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Cour d'appel de Rouen, 5 octobre 2023, 23/00301

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rouen
5 octobre 2023
Tribunal de commerce de Dieppe
16 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rouen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00301
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Rouen, 5 oct. 2023, n° 23/00301
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Dieppe, 16 décembre 2022
  • Identifiant Judilibre :6520f6a2bb275d83183a3d7e
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Résumé

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Partie appelante
DEV'RH
défendu(e) par RONDEL Pascale du Cabinet FORTIUM CONSEILDUBOC Philippe du Cabinet FORTIUM CONSEIL
Partie intimée

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Texte intégral

N° RG 23/00301 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIXU COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET

DU 5 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/01468 Tribunal de commerce de Dieppe du 16 décembre 2022 APPELANTE : S.A.S. MAISON [I] DESIGN [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Benjamin BLIN, avocat au barreau de DIEPPE INTIMEE : S.A.S. DEV'RH [Adresse 2] [Localité 4] représentée et assistée par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE, substituée par Me Philippe DUBOC de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 mai 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 10 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023 puis prorogée à ce jour. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 5 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par diverses propositions de prestations des 7, 12 janvier et 16 mars 2022 adressées à la société Maison [I], [Adresse 1], la SAS Dev'RH a fourni à cette dernière divers salariés puis a émis des factures qui sont demeurées impayées malgré une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2022 pour la somme de 23 708 euros. Par acte d'huissier du 22 novembre 2022, la SAS Dev'RH a fait assigner la SAS Maison [I] Design devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dieppe afin d'obtenir le paiement provisionnel de la somme principale de 23 708 euros. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 16 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Dieppe a : - condamné la société Maison [I] Design SAS à régler à la société DEV'RH SAS la somme totale de 23 708 euros à titre provisionnel, sous réserve du bon encaissement des trois chèques de 2 500,00 euros, en deniers ou quittance, - condamné à titre provisionnel la société Maison [I] Design SAS à régler à la société DEV'RH SAS la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices soufferts, - condamné la société Maison [I] Design SAS à régler à la société DEV'RH SAS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Maison [I] Design aux entiers dépens liquidés à la somme de 40,66 euros dont TVA à 20% dont distraction au profit de Maître Pascale Rondel pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu préalablement provision. La SAS Maison [I] Design a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 24 janvier 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Vu les conclusions du 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SAS Maison [I] Design qui demande à la cour de : - juger l'appel de la société Maison [I] Design recevable et bien fondé, - juger que la société Dev'RH était irrecevable en ses demandes formulées devant le tribunal de commerce de Dieppe, à l'encontre de la société Maison [I] Design, - réformer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Dieppe le 16 décembre 2022 en ce qu'il a condamné la société Maison [I] Design à payer à la société Dev'RH les sommes suivantes : 23 708 euros (factures impayées) 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour défaut de qualité à agir à l'encontre de la société Maison [I] Design, - condamner la société Dev'RH à payer à la société Maison [I] Design la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Maison [I] Design, dont le siège social est situé à [Adresse 5], soutient que la SAS Dev'RH a commis une erreur en l'assignant et qu'elle n'est pas concernée par le contrat conclu avec la SAS Dev'RH qui a été signée avec la société LES 2 M dont le siège est fixé [Adresse 1]. Vu les conclusions du 24 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société DEV'RH SAS qui demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel, - débouter l'appelante de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, - statuer ce que de droit sur les dépens de l'appel. La SAS Dev'RH soutient que le dirigeant de la SAS Maison [I] Design est le même que celui de la société LES 2 M qui exerce sous l'enseigne « Maison [I] » et qu'il joue manifestement de la confusion créée entre ces deux sociétés. Elle indique avoir conclu un contrat avec la société LES 2 M qui exerce sous l'enseigne « Maison [I] ».

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile ; Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. La SAS Dev'RH a agi contre la SAS Maison [I] Design en exposant que cette dernière est sa cocontractante et qu'elle n'a pas satisfait à ses obligations. La SAS Maison [I] Design justifie être immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 911 369 783, que son dirigeant est M. [I] [S] et que son siège social est fixé [Adresse 5]. Elle verse aux débats un extrait du registre du commerce et des sociétés relatif à la Société LES 2 M, dont le dirigeant est également M. [S], qui est immatriculée sous le numéro 814 983 052 et dont le siège est fixé [Adresse 1] à [Localité 6]. La SAS Dev'RH ayant proposé ses services à la société Maison [I], [Adresse 1] et les factures qu'elle a adressées à cette dernière portant un n° de TVA intracommunautaire se terminant par 814 983 052, c'est-à-dire par l'immatriculation de la société LES 2 M, il s'ensuit que la SAS Dev'RH a fait assigner une autre personne que son cocontractant de sorte que son action est irrecevable comme dirigée contre une personne n'ayant pas la qualité de contractant. L'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et les demandes pécuniaires initialement formées par la SAS Dev'RH seront déclarées irrecevables.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ; Infirme l'ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Dieppe du 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déclare irrecevables les demandes en paiement initiales formées par la SAS Dev'RH contre la SAS Maison [I] Design ; Y ajoutant : Condamne la SAS Dev'RH aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ; Condamne la SAS Dev'RH à payer à la SAS Maison [I] Design la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,

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