Cour de cassation, Première chambre civile, 19 juin 2007, 04-14.862, 04-16.154, 04-16.979, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
conventions internationales • accords et conventions divers • convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 • compétence internationale • article 6 § 2 • compétence spéciale en cas d'appel en garantie ou en intervention • domaine d'application • exclusion • cas • détournement de for • caractérisation • absence de lien suffisant entre la demande d'intervention et la demande originaire • nécessité • conflit de juridictions • nécessité COMMUNAUTE EUROPEENNE • compétence judiciaire • compétences spéciales • compétence dérivée • appel en garantie ou en intervention
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 juin 2007
Cour d'appel de Versailles
30 octobre 2003
Cour d'appel de Versailles
26 septembre 2002
Tribunal de commerce de Nanterre
7 décembre 1999
Tribunal de commerce de Nanterre
4 août 1999
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :04-14.862, 04-16.154, 04-16.979
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 19 juin 2007, 04-14.862, 04-16.154, 04-16.979
- Publication : Publié au bulletin
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nanterre, 4 août 1999
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000017896086
- Président : M. Pluyette (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
- Avocat général : M. Legoux
- Avocat(s) : Me Cossa, Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Richard
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 juin 2007
Cour d'appel de Versailles
30 octobre 2003
Cour d'appel de Versailles
26 septembre 2002
Tribunal de commerce de Nanterre
7 décembre 1999
Tribunal de commerce de Nanterre
4 août 1999
Résumé
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Auteur du pourvoi
Cie d'assurances AGF
Défendeurs au pourvoi
Société italienne per il traforo del Monte Bianco (SITMB)
Société Volvo Truck Corporation
Société ATBM
Assitalia Groupe INA
Société belge Malfroot Truck
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 04-14.862, 04-16.154 et 04-16.979 ;
Sur la deuxième branche du moyen
unique du pourvoi n° 04-16.154 et sur le troisième moyen du pourvoi n° 04-16.979 :Vu
l'article 6 § 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée ; Attendu selon ce texte que le détournement de for permettant seul de déclarer incompétente la juridiction saisie d'une demande en intervention n'est caractérisé qu'en l'absence de lien suffisant entre cette demande et la demande originaire ; Attendu qu'à la suite d'un incendie survenu le 24 mars 1999 dans le tunnel routier du Mont-Blanc ayant pris naissance sur un ensemble routier composé d'un tracteur de marque Volvo et d'une remorque, la Cie d'assurances AGF assureur de la société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier du Mont-Blanc (ATMB) a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre lieu du siège de la société Volvo Truck France, d'une demande d'expertise du véhicule impliqué dans l'accident ; que cette demande a été accueillie par ordonnance du 4 août 1999 et qu'après les premières opérations d'expertise, à la demande de la société suédoise Volvo Truck Corporation et sur intervention volontaire des sociétés ATBM, Assitalia Groupe INA, le juge des référés par ordonnance du 7 décembre 1999 a "rendu commune" sa précédente ordonnance à la société italienne Società italiana per il traforo del Monte Bianco (SITMB) et à la société belge Malfroot Truck (concessionnaire Volvo) qui avaient soulevé une exception d'incompétence ; que par un premier arrêt du 26 septembre 2002, la cour d'appel de Versailles a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'application à la cause, de l'article 42, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ; que par un second arrêt elle a accueilli l'appel de la société SITMB ;Attendu que pour déclarer le
président du tribunal de commerce de Nanterre incompétent et inviter les parties à mieux se pourvoir, le second arrêt attaqué retient que la demande d'expertise avait été formée devant ce magistrat au seul motif que la société Volvo Truck France avait son siège social dans le ressort de cette juridiction, que le tribunal de commerce de Nanterre saisi de l'action au fond s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bonneville lieu de l'accident en retenant que la société Volvo France était étrangère au litige et que le défendeur à l'action en intervention forcée ne pouvait donc être attrait dans de telles conditions devant la juridiction saisie de la demande originaire ;Qu'en se déterminant ainsi
, par des motifs impropres à caractériser un détournement de for, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des différents pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.Commentaires sur cette affaire
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