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Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2023, 19/22632

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
26 juin 2025
Cour d'appel de Nîmes
21 septembre 2023
Cour d'appel de Paris
13 septembre 2023
Cour de cassation
16 mars 2022
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22 octobre 2020
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12 novembre 2019
Tribunal de grande instance de Bordeaux
12 juin 2018
Tribunal de grande instance d'Avignon
7 novembre 2007

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/22632
  • Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-5, 13 sept. 2023, n° 19/22632
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Avignon, 7 novembre 2007
  • Identifiant Judilibre :65166c22788aac83189e9afe
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Résumé

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5

ARRET

DU 13 SEPTEMBRE 2023 (n° /2023, 30 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22632 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEU3 Décision déférée à la Cour : jugement du 12 novembre 2019 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 16/11074 APPELANTE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 16] Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483, substituée à l'audience par Me Laure CANAVAGGIO INTIMEES SOCOTEC FRANCE, anciennement dénommée SOCOTEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 27] [Localité 21] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO substituée à l'audience par Me Maud BRUNEL, avocat au barreau de Paris S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE SA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 22] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO substituée à l'audience par Me Maud BRUNEL, avocat au barreau de Paris Madame [V] [W] épouse [O] [Adresse 3] [Localité 17] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de Paris Compagnie d'assurances CAMBTP, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 14] Représentée par Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126, substitué à l'audience par Me Pierre-Baptiste BEY QBE EUROPE SA/NV venant aux droit de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 26] [Localité 24] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant Me Franck REIBELL substitué à l'audience par Me Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de Paris S.A.S. MARTIN & [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 23] Représentée et assistée à l'audience par Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0965 S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 25] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Stella BEN ZENOU, substituée à l'audience par Me Alexandre MAJBRUCH, avocat au barreau de Paris S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 22] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 Ayant pour avocat plaidant Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau des Hauts de Seine SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 24] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 Ayant pour avocat plaidant Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau des Hauts de Seine S.A.S. ANTUNES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 20] Représentée et assistée à l'audience par Me Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocat au barreau de PARIS, toque : B0464 Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la société ANTUNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 15] Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010, substitué à l'audience par Me Laura FRICAUD, avocat au barreau de Paris SARL AGENCE D'ARCHITECTURE GHIULAMILA & ASSOCIES agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 19] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, substituée à l'audience par Me Lucile ROSENSTEIN, avocat au barreau de Paris Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, agissant en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 18] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, substituée à l'audience par Me Lucile ROSENSTEIN, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Marie-Ange Sentucq, présidente Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère Mme Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En 2002, la société anonyme de gestion immobilière (ci-après Sagi) a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'un batiment R+8, comprenant l64 logements étudiants, sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 29]. En vue de cette opération, la Sagi a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Axa France Iard. La Déclaration règlementaire d'ouverture de chantier (DROC) est intervenue le 1er juin 2002. Sont intervenus aux travaux : - un groupement de maîtrise d'oeuvre composé de Mme [W] et la société Martin [L], cette dernière étant assurée auprès de la Cambtp au jour de la Déclaration Règlementaire d'Ouverture de Chantier et au jour de l'arrêt auprès de la société Qbe ; - la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, en charge des travaux tous corps d'état, assurée auprès de la société AGF, devenue Allianz ; - l'agence Ghiulamila, en qualité de coordonnateur entre le maître d'ouvrage et le groupement de maîtrise d'oeuvre, assurée auprès de la Maf ; - la société Antunes, sous-traitant de la société Bouygues Batiment Ile de France pour le lot 'revêtement de façades pave de verre', assurée auprès de la compagnie Mma Iard ; - la société Socotec, contrôleur technique à laquelle était confiée le 30 juin 2000 une mission relative à la solidité des ouvrages, à la sécurité des personnes dans le bâtiment, à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation, à l'isolation thermique et aux économies d'énergie, à l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées. Un avenant n°1 était régularisé le 31 mai 2002 élargissant la mission de Socotec à la stabilité des avoisinants et à la solidité des existants. La réception a été prononcée a effet au 30 juillet 2003 avec réserves, lesquelles réserves ont été levées 1e 16 mars 2004. Par courrier du 24 janvier 2007, la société Bouygues Bâtiment IDF indiquait à la RIVP avoir pu constater à la suite de son passage sur site le 23 janvier 2007 des décollements ponctuels de pâtes de verre localisés sur divers point de la façade et précisait qu'elle interviendrait le 25 janvier 2007 pour effectuer un contrôle visuel sur l'ensemble de la façade, évaluer le risque de chute des éléments décollés et procéder le cas échéant à des sondages et purges dans le cadre de mesures conservatoires et sous les réserves d'usage quant aux responsabilités. La RIVP, venant aux droits et obligations de la Sagi, a fait une déclaration de sinistre auprès de Ia compagnie Axa France Iard le 1er février 2007, signalant des décollements ponctuels de pâtes de verre apparus au mois de janvier 2007 sur divers points de la façade. La société Bouygues Bâtiment IDF informait la RIVP par courrier du 6 février 2007 avoir constaté à la suite de son passage sur site le 25 janvier 2007 : - des décollements ponctuels de carreaux céramiques - des décollements ponctuels de bandeaux de pâte de verre au droit des reprises de bétonnage - des fissurations et/ou décollements ponctuels de joints entre carreaux. Elle indiquait intervenir le 14 février 2007 pour la mise en place d'un camion nacelle afin de procéder aux sondages et purges des éléments instables. A la suite d'une défaillance technique de la nacelle, l'intervention était reportée au 5 mars 2007 pour la partie haute de la façade, les prélèvements et purges étaient néanmoins effectués sur les façades pour les parties situées à hauteur d'homme. Commis par l'assureur dommages-ouvrage, le cabinet Pascal Grison a mené des opérations d'expertises amiable et dressé un premier rapport le 11 mai 2007 puis un second le 25 août 2008. Lors de la réunion préliminaire le 15 mars 2007 le rapport indique avoir constaté des décollements ponctuels de revêtements en pâte de verre collée sur voile béton en différents endroits de la façade et les attribue à deux causes distinctes : - façade côté bâtiment 'Equinoxe' : les décollements proviennent d'un défaut d'accrochage de la recharge ( ragréage (sic) réalisée par l'entreprise Bouygues pour ceux constatés en linteaux de fenêtres et pour les décollements constatés le long des arêtes en biais au niveau du plancher haut des 4èmes et 5èmes étages, proviennent de fissurations horizontales de gros-oeuvre en béton situées au droit des nez de dalles des planchers correspondants - façades arrière donnant sur la sortie de secours et l'escalier de secours : les décollements sur la façade en retour côté escalier de secours, ceux constatés sur le voile de l'escalier de secours et ceux constatés au niveau de l'acrotère de la terrasse du 8ème étage proviennent d'une ou plusieurs fissurations du gros oeuvre ; les décollements constatés au niveau de la hauteur du 7ème étage au droit de la terrasse accessible proviennent d'un défaut d'adhérence du revêtement en pâte de verre sur le support. Le cabinet Grison concluait que les désordres constatés proviennent pour une part de l'ordre de 30 %, de défaut de mise en oeuvre du revêtement en pâte de verre réalisé par l'entreprise