Tribunal judiciaire de Lyon, 5 janvier 2026, 25/02083
Mots clés
référé • désistement • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :25/02083
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Lyon, 5 janv. 2026, n° 25/02083
- Identifiant Judilibre :6983b6a7cdc6046d47eefcd4
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZOTTA Cécile du Cabinet J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZOTTA Cécile du Cabinet J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA
Partie défenderesse
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02083 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KWV
AFFAIRE : [B] [G], [N] [V] C/ S.A.S. PHOENIX BAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [B] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
Madame [N] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. PHOENIX BAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 05 Janvier 2026
Notification le
à
Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA - 797 (expédition)
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 13 Octobre 2025, Madame [B] [G] et Madame [N] [V] ont fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S. PHOENIX BAR.
A l'audience de ce jour, Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA a, pour Madame [B] [G] et Madame [N] [V], déclaré se désister des demandes contenues dans l'assignation.
SUR QUOI
Attendu qu'il convient de constater ce désistement d'instance et de laisser les dépens à la charge de Madame [B] [G] et de Madame [N] [V], sauf meilleur accord des parties ;PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Réputée contradictoire susceptible d'appel, TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES, CONSTATONS que Madame [B] [G] et Madame [N] [V] se désistent de leurs demandes à l'encontre de la S.A.S. PHOENIX BAR. LAISSONS les dépens à la charge de Madame [B] [G] et Madame [N] [V], sauf meilleur accord des parties. Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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