INPI, 11 décembre 2013, 13-2640
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • voyages • propriété • risque • tourisme • service • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :13-2640
- Référence abrégée : INPI, déc. 13-2640, 11 déc. 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : NOVOTEL ; NOVO.TRAVEL
- Classification pour les marques : 39
- Numéros d'enregistrement : 92407147 ; 3991793
- Parties : ACCORD / THIERRY L
Chronologie de l'affaire
INPI
11 décembre 2013
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 13-2640 / HT11/12/2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Thierry L a déposé, le 21 mars 2013, la demande d'enregistrement n° 13 3 991 793 portant sur le signe verbal NOVO.TR AVEL.
Le 12 juin 2013, la société ACCOR (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale NOVOTEL, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 6 février 2012 sous le n° 92 407 147.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante fait valoir, à l'appui de son argumentation, la renommée de la marque antérieure pour les services de l'hôtellerie ainsi que l'interdépendance des facteurs.
L'opposition a été notifiée au déposant le 25 juin 2013 sous le numéro 13-2640. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Thierry L a déposé, le 21 mars 2013, la demande d'enregistrement n° 13 3 991 793 portant sur le signe verbal NOVO.TR AVEL.
Le 12 juin 2013, la société ACCOR (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale NOVOTEL, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 6 février 2012 sous le n° 92 407 147.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante fait valoir, à l'appui de son argumentation, la renommée de la marque antérieure pour les services de l'hôtellerie ainsi que l'interdépendance des facteurs.
L'opposition a été notifiée au déposant le 25 juin 2013 sous le numéro 13-2640. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; réservation de places de voyage » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Transport de personnes ou de marchandises ; informations concernant les voyages (agences de tourisme et de voyage, réservation de places de transport) ; organisations de voyages ; transport de passagers ; accompagnement de voyageurs ; services d'hôtellerie ; services de réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal NOVO.TRAVEL, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination NOVOTEL, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comporte deux éléments verbaux séparés par un point, tandis que la marque antérieure est constituée d'une seule dénomination ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les éléments verbaux NOVO.TRAVEL du signe contesté et NOVOTEL de la marque antérieure présentent une même structure reposant sur l'association de la séquence d'attaque NOVO à un terme désignant le domaine des services en cause (les voyages pour le signe contesté (TRAVEL), l'hôtellerie pour la marque antérieure (O)TEL), la lettre pivot O pouvant être rattachée tant au préfixe NOV qu'au suffixe TEL), générant ainsi un risque d'association entre les signes en présence. CONSIDERANT que le signe verbal contesté NOVO.TRAVEL constitue donc l'imitation de la marque antérieure NOVOTEL, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté NOVO.TRAVEL ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NOVOTEL.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; réservation de places de voyage ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOTJuristeCommentaires sur cette affaire
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