Antunes et pour l'ordre de 70 % imputables à des fissurations des voiles béton du gros-oeuvre réalisés par l'entreprise Bouygues. Il chiffrait le montant total des dommages selon les postes suivants : - mesures conservatoires : 5 500 euros hors taxe - réparation de la cause : 8 440 euros toute taxe comprise indiquant ne pas avoir pu vérifier le chiffrage non détaillé de l'entreprise Antunes à hauteur de 17 000 euros hors taxe. Le 7 juin 2007, la société AXA France Iard, assureur dommages ouvrage, offrait à la RIVP de procéder au règlement de la somme de 8 440 euros TTC pour la réparation de la cause des désordres indiquant avoir réglé directement à la société Bouygues le coût des mesures conservatoires d'un montant de 5 500 euros hors taxe. La société Antunes indiquait à la RIVP par fax du 9 octobre 2007 qu'il lui était impossible d'effectuer ces travaux pour le montant de 8 000 euros hors taxe arrêté par l'expert et qu'elle ne pouvait modifier son chiffrage. La RIVP sollicitait un nouveau devis auprès de la société Entreprise Roger Célestin qui chiffrait à 17 345 euros hors taxe le montant du remplacement de la pâte de verre dégradée en ce compris la location et l'installation de la nacelle élévatrice pour l durée du chantier. Par courrier du 25 octobre 2007, la RIVP soumettait à la société AXA France Iard le nouveau devis, lui signifiait l'impossibilité d'exécuter les travaux opposée par la société Antunes et sollicitait le versement d'une indemnité à hauteur du coût des travaux de réparation. Dans un rapport rectificatif en date du 25 août 2008 faisant suite à une nouvelle visite du 16 avril 2007, le cabinet Grison, au vu du devis de la société Antunes et de la société Entreprise Roger Célestin, fixait le montant total des dommages à la somme de 15 836,89 euros dont 5 500 euros hors taxe au titre des mesures conservatoires et 10 336,89 euros toute taxe comprise au titre de la réparation de la cause. Le 1er mars 2011, la RIVP donnait son accord sur l'offre d'indemnité de 10 336,89 euros mais signalant l'apparition de nouveaux désordres sollicitait une nouvelle fois la désignation d'un expert. Le 17 mars 2011, la compagnie Axa France iard a versé à la RIVP une indemnité de 10 336,89 euros au titre du premier sinistre déclaré le 1er février 2007. L'assureur dommages-ouvrage a par ailleurs réglé à la société Bouygues Batiment Ile-de-France la somme de 5 500 euros au titre de travaux réparatoires et de mesures conservatoires. Une seconde déclaration de sinistre était effectuée par la RIVP le 10 mars 2011 dénonçant des décollements ponctuels de pâte de verre à plusieurs niveaux des deux façades ( linteaux de fenêtres, balcons, fissurations des planchers hauts). Le cabinet Grison, à nouveau mandaté par l'assureur dommages ouvrage, établissait un nouveau rapport le 14 avril 2011 ensuite de la réunion tenue le 14 avril 2011 sur les lieux. Le rapport indique que les désordres concernent le bâtiment géré par le CROUS, qu' ' ils ont déjà fait l'objet d'une expertise et de plusieurs rapports et que les zones examinées sur place n'ont en fait pas été réparées sinon peut-être par une simple purge qui ne paraît pas récente car les zones sont noires'. Il conclut que faute d'intervention, les dommages ne peuvent que s'aggraver et que l'aggravation ne relève pas du contrat dommages-ouvrage. Au vu de ce rapport, la société Axa France Iard a notifié à la RIVP par courrier du 11 mai 2011 une position de non garantie. Le 16 juin 2011, la RIVP notifiait à la société Axa France Iard une nouvelle déclaration de sinistre visant l'extension des décollements ponctuels de pâte de verre à plusieurs niveaux des deux façades ( linteaux de fenêtres, balcons, fissurations des planchers hauts) et précisant n'avoir pas reçu la convocation du cabinet Grison lors de son précédent déplacement. Le cabinet Grison, mandaté une nouvelle fois, se rendait sur les lieux le 21 juillet 2011, et procédait à un nouvel examen contradictoire des façades en comparaison du constat établi le 16 mars 2007. Il concluait que tous les points examinés figuraient dans le rapport de 2007 et que depuis le niveau de la cour et le niveau terrasse, il n'a pas été constaté de nouvelles fissurations aussi bien verticales, notamment à la jonction entre les deux corps de bâtiment, qu'horizontales au niveau des planchers, précisant que s'il y avait un nouvel élément, il aviserait la société Axa France Iard d'une nouvelle suite à donner. Le 16 août 2011, la société Axa France Iard notifiait à la RIVP une position de non garantie fondée sur le défaut de constatation de la matérialité du dommage déclaré, visant l'extension des décollements ponctuels de pâte de verre à plusieurs niveaux des 2 façades outre le versement de la précédente indemnité de 10 336,89 euros TTC. La RIVP faisait établir un rapport d'audit des façades par la société Cime le 22 février 2012, afin de procéder à la mise en sécurité des éléments instables : son rapport souligne les multiples éclats et fissures des parements de façades, la détérioration des joints de carrelage et de calfeutrement, les fissurations des dalles béton des balcons, les éclats et fissures des nez de balcons, la carreaux de mosaïque manquants, la déformation du bardage métallique, les fissures du mur mitoyen, les joints de fractionnement dégradés, les joints des banches fissurés, les coulures d'oxydation, le jaunissement des joints clé des gardes-corps vitrés, les éclats et fissures au droit des briques de verre. La matérialité de l'ensemble de ces désordres était constatée le 21 juillet 2012 par l'architecte le cabinet Atelier AERE, aux termes du constat établi le même jour, au rappel de la purge partielle des éléments menaçants pratiquée lors de l'audit du cabinet Cime. La RIVP a sollicité et obtenu du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Paris suivant ordonnance du 26 juin 2012, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de Monsieur [G], lequel a rendu son rapport le 22 avril 2016. Il conclut que les désordres et malfaçons observés en novembre 2012 sont une extension des désordres répertoriés : - dans le rapport du Cabinet Grison du 11 mai 2007 - dans le relevé de Bouyques en date du 25 janvier 2007. Selon les termes de ses conclusions : 'Ces désordres sont évolutifs, le risque de chute, de carreaux de pâte de verre qui se décollent et/ou d'un éclat du gros oeuvre sont probables et constituent un danger pour les personnes, (...) en conséquence si rien n'est fait, les occupants de la résidence étudiante devront être interdits d'accès au balcon de leur appartement, à l'escalier de secours etc... afin d'éviter tout risque de blessure ce qui rendra cette résidence impropre à sa destination. De plus les désordres observés sur le support, du fait de leur caractère évolutif, pourraient à terme compromettre la solidité de l'ouvrage. Pour cela, je retiens que ces désordres sont redevables de l'article 1792 du Code civil et assujettis à la garantie décennale. Ces désordres évolutifs affectent sérieusement l'esthétique du bâtiment et sa valeur du fait des travaux de réfection à faire.' Sur les responsabilités, l'expert retient que le descriptif du ravalement en pâte de verre à l'article 4 'Pâte de verre' à la page 26 de l'additif au CCTP est ' on en peut plus succinct'. Il précise que la non-conformité consistant à poser la pâte de verre collée sur trame papier côté face de pose ne pouvait pas être décelée une fois le revêtement mis en place que ce sont les prélèvements et les analyses du CEBTPqui ont mis en évidence ce désordre et que le chapitre 6 'Conclusions' du rapport du CEBTP rapporte, entre autres, des résultats d'essais d'adhérence très disparates'. L'expert impute : - à la société entreprise Antunes, le non respect des Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution, ( CPT) objet des cahiers du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Il évoque un doute sur l'origine des produits de mortier colle et de jointoiement utilisés et, concernant les décollements, un défaut flagrant de mise en oeuvre qui réside dans l'affichage de la face, côté pose revêtue du papier, de la pâte de verre dans le mortier colle, ne permettant qu'un transfert de mortier colle à 54 % théorique. Il évalue la part de responsabilité du sous-traitant à 77,5 %. - à l'entreprise Bouygues, la non maîtrise des reprises de coulage du béton armé banché et la non maîtrise de la rectification des linteaux. Concernant les dégradations du support, il indique qu'il est reconnu que le phénomène de fissuration du béton armé est évolutif de façon temporelle à travers l'ouverture des fissures. Cette évolution est rapide dans les premières années suivant le coulage; elle diminue de plus en plus pour se stabiliser dans le temps. Il évalue sa part de responsabilité de l'entreprise principale chargée du gros-oeuvre à 14,5 %. - au contrôleur technique Socotec, le non-contrôle du respect de la norme NF P. 03-100 concernant le respect des documents règlementaires et des produits mis en oeuvre. Il précise qu''actuellement tous ces désordres sont très localisés et n'affectent pas les parties courantes de façades situées entre deux niveaux de planchers cependant il précise que rien ne permet de présager de la 'non prolifération' de ces pathologies en des zones non encore affectées. Pour preuve, les désordres situés dès maintement dans les plans inclinés.' Il chiffre à 4 % la part de responsabilité du contrôleur technique. - à la maîtrise d'oeuvre : au groupement [W]-Martin & [L], un DCE mal rédigé induisant les entreprises contractantes en erreur concernant les acrotères et l'absence de joints de fractionnement à l'agence d'Architecture Ghiulamila, assistant du maître d'ouvrage, une faute du fait d'un défaut dans la coordination des équipes de maîtrise d'oeuvre. Il évalue la part de responsabilité de la maîtrise d'oeuvre et de l'Agence d'Architecture Ghiulamila à 4 %. Par actes d'huissier de justice en date des 15,17,18 et 19 juillet 2013 la RIVP a fait assigner devant le tribunal de grande instace de Paris toutes les parties intervenantes précitées aux fins de les voir condamner in solidum à réparer ses préjudices. Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes Prend acte que la société Socotec Construction vient aux droits de la société Socotec France ; Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Socotec construction ; Rejette les demandes de la Régie immobilière de la ville de [Localité 28] (RIVP) comme étant mal fondées ; Condamne la Régie immobilière de la ville de [Localité 28] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la Régie immobilière de la ville de [Localité 28], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes de : - 4 000 euros à la société Bouygues Batiment Ile-de-France et à la société Allianz, - 3 000 euros à la société Axa iard France, - 3 000 euros à la société Mma iard Assurances mutuelles et a la société Antunes, - 3 000 euros à la Cambtp et la société Martin [L] - 2 000 euros à [V] [W], - 2 000 euros à la société Socotec France - 2 000 euros à la société Qbe Insurance Europe Limited, - 2 000 euros à l'agence d'architecture Ghiulamila ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Par déclaration en date du 06 décembre 2019, la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 28] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SA Axa France Iard, la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la SA Allianz Iard, la SAS Antunes, la Mma Iard Assurance Mutuelle, la SARL Agence d'Architecture Ghiulamila & Associés, la Maf, Mme [W], la SA Socotec France, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et de travaux publics, la SA Qbe insurance Europe limited, la SAS Socotec Construction et la SA Martin & [L]. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023, la Régie immobilière de la ville de [Localité 28] demande à la cour de : Recevoir la RIVP en son appel ; l'en disant bien fondée Infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau, Juger que les désordres affectant les façades de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 29] engagent la responsabilité décennale, et à défaut, la responsabilité contractuelle et délictuelle des locateurs d'ouvrage ; Juger que la compagnie Axa France est tenue de prendre en charge les conséquences financières des désordres dans la mesure où elle a, d'une part, reconnu sa garantie et qu'elle a, d'autre part, préconisé des travaux insuffisants pour mettre un terme définitif aux désordres ; En conséquence, Condamner in solidum la compagnie Axa France, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Bouygues et son assureur Allianz , la société Antunes, et son assureur, les Mma, Socotec, l'agence architecture Ghiulamila et Associés, et son assureur, la Maf, Mme [W], M. [L] et ses assureurs, Qbe et Cambtp, à régler à la RIVP la somme totale de 510 808, 79 euros TTC, se décomposant comme suit : - 348 994,76 euros TTC, au titre des travaux de réfection des façades de l'immeuble - 77 759,59 euros TTC au titre des frais annexes, - 31 448, 76 euros TTC au titre du montant total des travaux supplémentaires, - 62 927,18 euros TTC au titre des frais d'expertise, sous déduction de la somme de 10 321,19 euros TTC, correspondant à la somme versée par la compagnie Axa en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage. Condamner in solidum la compagnie Axa France, en sa qualité d'assureur dommage ouvrage, la société Bouygues et son assureur Allianz , la société Antunes, et son assureur, les Mma, Socotec, l'agence d'architecture Ghiulamila & associés, et son assureur, la Maf, Mme [W], M. [L] et ses assureurs, Qbe et Cambtp, à régler à la RIVP la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC par Me Hennequin, avocat au barreau de Paris. Débouter toute autre partie de toutes demande, fins ou conclusions. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de : Confirmer, éventuellement par substitution de motifs, le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la RIVP, en particulier à l'encontre d'Axa France assureur dommages-ouvrage. Débouter la RIVP de toutes ses demandes contre Axa France qu'elles soient fondées sur la police dommages-ouvrage ou sur le prétendu non respect par Axa France de l'obligation de préfinancer des réparations efficaces et pérennes. Débouter Mma iard de sa demande de limitation de l'action récursoire d'Axa France à la somme de 10 336,89 euros. Confirmer la condamnation de la RIVP au titre des frais irrépétibles et des dépens, et dire qu'elle devra verser à Axa France une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et au remboursement, dans le cadre des dépens, de la somme de 36 597,60 euros correspondant au préfinancement, par Axa France, tous droits et moyens des parties réservés, des investigations demandées par M. [G]. A titre très subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes de la RIVP, Condamner in solidum Mme [W] la SA Martin [L], l'agence d'architecture Ghiulamila, Bouygues bâtiment IDF et Antunes leurs assureurs, la Maf pour l'agence Ghiulamila, et pour Mme [W], la Cambtp et /ou Qbe insurance Europe limited pour la SA Martin [L], la Mma, assureur d'Antunes et Allianz iard, assureur de Bouygues bâtiment IDF à relever et garantir intégralement Axa France iard de toutes condamnations, qu'elles soient prononcées sur le fondement décennal ou pour dommages intermédiaires. Rejeter toute demandes, tous moyens et fins contraires, Les condamner in solidum à payer à Axa France une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, à rembourser à Axa la somme payée au titre des investigations demandées par M. [G], avec intérêts au taux légal à compter du paiement et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Baechlin. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, la société Socotec France et la société Socotec construction SAS demandent à la cour de : A titre principal : Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 novembre 2019, Vu les dispositions des articles 328 et suivants du vode de procédure civile, Confirmer le jugement en ce qu'il a pris acte que Socotec construction vient aux droits de Socotec France, Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Socotec construction, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la RIVP de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Socotec construction, Vu l'article 462 du vode de procédure civile, Rectifier le jugement en ce qu'il a condamné la RIVP à payer une indemnité de 2 000 euros à Socotec France au lieu de Socotec construction, Remplacer la mention en page 18 « condamne la RIVP à payer la somme de 2 000 euros à Socotec France », par « condamne la RIVP à payer la somme de 2 000 euros à Socotec construction » Y ajoutant, Condamner la RIVP à payer à Socotec construction une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Vu le rapport d'expertise de M. [G] du 22 avril 2016, Vu l'article 1792 du code civil, Vu l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation, Vu les pièces versées au débat, Débouter la RIVP de ses demandes au visa de l'article 1792 du code civil, Débouter la RIVP de ses demandes au visa de l'article 1231-1 du code civil, Débouter la RIVP de l'intégralité de ses demandes à l'égard de Socotec construction, Prononcer la mise hors de cause de Socotec construction, Rejeter tout appel en garantie à l'encontre de Socotec construction, A titre subsidiaire, Débouter la RIVP de sa demande en paiement de la somme de 348 994,76 euros TTC, Débouter la RIVP de sa demande en paiement de travaux complémentaires à hauteur de 31 448,76 euros TTC, Dire et juger que toute condamnation prononcée au profit de la RIVP s'entendra hors taxes, Rejeter toute demande tendant à voir augmenter la quote-part de responsabilité de Socotec fixée à 4 % par l'expert judiciaire, Rejeter toute demande de condamnation in solidum à l'encontre du contrôleur technique, Vu l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2017, Condamner in solidum Antunes et son assureur Mma, Bouygues bâtiment Ile-de-France et son assureur Allianz, l'agence Ghiulamila et son assureur la Maf, Mme [W], M. [L] et ses assureurs, Qbe et la Cambtp, à relever et garantir indemne Socotec construction de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, intérêt et frais, En tout état de cause, Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante, Condamner la RIVP ou tous succombants à payer à Socotec construction une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la RIVP ou tous succombants au paiement des entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Grappotte-Benetreau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, la Compagnie d'assurance mutuelle du bâtiment