Cour d'appel de Riom, 11 juin 2024, 22/00400
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
11 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand
17 janvier 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Riom
- Numéro de déclaration d'appel :22/00400
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Riom, 11 juin 2024, n° 22/00400
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, 17 janvier 2022
- Identifiant Judilibre :666bde4d4f86b000081180de
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
11 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand
17 janvier 2022
Résumé
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Partie appelante
SILVYA TERRADE SUD-OUEST
défendu(e) par Cabinet INLAW AVOCATS
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet RAHON SEBASTIENCabinet MARION CATHIA
Suggestions de l'IA
Texte intégral
11 JUIN 2024
Arrêt
n° SN/VS/NS Dossier N° RG 22/00400 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYMX S.A.S. SILVYA TERRADE SUD OUEST / [Z] [P] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 17 janvier 2022, enregistrée sous le n° F 20/00020 Arrêt rendu ce ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. SILVYA TERRADE SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité au siège social, sis [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Gino CLAMA, avocat au barreau de Clermont Ferrand suppléant Me Martin JANNEAU de l'AARPI INLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : Mme [Z] [P] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Cathia MARION, avocat au barreau de PARIS INTIMEE M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 25 Mars 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [Z] [P] a été embauchée par la société Ecole [G] [X] aux droits de laquelle vient la société Silvya Terrade Sud Ouest, en qualité de professeur technique esthétique à compter du 1er septembre 2011 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 33 heures hebdomadaires. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale esthétique cosmétique et enseignement esthétique et parfumerie. Par courrier daté du 13 mai 2019, la Sas Silvya Terrade Sud Ouest a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 mai suivant. La société Silvya Terrade Sud Ouest, a licencié Mme [P] pour insuffisance professionnelle par courrier du 31 mai 2019 libellé ainsi : 'Madame [P], Nous faisons suite à votre entretien préalable du 28 mai 2019, auquel vous avez été régulièrement convoquée par lettre recommandée du 13 mai 2019. Au cours de cet entretien, auquel vous avez fait le choix de vous présenter accompagnée, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager votre licenciement pour insuffisance professionnelle, et avons écouté vos observations. Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien n'ont cependant pas été de nature à modifier notre appréciation des faits, qui nous contraignent à vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle. A cet égard, nous vous rappelons que les faits que nous vous reprochons sont les suivants : Vous occupez, au sein de notre école, le poste d'enseignante en 'techniques esthétiques et matières professionnelles associées'. Ces fonctions vous confèrent donc un rôle important, puisque vous aves la charge de former nos élèves et stagiaires de la formation continue, et de les préparer au passage d'examens. Nous vous rappelons à ce titre qu'il est primordial que les professeurs de notre école dispensent des formations de qualité, conformes aux attentes des élèves et des stagiaires de la formation continue, ainsi qu'à nos standards de qualité, et ce afin de les amener à la réussite de leur examen, objectif premier de notre école. La réalisation de cet objectif passe notamment par un contrôle accru de la qualité de nos formations. Ce contrôle s'impose d'autant plus que notre école est soumise à de nombreuses démarches qualités et audits. Il est ainsi impératif de nous assurer de la bonne qualité de la pédagogie de l'enseignement et des processus afférents. Nous sommes d'ailleurs dans l'obligation vis à vis des pouvoirs publics d'accentuer les contrôles sur l'ensemble de nos formateurs. Or, nous avons fait le constat, au cours des dernières années, de dysfonctionnements dans le cadre de votre enseignement, et notamment d'erreurs récurrentes, d'oublis, d'un manque de méthode et d'organisation, ou encore de négligences. Ainsi, dès l'année 2014, nous relevions de graves difficultés relatives : - Au cours BTS portant sur le diagnostic de peau que vous aviez demandé de remettre aux élèves pour le 28 novembre 2014 (nombreuses erreurs dans votre cours, photocopies de cours manuscrits distribuées aux élèves, etc.) - A la formation UV que vous aviez effectuée le 27 novembre 2014 (erreurs récurrentes relatives aux longueurs d'onde UV). Lors de cette même année, vous