Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème Chambre, 26 janvier 1995, 93NC00210
Mots clés
contributions et taxes • taxes sur le chiffre d'affaires et assimilees • taxe sur la valeur ajoutee • exemptions et exonerations • société • produits • requête • libéralité • rapport • siège • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
26 janvier 1995
Tribunal administratif de Dijon
5 janvier 1993
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :93NC00210
- Type de recours : Plein contentieux fiscal
- Rapporteur public :M. COMMENVILLE
- Référence abrégée : CAA Nancy, 2ème ch., 26 janv. 1995, 93NC00210
- Rapporteur : M. BATHIE
- Textes appliqués :
- CGI 271
- CGI Livre des procédures fiscales L80 A
- CGIAN2 238
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 5 janvier 1993
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007554806
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
26 janvier 1995
Tribunal administratif de Dijon
5 janvier 1993
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
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Texte intégral
VU, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1993, sous le N° 93NC00210, la requête présentée pour la société anonyme BICBO, ayant son siège ... (Saône-et-Loire), représentée par son président-directeur général, Mme Hélène X... ;
La société demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement, en date du 5 janvier 1993, par lequel le tribunal administratif de Dijon a refusé de lui accorder la décharge de compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période correspondant aux années 1981 à 1984 ;
2°) - de lui accorder la décharge de ces impositions ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code
général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;Considérant qu'
aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" et que l'article 238 de l'annexe II au même code précise que : "N'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1°) des biens cédés et des services rendus sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de ... cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ..." ; Considérant qu'il résulte de cette dernière disposition que la taxe ayant grevé des biens ou des prestations dont un tiers a pu bénéficier gratuitement, n'est pas déductible, même si cette libéralité a été consentie en vue d'obtenir des avantages commerciaux ou un comportement utile à l'entreprise donatrice, dès lors qu'aucune rémunération n'a été perçue par cette dernière, en contrepartie de ces biens et prestations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. BICBO a livré du matériel de terrasses et payé des travaux d'embellissements de plusieurs points de vente de ses produits ; que ces biens et services, dont il n'est pas contesté d'une part, qu'ils n'étaient pas de très faible valeur et d'autre part, qu'ils ont été payés par la Société BICBO sans obtenir de rémunération de leurs bénéficiaires, entraient dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 238-1er alinéa de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il en est de même des cadeaux de l'entreprise à certains de ses partenaires commerciaux et des dépenses engagées à l'occasion d'une cérémonie familiale, même si ces frais avaient été consentis dans un but de promotion des produits de l'entreprise ; Considérant enfin que la société ne saurait utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales une réponse ministérielle à M. Y..., député, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas dès lors que cette réponse concerne des dépenses publicitaires relatives à certaines motos de compétition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BICBO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement frappé d'appel qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a refusé de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; Article 1 : La requête de la société BICBO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BICBO et au ministre du budget.Commentaires sur cette affaire
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