et de travaux publics (Cmabtp) demande à la cour de : A titre principal : Confirmer le jugement entrepris du 12 novembre 2019 en toutes ses dispositions, En conséquence, Juger que les désordres litigieux ne sont pas de nature décennale et qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de M. [L] ; Rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre de la société Cambtp, tant par la RIVP et par Axa iard, que par toute autre partie, à quelque titre que ce soit, et sur quelque fondement que ce soit, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. A titre subsidiaire, Rejeter les demandes de la RIVP en ce qu'elle se fonde sur le chiffrage d'une réfection généralisée non nécessaire ; à défaut, Juger que l'indemnité qui serait allouée à la RIVP ne saurait excéder la somme de 391 564,89 euros HT ; Juger que la responsabilité de la société Martin [L] ne saurait en tout état de cause excéder 1,33 % du montant total des condamnations ; Débouter la RIVP de sa demande au titre « des travaux supplémentaires » ; Juger que la garantie de la Cambtp interviendra pour la seule quote-part de responsabilité qui serait retenue à l'encontre de la société Martin [L], sans solidarité avec les autres défendeurs et assureurs ; Juger que l'indemnité qui serait allouée à la RIVP devra être prononcée hors taxes ; Juger les conditions de la police souscrite par Martin [L] auprès de la Cambtp opposables erga omnes, de telle sorte que toute demande ne pourra s'exercer que dans les strictes limites de la police d'assurance avec opposabilité des franchises, plafonds et conditions de garanties ; Condamner in solidum Mme, la société Ghiulamila & Associés, Bouygues bâtiment IDF, Antunes, Allianz iard, la Mma, la Maf, ainsi que la société Socotec constructions, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants (anciennement 1147) pour Mme [W] et 1240 et suivants (anciennement 1382) du code civil pour les autres, et la société Qbe à relever et garantir la Cambtp de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre pour ce qui excèderait 1,33 % du montant total des condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature ; En tout état de cause : Rejeter les demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la RIVP et de tout autre partie à défaut, juger que la quote-part de la Cambtp en sa qualité d'assureur de la société Martin [L] ne saurait en tout état de cause excéder 1,33 % ; Condamner in solidum tous succombants à payer à la Cambtp la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Alerion, représentée par Me Mathurin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoires des condamnations prononcées en faveur de la Cambtp. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 04 mai 2022, l'Agence d'Architecture Ghiulamila & Associés et la Maf demandent à la cour de : Débouter la RIVP, Martin Guihneuf, la société Antunes et Axa France iard de leurs appels en garantie formés à l'encontre de l'agence d'architecture Ghuilamila et de son assureur la Mutuelle des architectes français, que ce soit sur le fondement de la présomption de responsabilité ou celui de la responsabilité quasi-délictuelle Les débouter de toute demande de condamnation in solidum Confirmer de ce fait le jugement Mettre purement et simplement hors de cause l'agence d'architecture Ghuilamila et son assureur la Maf. Vu l'article 1241 du code civil, Subsidiairement et en cas de condamnation, declarer l'agence d'architecture Ghiulamila et la Maf recevables et bien fondées à solliciter l'entière garantie de la société Antunes ayant realisé la pose du carrelage ainsi que son assureur les Mma, la société Bouygues Ile de France Allianz iard, la société Martin [L] assurée auprès de la Cabtp et de Qbe et enfin Socotec au regard des fautes respectives commises d'execution et/ou absence de contrôle des travaux et produits mis en oeuvre par la société Antunes. Très subsidiairement sur le quantum, Débouter la RIVP de toutes les sommes excédant le rnontant de travaux strictement nécessaires à la réparation de désordres, d'ailleurs, ponctuels. Débouter de ce fait la RIVP de sa demande de condamnation au titre des travaux supplémentaires. Débouter la RlVP de sa demande au titre de l'article 700. Condarnner la RIVP ou tout succombant à verser à l'agence d'architecture Ghiulamila et la Maf la somme de 3 000 euros au titre de l'articie 700 ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Flauraud, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2020, la Mma Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Antunes, demande à la cour de : Sur les demandes de la RIVP sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas retenu la nature décennale des dommages, En conséquence, Débouter la RIVP de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement, sur les demandes de la RIVP sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée, Débouter la RIVP et toute autre partie à l'instance de leurs demandes à l'encontre de Mma iard assurances mutuelles, Plus subsidiairement, Débouter la RIVP de sa demande au titre des travaux de réfection de l'intégralité des façades et au titre des travaux supplémentaires, une réfection partielle constituant la juste réparation du préjudice subi, A défaut, Fixer les préjudices subis par la RIVP aux sommes suivantes : - 317 267,96 euros au titre des travaux de réfection, - 64 169,00 euros au titre des frais annexes, - 28 589,78 euros au titre des travaux supplémentaires, Débouter la RIVP du surplus de ses demandes, Débouter Axa France de l'intégralité de ses demandes, Subsidiairement, Limiter l'action récursoire d'Axa France à la somme de 10 336,89 euros Débouter Axa France du surplus de ses demandes, En tout état de cause, Déclarer bien fondée Mma Iard Assurances Mutuelles à opposer ses limites contractuelles de garantie dont la franchise de 10 % du montant des dommages, Condamner la société Bouygues bâtiment IDF avec Allianz, Mme [W] avec la Maf, la société Martin [L] avec la Cambtp et la société Socotec construction à relever et garantir Mma iard assurances mutuelles de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre Ajoutant à la décision dont appel, Condamner la RIVP à payer à Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la RIVP in solidum avec tout autre succombant à l'instance aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Lambert, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 02 juillet 2020, Mme [W] demande à la cour de : Dire et juger que les désordres dont la RIVP demande réparation ne relèvent pas de la garantie décennale des locateurs d'ouvrages ; Confirmer le jugement du 12 novembre 2019 en ce que la RIVP a été déboutée de ses demandes En conséquence, Débouter la RIVP de son appel a l'encontre du jugement du 12 novembre 2019 ; Subsidiairement, Dire et juger que la preuve d'un lien de causalité entre les dommages dont la RIVP demande réparation et l'intervention de Mme [W] n'est pas rapportée ; Dire et juger qu'aucune faute imputable à Mme [W] n'est demontrée ; Dire et juger que le lien de causalité entre une prétendue faute imputable à Mme [W] et les dommages dont la RIVP demande réparation n'est pas rapportée ; Exclure la responsabilité de Mme [W] ; Prononcer sa mise hors de cause ; Débouter la RIVP et/ou tout autre concluant de leurs demandes et/ ou appels en garantie présentes contre Mme [W] ; Encore plus subsidiairement, Rejeter toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum formée à l'encontre de Mme [W] ; Dire et juger que la RIVP ne rapporte pas la preuve d'un prejudice futur et certain ; Débouter la RIVP de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité au titre de la réfection totale des facades et frais annexes ; Débouter la RIVP de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité au titre des travaux complémentaires induits par la prétendue découverte de surface complémentaire à reprendre ; Débouter la RIVP de sa demande au titre de la TVA ; Débouter la RIVP de sa demande tendant au paiement des frais d'expertise qu'elle a exposés ; Tout aussi subsidiairement, Si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme [W], Dire et juger Mme [W] recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par : La société Bouygues bâtiment et son assureur, Allianz, La société Antunes et son assureur, Mutuelles du Mans asurances, La société Socotec construction SAS venant aux droits de la société Socotec France, La société Martin [L] et son assureur, la Cambtp, au jour de la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, et la société Qbe, assureur actuel, sur le fondement combiné des articles 1270 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances ; Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué a la concluante une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la RIVP et/ou tous succombants a payer à Mme [W] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction sera faite en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2020, la société Antunes demande à la cour de : Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation à l'encontre de la société Antunes Rejeter les demandes présentées contre la société Antunes, sa responsabilité n'étant pas engagée Subsidiairement, fixer à 30 % la part de responsabilité de la société Antunes Dire pour les motifs exposés dans le corps des présentes que