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Tribunal judiciaire de Lyon, 5 janvier 2026, 25/02083

Mots clés
référé • désistement • siège

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 05 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02083 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KWV AFFAIRE : [B] [G], [N] [V] C/ S.A.S. PHOENIX BAR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSES Madame [B] [G] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON Madame [N] [V] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. PHOENIX BAR dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 05 Janvier 2026 Notification le à Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA - 797 (expédition) FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par assignation en date du 13 Octobre 2025, Madame [B] [G] et Madame [N] [V] ont fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S. PHOENIX BAR. A l'audience de ce jour, Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA a, pour Madame [B] [G] et Madame [N] [V], déclaré se désister des demandes contenues dans l'assignation.

SUR QUOI

Attendu qu'il convient de constater ce désistement d'instance et de laisser les dépens à la charge de Madame [B] [G] et de Madame [N] [V], sauf meilleur accord des parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Réputée contradictoire susceptible d'appel, TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES, CONSTATONS que Madame [B] [G] et Madame [N] [V] se désistent de leurs demandes à l'encontre de la S.A.S. PHOENIX BAR. LAISSONS les dépens à la charge de Madame [B] [G] et Madame [N] [V], sauf meilleur accord des parties. Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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