n'avez également pas respecté le programme BTS 1 relatif à la matière MOT, si bien qu'il n'a pas été terminé en juin et que l'école a été contrainte de vous payer sous forme d'heures complémentaires un séminaire de 4 heures en début d'année scolaire pour terminer le programme. De même, nous avons également constaté que votre état d'avancement de vos cours de PSE était très préoccupant, notamment pour la classe CAP esthétique qui passait pourtant l'examen du CAP en juin, et ce malgré le fait que nous vous avions fournie l'intégralité des cours de PSE niveau CAP en juin 2014 pour septembre 2014. Votre retard nous a donc contraints de vous demander de modifier vos méthodes de travail pour accélérer votre rythme de travail afin de terminer le programme avant la fin de l'année scolaire, et ainsi permettre de réaliser des séances de révisions sur les dernières semaines. Face aux constats opérés, nous vous avons reçue en entretiens à plusieurs reprises dans le cadre desquels des actions correctives ont été mises en place. Lors de nos échanges, nous vous avons également rappelée l'importance de faire preuve de plus de sérieux et de rigueur dans l'exercice de vos fonctions. Si, dans un premier temps, vous avez entendu améliorer votre comportement, nous continuions toutefois de relever des erreurs, oublis, et autres dysfonctionnements de votre part dans le cadre des formations que vous dispensez, ce dont nous vous avons fait part. Mais c'est surtout à compter de la mise en place du système qualité précité fondé sur la base de remontées systématiques de réclamations et des dysfonctionnements relevés en interne ou externe, que nous avons pris la mesure de votre insuffisance à exercer correctement vos fonctions. En effet, comme nous avons pu vous l'exposer lors de nos discussions et entretiens, nous avons relevé les faits suivants qui nous ont été remontés : - Novembre 2018 : vous avez oublié de réaliser le suivi PFMP du stage des 1ères de novembre/décembre 2018 ; - Mars 2019 vous avez oubliez la tenue de l'épreuve de VENTE/CMP des CAP Adultes en date du lundi 11 mars et vous vous êtes présentée à 9h30 au lieu de 8h30 ; - Mars 2019 : vous avez utilisé le même sujet que celui déjà donné et corrigé précédemment pour le BTS blanc ; - Mars 2019 : Contre l'avis de la direction, qui préconise une forme unique pour les dossiers de vente/CMP au CAP, vous avez encouragé une éléve, Mademoiselle [O] [H], à user d'une mise en page 'personnelle' pour son dossier ; - Mars 2019 : nous avons constatez que vous ne maitrisiez pas les formes juridiques des entreprises. En effet, suite au CAP Blanc, la classe de CAP est venue voir Mme [G]~[X] pour expliquer que le debrieflng des épreuves de Vente/CMP était en totale contradiction avec votre cours de CMP. Cela est d'ailleurs démontré par vos corrections erronées sur les copies des élèves. A telle enseignement que M. [X] a dû intervenir lors de votre cours pour minimiser les faits auprès des élèves afin de préserver votre crédibilité auprès de ces derniers et celle de l'école ; - Mars 2019 : A la lecture des dossiers E6 de BTS MECP Marques, Mme [G]-[X] et M. [X] se sont rendus compte que la formule que vous utilisiez pour calculer le prix d'achat HT des produits à partir du prix de vente TTC était fausse dans tous les dossiers. Après enquête, il s'avère que vous avez fourni une formule fausse, alors même que le même problème s'était déjà posé en mars 2018, ainsi qu'en mars et avril 2017, et que la direction avait déjà dû vous réexpliquer la formule vous que aviez pourtant enregistrée dans votre téléphone portable depuis mars 2017. Là encore, M. [X] a dû intervenir dans votre cours pour minimiser les faits et redonner aux élèves la bonne formule afin de préserver votre crédibilité et celle de l'école. - Avril 2019 : l'auditeur Bureau Veritas sur le référentiel Veriselect 2.0, référentiel CNEFOP nécessaire à l'obtention de financement public dans le cadre de la formation continue, a relevé que vos progressions n'était pas conformes et qu'elles n'avaient pas été remises dans les temps. En outre, il est récurrent que les élèves du BTS Option marque (sous votre responsabilité donc) viennent régulièrement solliciter Mr et Mme [X] pour corriger ou vérifier vos dires, et cela depuis plusieurs années. Ainsi, en dépit de nos nombreux échanges, entretiens et préconisations pour rétablir la situation, vous continuez de faire preuve, dans l'exercice de vos fonctions, d'une trop grande lenteur, d'un manque d'organisation, d`une incapacité à fournir des formations qui ne soit pas émaillée d'erreurs, et d'un manque d'autonomie incompatible avec votre poste. Cette incapacité à assumer correctement vos fonctions met donc en cause la bonne marche de l'école et, lors de notre entretien du 28 mai 2019, vous n'avez pas fourni d'éléments de nature à nous faire espérer un quelconque changement. Les conséquences de votre insuffisance rendent donc impossible la poursuite de votre contrat de travail, et nous nous voyons contraints d'y mettre un terme par la présente. Votre préavis, d'une durée de 2 mois débutera à la date de présentation de cette lettre. Nous entendons toutefois vous dispenser de l'exécution de votre préavis. Votre rémunération vous sera réglée aux échéances habituelles. Au terme de celui-ci, vous pourrez vous présenter auprès de Madame [X] [G] qui tiendra à votre disposition votre attestation Assedic, votre certificat de travail et votre solde de tout compte (...)'. Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 30 janvier 2020 pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Silvya Terrade Sud Ouest à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a : - Dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de Mme [P] ; - Dit que son licenciement pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné en conséquence, la Sas Silvya Terrade Sud Ouest prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Mme [P] les sommes suivantes : - 16 453,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit qu'i1 n'y a pas lieu d'ordonner l`exécution provisoire de la décision pour les condamnations qui ne le sont pas de plein droit ; - Ordonné à la société défenderesse de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [P] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de 6 mois d`indemnités de chômage (article L.1235-4 du code du travail) ; - Débouté la société défenderesse de sa demande au titre de l`artic1e 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens. La Sas Silvya Terrade Sud Ouest a interjeté appel de ce jugement le 18 février 2022. Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 septembre 2022 par la Sas Silvya Terrade Sud Ouest, Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 juillet 2022 par Mme [Z] [P], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 février 2024.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la Sas Silvya Terrade Sud Ouest demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le Conseil des prud'hommes de Clermont- Ferrand en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : - Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause de : - Condamner Mme [P] aux dépens ; - Condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions Mme [Z] [P], conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de : - Condamner la Sas Silvya Terrade Sud Ouest à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon ; - Débouter la Sas Silvya Terrade Sud Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées etMOTIFS
S bien fondé du licenciement : Le licenciement pour un motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié. Le licenciement pour motif personnel peut être fondé sur un motif disciplinaire comme sur un motif non disciplinaire, tel l'insuffisance professionnelle. Le licenciement disciplinaire ne peut être justifié que par une faute, laquelle recouvre tous les manquements du salarié à ses obligations professionnelles. Un agissement fautif peut se manifester par un acte positif ou par une abstention volontaire. L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute. Elle se définit comme la mauvaise exécution des tâches confiées ou les erreurs commises dans l'exécution et s'attache ainsi à l'aptitude, aux erreurs et aux résultats du salarié, indépendamment de tout élément moral. C'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important l'engagements d'une procédure disciplinaire, le recours éventuellement fautif, de l'employeur à une mise à pied conservatoire, ou encore la proposition faite par l'employeur d'une rétrogradation disciplinaire, impliquant une modification du contrat de travail refusée par le salarié. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige, le juge n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement et il lui appartient de contrôler cette qualification. Il dispose dans ce cadre d'un pouvoir d'interprétation de la lettre de licenciement. La circonstance que des avertissements disciplinaires antérieurs ont été notifiés au salarié pour des faits liés à l'exercice de ses fonctions ne prive pas l'employeur de la possibilité de licencier le salarié en invoquant son insuffisance professionnelle, pour des faits nouveaux de même nature. En l'espèce, il résulte des termes du courrier de licenciement ci-dessus retranscrits que la Sas Silvya Terrade Sud Ouest a licencié Mme [Z] [P] pour insuffisance professionnelle, en raison des faits suivants : - la commission de nombreuses erreurs dans le cours de BTS de l'année 2014 sur le diagnostic peau et la distribution de photocopies de cours manuscrits ; - la commission d'erreurs relatives aux longueurs d'ondes UV à l'occasion de la formation UV réalisée le 27 novembre 2014 ; - le non-respect en 2014 du