la RIVP ne peut prétendre recevoir 100 % de l'indemnisation, le préjudice lui étant pour partie imputable En conséquence, la débouter de ses demandes à hauteur de sa propre part de responsabilité Débouter la RIVP de sa demande tendant à obtenir la somme de 348 994,76 euros TTC au titre de la réfection de l'intégralité des façades, travaux injustifiés eu égard au caractère limité des désordres Débouter pour les motifs exposés dans le corps des présentes la RIVP des demandes formées au titre des frais annexes et des frais supplémentaires Débouter la RIVP de ses demandes tendant à obtenir le versement de sommes TTC Ramener la demande formée par la RIVP au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions En tout état de cause, Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires Condamner pour les motifs exposés dans le corps des présentes les Mma garantir la société Antunes de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre de chef des demandes de toutes parties présentes à l'instance Condamner in solidum la société Bouygues bâtiment IDF et son assureur Allianz, la société Socotec construction SAS aux droits de la société Socotec France, la société Martin [L] et ses assureurs, la Cambtp et la société Qbe, l'agence d'architecture Ghiulamila et Mme [W] à relever et garantir la société Antunes de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre Condamner tout succombant à verser à la société Antunes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mire, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du même code. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023 la société Bouygues bâtiment Ile-de-France et la Société Allianz iard (en qualité d'assurur RCD de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France) demandent à la cour de : A titre liminaire

Vu les articles

15 et 16 du CPC Révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 7 mars 2023 Admettre les présentes écritures aux débats. Sur le Fond Vu le jugement déféré du 9 novembre 2019, Vu les conclusions régularisées par la RIVP au soutien de son appel, Vu le rapport de Monsieur [G], - DECLARER recevables et bien fondés la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et son assureur RCD ALLIANZ IARD en leurs observations. - CONFIRMER le jugement déféré. Ce faisant, A titre principal, Vu l'article 1792 du code civil, Vu la théorie des vices intermédiaires, - DEBOUTER en conséquence purement et simplement la RIVP et l'assureur dommages-ouvrage AXA France IARD de l'intégralité de leurs demandes irrecevables et à tout le moins mal fondées. - METTRE HORS DE CAUSE la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et son assureur RCD ALLIANZ IARD. - REJETER toute demandes en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires telles que dirigées à leur égard. A titre subsidiaire, - LIMITER la quote-part de la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à 7 %. Vu les articles 1240 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, - CONDAMNER in solidum la Société MARTIN ET [L], la CAMBTP et QBE, la Société SOCOTEC CONSTRUCTION SAS, l'agence d'architecture GHIULAMILA & ASSOCIES et la MAF, Madame [W], la Société ANTUNES et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemnes et garantir la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à leur endroit en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires. - DIRE ET JUGER que toute condamnation susceptible d'être mise à la charge de la Société ALLIANZ IARD sera déduite de la franchise stipulée au contrat d'assurance, la condamnation portée ne pouvant en tout état de cause dépasser les plafonds de garantie prévus contractuellement. - CONDAMNER en conséquence la société ALLIANZ IARD ès-qualités d'assureur RCD de la société BOUYGUES BATIMENTB ILDE DE France dans les limites contractuelles de la police souscrites, limites dûment opposables. - DIRE ET JUGER que l'indemnité susceptible d'être allouée au bénéfice de la RIVP sera prononcée hors taxe (HT). - LIMITER la réclamation financière de la RIVP à la somme de 317.267,96 euros HT. - REJETER toutes demandes complémentaires de la part de la RIVP. - DIRE ET JUGER que les frais d'expertise relèvent des dépens. En tout état de cause, - CONDAMNER in solidum la RIVP et tous succombants à verser à la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et à la Société ALLIANZ IARD, chacun, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ce en sus de l'indemnité obtenue en première instance. - LES CONDAMNER également in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, Avocat Associé au sein de FIDAL, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2020, la société Qbe Europe Sa/Nv (venant aux droits de la Qbe insurance Europe limited) en sa qualité d'assureur au jour de l'arrrêt de la société Martin & [L] demande à la cour de : A titre principal : Confirmer le jugement entrepris du 12 novembre 2019 en toutes ses dispositions A titre subsidiaire Dans l'hypothèse où la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage était retenue : Juger que la police décennale délivrée par la compagnie Qbe à la société Martin [L] a pris effet postérieurement à la date de la déclaration d'ouverture du chantier, Juger que la société Qbe n'est pas l'assureur décennal de la société Martin [L] sur le chantier de la résidence étudiante de la RIPV, Mettre hors de cause la société Qbe, A titre plus subsidiaire : Dans l'hypothèse où la responsabilité civile de droit commun des locateurs d'ouvrage était retenue : Juger que la police d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la société Martin [L] exclue de l'assiette de la police le montant des travaux de reprise de l'ouvrage auquel a participé l'assuré Juger que les conditions de mobilisation de la police responsabilité civile professionnelle ne sont pas réunies Mettre hors de cause la société Qbe A titre infiniment subsidiaire : Limiter la condamnation de la société Qbe à la quote-part de responsabilité imputée par l'expert à la société Martin [L], soit 1.33% Condamner la société Bouygues et son assureur Allianz, la société Antunes et son assureur les Mma, la société Socotec, Mme [W], la SARL Agence d'architecture Ghiulamila & Associés et son assureur la Maf, à relever et garantir la société Qbe de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au-delà de la quote-part de responsabilité imputée à son assuré, Dire et juger qu'aucune condamnation ne saura prononcée à l'encontre de la société Qbe au-delà des limites contractuelles de sa police, et notamment au titre de sa franchise contractuelle de 5 000 euros ; En tout état de cause : Rejeter la demande de la RIVP en ce qu'elle sollicite le remboursement des travaux supplémentaires à hauteur de 31 448,76 euros TTC Condamner la RIVP ou tout succombant à verser à la société Qbe la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Regnier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions signifiées le 14 mars 2023 la société SAS Martin & [L] demande à la cour de : Vu les articles 1202, 1231-1 et suivants (anciennement 1147), 1240 et suivants (anciennement 1382), et 1792 du code civil, Vu l'article L.124-3 du code des assurances Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL : - CONFIRMER le jugement entrepris du 12 novembre 2019 en toutes ses dispositions, En conséquence, - JUGER que les désordres litigieux ne sont pas de nature décennale et qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de MARTIN & [L] ; - REJETER toutes les demandes formulées à l'encontre de la société MARTIN & [L], tant par la RIVP et par AXA IARD, que par toute autre partie, à quelque titre que ce soit, et sur quelque fondement que ce soit, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE, - REJETER les demandes de la RIVP en ce qu'elle se fonde sur le chiffrage d'une réfection généralisée non nécessaire ; à défaut, JUGER que l'indemnité qui serait allouée à la RIVP ne saurait excéder la somme de 391.564,89 euros HT ; - JUGER que la responsabilité de la société MARTIN & [L] ne saurait en tout état de cause excéder 1,33 % du montant total des condamnations ; - DEBOUTER la RIVP de sa demande au titre « des travaux supplémentaires » ; - JUGER que l'indemnité qui serait allouée à la RIVP devra être prononcée hors taxes ; - CONDAMNER in solidum Madame [V] [W], la société GHIULAMILA & ASSOCIES, BOUYGUES BATIMENT IDF, ANTUNES, ALLIANZ IARD, MMA, MAF, ainsi que la société SOCOTEC CONSTRUCTIONS, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants (anciennement 1147) pour Madame [W] et 1240 et suivants (anciennement 1382) du code civil pour les autres, et la société QBE à relever et garantir la société MARTIN & [L] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre pour ce qui excèderait 1,33 % du montant total des condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - REJETER les demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la RIVP et de tout autre partie à défaut, JUGER que la quote-part de la société MARTIN & [L] ne saurait en tout état de cause excéder 1,33 % ; - CONDAMNER in solidum tous succombants à payer à chacune de la société MARTIN & [L] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens. - ORDONNER l'exécution provisoire des condamnations prononcées en faveur de la société MARTIN & [L]. L'ordonnance de clôture était prononcée le 7 mars 2023.

