Tribunal administratif de Marseille, 29 novembre 2024, 2208436
Mots clés
requête • désistement • maire • statuer • astreinte • condamnation • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
29 décembre 2025
Tribunal administratif de Marseille
29 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2208436
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Marseille, 29 nov. 2024, n° 2208436
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP TERTIAN - BAGNOLI
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
29 décembre 2025
Tribunal administratif de Marseille
29 novembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Sanchez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 9 août 2022 par laquelle le maire de Les Mées a refusé de retirer le certificat d'urbanisme n° CU 004 116 22 00012 du 31 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre le maire de Les Mées de retirer ledit certificat, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Les Mées une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la commune de Les Mées représentée par Me Martinez conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 29 octobre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune des Mées au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Les Mées une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Les Mées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La commune de Les Mées versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Les Mées. Fait à Marseille, le 29 novembre 2024. Le président, Signé J.L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.Commentaires sur cette affaire
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