N C E
de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,
VU le pourvoi n° D 22-16.329 formé le 16 mai 2022 par la société Groupe Canal + SA contre un arrêt n°46 du 11 février 2022 rendu par la cour d'appel de Paris Pôle 5 ch.1 ;
VU la constitution en demande de la SCP Piwnica et Molinié, avocats aux Conseils, pour la société Groupe Canal + ;
VU la constitution en défense de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maître, avocats aux Conseils pour la société Parabole Réunion SA, la Société Médiacom LTD et la Sarl Radio Télévision par Satellite " RTPS" ;
VU la requête présentée le 26 juillet 2022 par la société Parabole Réunion SA, la société Médiacom LTD et la Sarl Radio Télévision par Satellite "RTPS, parties en défense et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
VU l'avis présenté par M. le procureur général le 28 juillet 2022 ;
Il y a lieu, eu égard à la nature du litige et des éléments produits, de faire application des dispositions de l'article susvisé afin qu'il soit statué sur la procédure dans les meilleurs délais.
En conséquence,
Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 1 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance à la Société Groupe Canal + SA, et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à la société Parabole Réunion SA, la Société Médiacom LTD et la Sarl Radio Télévision par Satellite " RTPS.
Fait à Paris, le 29 juillet 2022
P/ La conseillère référendaire déléguée empêchée
[J] [Z]
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