SUR QUOI

La cour 1- La rectification de l'erreur matérielle Dans ses conclusions signifiées le 22 janvier 2019 devant le tribunal la société SOCOTEC France a demandéqu'il lui soit donné acte de l'intervention volontaire de la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France, ensuite d'un apport partiel d'actif et que la société Socotec France soit mise hors de cause. Le tribunal dans son dispositif page 18, a pris acte que la société Socotec Construction vient aux droits de la société Socotec France, a déclaré la première recevable en son intervention volontaire mais a condamné la RIVP à régler la somme de 2 000 euros à la société Socotec France au lieu de la société Socotec Construction au titre des frais irrépétibles. La société Socotec Construction demande la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif en ce qu'il a accordé le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile à la société Socotec France au lieu de la société Socotec Construction. Aucune des parties n'a conclu à l'encontre de la rectification de l'erreur matérielle à laquelle, au vu des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, il convient defaire droit ainsi qu'il sera dit au dispositif de l'arrêt. 2- La nature des désordres Le tribunal a jugé, au vu des conclusions de l'expert judiciaire, que les désordres ne relèvent pas de la garantie légale dès lors que le caractère évolutif du dommage n'a pas été caractérisé dans le délai décennal mais a été relevé comme un risque probable et non certain, très localisé affectant l'esthétique du bâtiment. La RIVP fait grief au jugement d'avoir mal apprécié l'étendue des constatations de l'expert qui a mis à jour des décollements de carreaux , des fissurations et une malfaçon dans la réalisation du mortier colle, constitutifs d'un désordre généralisé dont l'expert souligne qu'il pourrait 'à terme compromettre la solidité de l'ouvrage' et constitue dans l'immédiat d'un danger pour la sécurité des personnes du fait de la chute des carreaux de pâte de verre, relevée au demeurant par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 23 mai 2017, bien que celui-ci n'ait pas fait droit à la demande de provision au motif de l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'étendue des désordres. Elle relève que plus d'une cinquantaine de désordres ont été constatés par l'expert judiciaire au mois de novembre 2012 lesquels n'existaient pas début 2007. Les intimés concluent à titre principal à la confirmation du jugement dans ses motifs et son dispositif. Réponse de la cour Selon les dispositions de l'article 1792 du Code civil : ' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.' Les conclusions de l'expert mettent en exergue d'une part, la matérialité de l'extension des désordres objet de la déclaration de sinistre du 1er février 2007, figurant au rapport du cabinet Grison avec la constatation de plus de 50 désordres identifiés en plus de ceux répertoriés au mois de novembre 2012 et, d'autre part, le fait qu'en raison du caractère évolutif du risque de chute des carreaux de pâte de verre et/ou d'un éclat du gros oeuvre, la résidence ' sera rendue partiellement impropre à sa destination.' Ces constatations ne permettent pas de caractériser la survenance, dans le délai de 10 ans à compter de la réception, d'un désordre rendant l'immeuble impropre à sa destination ou en compromettant la solidité, cependant que l'atteinte à la sécurité des personnes est qualifiée de 'probable' et que la compromission de la solidité de l'ouvrage du fait des désordres observés sur le support est indiquée en employant le mode conditionnel et ne fait donc pas la preuve de la constatation des désordres au jour où la cour statue. Partant,en l'absence de tout autre élément venant au soutien de la réalisation dans le délai décennal du risque lié à l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à l'impropriété à destination de l'ouvrage, le jugement qui a, à bon droit, rejeté l'action fondée sur la garantie décennale, sera confirmé. 3- Les responsabilités et les préjudices Subsidiairement à la garantie légale, la RIVP fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle et délictuelle des constructeurs et leur sous-traitant prévue par l'article 1792-4-3 du Code civil, au regard des contatations du sapiteur Monsieur [E], ensuite des analyses du Centre Expérimental d'Etudes du Bâtiment et des Travaux Publics ( CEBTP) selon lequel les désordres proviennent d'une mauvaise mise en oeuvre des travaux de revêtement de façade par le sous-traitant la société Antunes, d'une mauvaise maîtrise des reprises de bétonnage par l'entreprise de gros-oeuvre, d'un Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) mal rédigé mettant en cause la maîtrise d'oeuvre qui a induit en erreur les différents intervenants. La société Bouygues Bâtiment Ile de France oppose, subsidairement au débouté, que les dommages sont la conséquence d'erreurs d'exécution exclusivement imputables à la société Antunes, entreprise sous-traitante, au vu du rapport du sapiteur Monsieur [E], dont il résulte que celle-ci n'a pas respecté les préconisations de l'article 4 du Cahier du CSTB 3266 du mois d'octobre 2000, n'a pas protégé les arêtes en acrotères, a fait le choix d'une colle et d'un produit de jointoiement inappropriés, cependant qu'aucune concordance systématique n'a été repérée par l'expert selon l'intimée, entre l'éventuel défaut du support et les décollements des pâtes de verre. Elle souligne également la faute de la maîtrise d'oeuvre qui a fait le choix de la pose d'une pâte de verre sur des supports inclinés en extérieur alors que les prescriptions du CSBTP ne visent que les supports verticaux. Sur les recours entre co-obligés, contrairement à ce que propose l'expert, la société Bouygues Bâtiment Ile de France demande que chaque intervenant condamné supporte à parts égales les coûts réparatoires en ce compris l'échafaudage et l'installation du chantier limitant donc sa part de responsabilité à 7 %. Sur le quantum des préjudices, elle observe que la demande de la RIVP ne peut être exprimée qu'hors taxe à hauteur de 317 267,96 euros et qu'il lui appartient de démontrer que ses activités ne sont pas soumises à cette taxe ; sur le surcoût lié à des travaux complémentaires elle s'y oppose faute de constat contradictoire cependant que la technique du piochage a été définie par l'expertise, que la location d'un échafaudage pour une période complémentaire de 4 semaines est liée à la désorganisation du chantier et que rien ne justifie la nécessité technique de la réalisation de la chape fibrée. La société Antunes, au rappel du principe selon lequel sa responsabilité ne pourrait être recherchée en sa qualité de sous-traitant que sur le fondement délictuel, produit la fiche technique de la colle utilisée adaptée selon elle aux travaux litigieux, souligne que les analyses du CEBTP n'ont pas conduit à la constatation que l'origine des décollements serait liée au mode de pose et conteste l'imputabilité des désordres proposée par l'expert au motif qu'il doit être principalement tenu compte de l'imputabilité au gros-oeuvre, au bureau de contrôle et à la maîtrise d'oeuvre de la survenance des désordres. Sur les préjudices, elle conclut au débouté des demandes au motif que la RIVP a participé à son préjudice en ne procédant pas aux travaux de reprise en temps utile et s'oppose à la réfection totale laquelle n'est pas justifiée au regard de la circonscription des désordres au demeurant réparés par l'assureur dommage ouvrage. Sur les frais annexes, elle s'oppose au règlement de la somme de 77 759,59 euros TTC réclamée par la RIVP dont l'assiette dépasse les seuls travaux de reprise en lien avec les désordres, au règlement de la somme de 31 448,76 eros au titre des travaux supplémentaires et à la TVA alors que la RIVP n'a pas justifié de son statut. La société Socotec France et la société Socotec Construction excipent de leur absence de responsabilité dès lors qu'aucun document relatif au revêtement en pâte de verre ne lui a été communiqué, qu'aucun aléa technique qu'elle devait contribuer à prévenir dans le cadre de sa sphère contractuelle n'est survenu. La société Martin & [L] oppose qu'aucune faute n'a été identifiée à son encontre par l'expert hormis le constat général que la maîtrise d'oeuvre aurait manqué à sa mission d'exécution alors que les constatations de l'expert judiciaire prouvent au contraire de cette affirmation que les désordres sont dus à des défauts de mise en oeuvre exclusivement imputables aux entreprises chargées de la réalisation du support, la société Bouygues Bâtiment Île de France et du revêtement de façade, la société Antunes. La société Ghiulamila et la MAF soulignent qu'aucune cause du dommage n'a été identifiée clairement par l'expert judiciaire de nature à mettre en cause l'architecte dont la mission d'assistance architecturale ne comprend ni la conception ni le suivi technique de l'exécution des travaux. Madame [I] [W] épouse [O] oppose la parfaite exécution de ses missions et l'absence de lien de causalité avec les désordres au motif que ceux-ci trouvent leur origine dans des défauts d'exécution imputables à la société Antunes et à la société Bouygues Bâtiment Île de France, que la mauvaise rédaction du DCE n' a jamais été soulevée par les entreprises et que cette observation de l'expert qui ne fait pas état d'un défaut au stade de la conception ne peut lui être reprochée quand il ne peut sérieusement lui être imputé un défaut de suivi et decontrôle des travaux s'agissant d'un défaut non visible sans investigations destructives et alors que la société Antunes est tenue d'une obligation de résultat. Sur les montants des préjudices, elle s'associe aux moyens développés plus haut tenant à la TVA, ajoutant que la justification apportée par le directeur comptable salarié de la RIVP n'est pas probante, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, sur l'étendue des travaux de reprise qui ne peut concerner la totalité des façades au regard des désordres circonscrits relevés, sur les travaux complémentaires dont l'indemnisation est réclamée alors qu'aucun constat contradictoire n'a été dressé, sur les frais d'expertise qui seront rejetés. Elle ajoute qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée, la solidarité ne se présumant pas et n'ayant pas été prévue par la loi. Madame [W] épouse [O] demande à être garantie et relevée indemne par chacun des intervenants : - la société Antunes et la MMA Iard pour les défauts de mise en eouvre des carreaux en pâte de verre - la société Socotec Construction pour ne pas avoir émis ou suspendu son avis en tenant compte du défaut de mise en oeuvre - la société Martin & [L] et la Cambtp et la société Qbe le rôle de la première étant de prendre en charge la partie technique dont l'expert a constaté la mauvaise rédaction du DCE. Réponse de la cour Selon les dispositions de l'article 1792-4-3 : 'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.' La demande de la RIVP, subsidiairement fondée sur l'action en responsabilité contractuelle et/ou délictuelle du maître de l'ouvrage à l'encontre des intervenants à la construction qu'ils soient liés ou non au maître d'ouvrage par un contrat, n'est pas nouvelle au sens des dispositions de l'article 565 du Code civil dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que l'action initiale qui vise à la réparation de l'entier préjudice subi ensuite des désordres consécutifs au marché litigieux. Les constatations de l'expert judiciaire mettent en exergue comme étant à l'origine de la dégradation du support, un défaut de maîtrise dans les reprises de coulage du béton armé branché imputable à la société Bouygues Bâtiment Île de France ainsi qu'une non maîtrise de la rectification des linteaux cause de la fissuration évolutive du béton armé. Elles mettent également à jour comme étant à l'origine des décollements un défaut de mise en oeuvre du revêtement destiné à coller les carreaux en pâte de verre en raison du non respect par la société Antunes des prescriptions du CPT 3266 rappelées dans le RICT de Socotec dont le rappel au sous-traitant selon l'expert incombait à la société Bouygues Bâtiment Île de France chargée du gros oeuvre. Elles fondent par conséquent le recours de la RIVP à l'encontre de la société Bouygues Bâtiment Île de France chargée du lot gros oeuvre et de son sous-traitant la société Antunes. Ces mêmes constatations ne permettent pas d'imputer une part de responsabilité à la société Agence d'Architecture Ghiulamila & Associés dont la mission définie au contrat de maîtrise d'oeuvre paragraphe 4 vise la coordination de la mise en oeuvre du projet immobilier jusqu'à la réalisation architecturale des différents programmes, en assurant la cohérence architecturale et la coordination avec Aquaboulevard (...) Comprenant le suivi de la gestion d'économie du projet, le suivi des démarches administratives, les relations avec l'ensemble des concessionnaires et l'obtention du certificat de conformité. Partant la RIVP sera déboutée de son recours formée contre la société Agence d'Architecture Ghiulamila & Associés. L'expert relève que le Dossier de Consultation des Entreprises dont la rédaction incombait au groupement de maîtrise d'oeuvre, Madame [V] [W] épouse [O] , et la SAS Martin & [L], bureau d'études technique, a été mal rédigé mais ne développe pas ce point cependant qu'il explique que le choix architectural de l'absence de protection des arêtes, a aggravé les désordres et caractérise une erreur de conception qui a conduit au défaut de mise en oeuvre du revêtement par la société Antunes, laquelle en l'absence de bavette de protection au niveau de chaque baie a retourné la pâte de verre au niveau des appuis en infraction avec les prescriptions du CPT 3266 ( Cahier des Prescriptions Techniques ). Cette faute met en cause la maîtrise d'oeuvre de conception Madame [V] [W] épouse [O] , et la SAS Martin & [L], bureau d'études technique et fonde donc le recours de la RIVP à leur encontre. La responsabilité de la société Socotec Construction, venant aux droits de Socotec France, est liée, aux termes de sa mission limitée par la convention de contrôle technique du 30 juin 2000 à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables, à la sécurité des personnes, à l'isolation acoustique et thermique, à l'accessibilité des lieux aux personnes handicapées. La société Socotec, dans son Rapport Initial de Contrôle Technique (RICT) du 9 février 2001 a bien noté l'enduit monocouche ou plaquette de grès cérame collées et sollicité la transmission, avant exécution des travaux, de la fiche technique du matériau, du mode de préparation du support, du détail de protection des arêtes supérieures, de l'avis technique du mortier colle et du mode d'encollage dont elle indique, sans être utilement contredite sur ce point, n'avoir jamais reçu communication et n'avoir pu poursuivre son avis de ce chef. Par conséquent la responsabilité du contrôleur technique qui a satisfait à sa mission en sollicitant la communication des éléments techniques propres à lui permettre de donner son avis sur la préparation du support et du revêtement de colle des carreaux de pâte de verre mais s'est heurtée à l'inertie des intervenants, ne saurait être retenue et la RIVP sera déboutée de son recours à l'encontre du contrôleur technique. La faute dela société Bouygues Île de France, de la société Antunes, de Madame [V] [W] épouse [O] et la SAS Martin & [L], ayant concouru à la production de l'entier dommage, la RIVP est donc fondée en sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de chacun des intervenants. Cette condamnation porte sur tous les éléments de nature à réparer l'intégralité du préjudice subi à laquelle seront tenus in solidum les intervenants précités et, dans les recours entre eux, au prorata de leur part de responsabilité et non, comme le suggère l'expert, selon les travaux leur incombant. La RIVP justifie par les extraits de sa comptabilité dont l'authenticité n'est pas remise en cause par les intimés, avoir supporté les coûts suivants en lien avec la réparation des désordres : - 384 994,76 euros TTC la justification de son assujettissement à la TVA étant rapportée par les extraits de comptabilité, au titre des travaux de réfection de la façade ensuite du devis de l'entreprise Pereira dont le chiffrage a ét formulé sur la base du Document de Consultation des Entreprises modifié selon les préconisations de l'expert judiciaire - 77 759,59 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, du bureau de contrôle, des cabinets d'études, de l'architecte conseil AERE, des mesures conservatoires (audit, pose de filet et purge de la façade) et des frais de souscription de la police dommage ouvrage - 65 2999,87 euros TTC au titre des frais d'expertise judiciaire qui seront inclus dans les dépens. S'agissant des travaux supplémentaires invoqués au soutien d'un constat non contradictoire établi par Maître [S], à la requête de la RIVP, il ne saurait être fait droit à cette demande non étayée par un constat contradictoire, la preuve de la nécessité de ces travaux et de leur imputabilité aux désordres ne pouvant s'inférer des deux seuls avenants au marché conclus entre la RIVP et la société Péreira. La RIVP sera déboutée de ce chef. En définitive la société Bouygues Bâtiment Île de France, la société Antunes, Madame [V] [W] épouse [O] et la SAS Martin & [L] seront condamnés in solidum à régler à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 28] les sommes de : - 384 994,76 euros TTC au titre des travaux réparatoires - 77 759,59 euros TTC au titre des honoraires et frais annexes - les dépens qui incluront les frais d'expertise à hauteur de 62 927,18 euros TTC. Dans les recours entre les co-obligés la charge définitive de la dette sera ainsi répartie au vu des motifs de l'arrêt : - société Bouygues Bâtiment Île de France : 30 % - société Antunes : 40 % - Madame [V] [W] épouse [O] et la SAS Martin & [L] : 30 % 4- Les garanties et les recours La société d'Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, demande dans tous les cas à être garantie et relevée indemne par tous les intervenants in solidum du montant des sommes d'ores et déjà acquittées au titre des désordres soit au total 36 597,60 euros préfinancé pour couvrir les frais de réalisation des investigations du CEBTP. La société ALLIANZ Iard, en sa qualité d'assureur de la société Bouygues Bâtiment Ile de France demande que soit déduite de toute condamnation la franchise stipulée au contrat d'assurance sans que la condamnation puisse dépasser les plafonds de garantie prévus contractuellement. Sur le quantum des préjudices, elle observe à l'instar de son assurée la société Bouygues Bâtiment Île de France, que la demande de la RIVP ne peut être exprimée qu'hors taxe à hauteur de 317 267,96 euros et qu'il lui appartient de démontrer que ses activités ne sont pas soumises à cette taxe, qu'aucun surcoût lié à des travaux complémentaires n'est justifié faute de constat contradictoire cependant que la technique du piochage a été définie par l'expertise, que la location d'un échafaudage pour une période complémentaire de 4 semaines est liée à la désorganisation du chantier et que rien ne justifie la nécessité technique de la réalisation de la chape fibrée. La société MMA Iard Assurances Mutuelles, sur l'appel en garantie formée par son assurée la société Antunes, pour la première fois à hauteur d'appel sur le fondement délictuel, s'en remet à l'appréciation de la cour. Cependant, en sa qualité d'assureur de la société Antunes, elle oppose les limites contractuelles de garanties dont la franchise d'un montant de 10 % des dommages, souligne subsidiairement que le préjudice subi par la RIVP s'entend de la somme de 317 267,96 euros hors taxe, que les frais annexes s'entendent hors frais d'assistance aux opérations d'expertise qui sont des frais irrépétibles et que ceux-ci n'ont pas été soumis à une discussion contradictoire de sorte qu'ils ne pourraient très subsidiairement être retenus qu'à hauteur de 28 589,78 euros, les honoraires del'expert relevant des dépens. Sur les appels en garantie elle oppose que l'expert judiciaire ne peut être suivi en sa proposition de répartition en fonction des prestations à réaliser et non en fonction de la gravité des fautes reprochées qui devra conduire à la répartition suivante : 15 % pour la maîtrise d'oeuvre, 10% pour le bureau de contrôle, 75 % pour les entreprises. Sur le quantum du préjudice elle observe qu'il n'est pas justifié contrairement aux conclusions de l'expert qu'une réparation intégrale des façades soit nécessaire. La société QBE Insurance en sa qualité d'assureur de la SAS Martin & [L] au jour de l'arrêt conclut, dans l'hypothèse où la responsabilité civile de droit commun des locateurs d'ouvrage serait retenue, au rejet de toutes les demandes formulées à son encontre au titre des travaux de reprise de l'ouvrage au motif que sa garantie responsabilité civile professionnelle exclut formellement le coût de réparation des travaux et/ou prestations à l'origine du dommage, la garantie ne visant que les dommages causés à des tiers. La Cambtp en sa qualité d'assureur de la SAS Martin & [L] au jour de la DROC oppose que n'étant plus l'assureur à la date de la réclamation elle n'a plus vocation à garantir les désordres allégués sur un fondement de droit commun cependant que la société Qbe doit sa garantie laquelle, en tout état de cause, s'il y était fait droit ne pourrait excéder conformément à l'expertise 1,33 % du montant total des condamnation conformément à la proposition de répartition de l'expert. Réponse de la cour Selon les dispositions de l'article 121-12 du Code des Assurances alinéa 1 et 2 : 'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.' L'assureur dommages ouvrage, la société Axa France Iard, justifie du préfinancement de la somme de 10 321,19 euros pour les premiers désordres déclarés par la RIVP et du montant total des frais de réalisation des investigations qui ont servi à l'expert judiciaire. Dans ces conditions la société Axa France Iard est fondée en son recours subrogatoire à hauteur de la somme totale de 36 597,60 euros préfinancée à l'encontre des intervenants et de leurs assureurs condamnés au règlement des désordres sous la même répartition des responsabilités entre les co-obligés. La société Allianz Iard assureur de responsabilité civile de la société Bouygues Bâtiment Île de et la société Mma Iard assureur de responsabilité civile de la société Antunes ne dénient pas leur garantie qui est due pour chacun des assureurs dans la limite des plafonds et franchises des polices souscrites. La société Cambtp produit les conditions particulières de la police n° 116197 à effet au 1er janvier 2001 faisant références aux garanties définies aux conditions générales (ref 163.03.99) et à la convention spéciale Untec comportant 24 pages jointes aux conditions particulières couvrant les activités définies aux missions page 2/5 des conditions particulières dont l'ordonnancement, pilotage, coordination, assistance technique à la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre, études générales (...) visant la responsabilité civile exploitation, la responsabilité civile professionnelle, la responsabilité décennale obligatoire. Le montant maximum de l'ensemble des garanties responsabilité civile professionnelle hors responsabilité décennale est fixé à 22 000 000 de Francs. La franchise est fixée à 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 6 000 Francs et un maximum de 18 000 francs laissé à la charge du souscripteur et 20 % du coût du sinistre avec un minimum de 7 500 Francs et un maximum de 25 000 Francs pour les dommages immatériels non consécutifs. Cependant les conditions générales et la convention spéciale auxquelles font expressément référence les conditions particulières ne sont pas produites par la Cambtp, alors que ne sont pas justifiées les clauses de non-garanties invoquées par cet assureur selon lesquelles la garantie responsabilité civile contractuelle serait souscrite en base réclamation et ne serait donc pas opposable à la Cambtp à l'appui de la garantie qui est également invoquée par la société Martin & [L] ensuite de la nouvelle police souscrite par cet assuré auprès de la société Qbe Insurance à effet au 1er janvier 2009, soit sept années après la DROC. Par conséquent à défaut de justifier des clauses de non garanties qu'elle invoque, la Cambtp doit sa garantie à la société Martin & [L] dans les limites des plafonds et franchises de la police souscrite. La société Allianz Iard, la société Mma Iard et la Cambtp seront condamnées in solidum avec leurs assurés au paiement des sommes fixées par le présent arrêt dans les limites des plafonds et franchises de la police souscrite ainsi qu'à garantir et relever indemne la société Axa France Iard du règlement de la somme totale de 36 597,60 euros préfinancée. La RIVP sera, sur confirmation du jugement, déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Ghiulamila et de la Maf, de la société Socotec Construction venant aux droits de Socotec France et de la société Qbe Insurance. 5-Les frais irrépétibles et les dépens Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles et à condamner in solidum la société Bouygues Bâtiment Île de France, son assureur la société Allianz Iard, la société Antunes et son assureur la société Mma Iard, la société Martin & [L] et son assureur la Cambtp, ainsi que Madame [W] épouse [O] à régler à la RIVP et seulement à cette dernière la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dans les mêmes limites pour les assureurs et sous la même répartition des responsabilités entre les co-obligés.

PAR CES MOTIFS

La Cour Ordonne la RECTIFICATION de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement entrepris ; DIT qu'il convient d'ajouter en page 18 ligne 1 et ligne 23 : Socotec Construction au lieu et place de Socotec France ; Dit que la mention de ladite rectification à la diligence du greffe sera effectuée en marge de la minute et des expéditions du jugement entrepris ; CONFIRME le jugement excepté en ses dispositions ayant : - débouté la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 28] de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil ; - débouté la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 28] de ses demandes formées à l'encontre de la société Ghiulamila et associés, de la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France, de la société Qbe Insurance ; Statuant à nouveau de ces chefs : Vu les dispositions de l'article 1792-4-3 du Code civil CONDAMNE la société Bouygues Bâtiment Île de France et son assureur la société Allianz Iard, la société Antunes et son assureur la société Mma Iard, Madame [V] [W] épouse [O], la SAS Martin & [L] et son assureur la Cambtp in solidum à régler à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 28] les sommes de : - 384 994,76 euros TTC au titre des travaux réparatoires - 77 759,59 euros TTC au titre des honoraires et frais annexes - les entiers dépens qui incluront les frais d'expertise à hauteur de 62 927,18 euros TTC. DEBOUTE la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 28] du surplus de ses demandes ; Dit que dans les recours entre les co-obligés, la charge définitive de la dette sera ainsi répartie : - société Bouygues Bâtiment Île de France : 30 % - société Antunes : 40 % - Madame [V] [W] épouse [O] et la SAS Martin & [L] : 30 % Ajoutant au jugement, Condamne in solidum la société Bouygues Bâtiment Île de France et son assureur la société Allianz Iard, la société Antunes et son assureur la société Mma Iard, Madame [V] [W] épouse [O], la SAS Martin & [L] et son assureur la Cambtp à garantir et relever indemne la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages ouvrage du paiement de la somme préfinancée de 36 597,60 euros sous la même répartition des responsabilités entre les co-obligés ; Condamne in solidum la société Bouygues Bâtiment Île de France, son assureur la société Allianz Iard, la société Antunes et son assureur la société Mma Iard, la société Martin & [L] et son assureur la Cambtp, ainsi que Madame [W] épouse [O] à régler à la RIVP la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dans les mêmes limites pour les assureurs et sous la même répartition des responsabilités entre les co-obligés. La greffière, La présidente,

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