programme BTS 1 relatif à la matière 'Mot' qui n'a pas été terminé en juin ; - un avancement insuffisant des cours de Pse (notamment pour la classe Cap esthétique) au titre de l'année 2014 ; - l'oubli de réaliser le suivi Pfmp du stage des premières de novembre/décembre 2018 ; - l'oubli de la tenue de l'épreuve de Vente/Cmp des Cap adultes du lundi 11 mars 2019 ('vous vous êtes présentée à 9h30 au lieu de 8h30) ; - un sujet donné au mois de mars 2019 lors du BTS blanc identique à un sujet déjà donné et corrigé précédemment ; - l'encouragement donné à une élève, Mme [H], au mois de mars 2019 d'utiliser une mise en page personnelle pour son dossier, contre l'avis de la direction qui préconisait une forme unique pour les dossiers de vente/CMP au CAP ; - le défaut de maîtrise des formes juridiques des entreprises constaté au mois de mars 2019, confirmé par des corrections erronées sur les copies des élèves ; - des erreurs dans la formule de calcul des prix d'achat hors taxe des produits à partir du prix de vente toutes taxes comprises, constatées dans tous les dossiers E6 de BTS MECP Marques constatés au mois de mars 2019, alors que la direction lui avait réexpliqué la formule en mars, avril 2017 et mars 2018 ; - la non-conformité de ses progressions et leur remise tardive constatées en avril 2019 par l'auditeur du Bureau Véritas sur le référentiel Veriselect 2.0 - des demandes récurrentes d'élèves du BTS Option marque auprès de M et Mme [X] - directeur adjoint et directrice - pour corriger et vérifier ses dires - Sur les griefs relatifs à l'année 2014 : En application de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait. Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. Selon ce même texte, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Mme [P] fait tout d'abord valoir que les dysfonctionnements professionnels qui lui sont reprochés au cours de l'année 2014 n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable à licenciement, en sorte qu'elle n'a pu formuler d'observations à cette occasion, une telle circonstance étant selon elle de nature à faire échec à leur prise en compte dans le cadre de l'appréciation du bien fondé de son licenciement. Cependant, le défaut d'indication au salarié d'un grief à l'occasion de l'entretien préalable constitue une irrégularité de forme et ne fait pas obstacle à sa prise en compte par la juridiction prud'homale s'agissant de l'appréciation du bien fondé d'un licenciement dès lors que ce grief est effectivement mentionné dans le courrier de notification du licenciement, qui seul fixe les limites du litige, ce qui est le cas en l'espèce. Mme [P] soutient également que ces griefs ont d'ores et déjà été sanctionnés par le courrier de l'employeur daté du 12 décembre 2014, lequel s'analyse selon elle en un avertissement. La Sas Silvya Terrade Sud Ouest répond que son courrier du 12 décembre 2014 ne constitue pas la notification d'une sanction disciplinaire dès lors qu'il s'agit uniquement d'un compte-rendu d'entretien organisé sur demande même de Mme [P] pour faire un point sur les missions confiées. Elle rappelle en outre ne pas s'être placée sur le terrain disciplinaire dans le cadre du licenciement de Mme [P]. Il importe de rappeler que la faute du salarié, qu'elle soit simple, grave ou lourde, relève du terrain disciplinaire, champ auquel n'appartient pas l'insuffisance professionnelle. Alors que la faute du salarié implique soit une action, soit une omission fautive de ce dernier, l'insuffisance professionnelle traduit quant à elle une exécution défaillante de sa prestation de travail par le salarié et se caractérise communément comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, soit conformément à ce que l'employeur est légitimement en droit d'attendre d'un salarié moyen ou ordinaire employé pour le même type d'emploi et avec la même qualification. Il résulte de cette différence entre le licenciement disciplinaire et le licenciement pour insuffisance professionnelle, une différence de régime juridique, notamment s'agissant des griefs de licenciement. Ainsi, le licenciement disciplinaire est soumis à des règles spécifiques parmi lesquelles la règle non bis in idem qui interdit à l'employeur de sanctionner le même fait fautif plusieurs fois. En revanche, cette règle n'est pas applicable au licenciement pour insuffisance professionnelle. Or, la plupart des faits de l'année 2014 sont constitutifs d'une insuffisance professionnelle puisque l'employeur ne reproche pas à la salariée une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de sa part. S'agissant plus particulièrement du non-respect du programme BTS, il n'est pas fait état d'un manquement délibéré à ses obligations professionnelles et l'employeur a d'ailleurs reconnu lors de l'entretien du 14 décembre 2014 que le retard de réalisation du programme était imputable au fait que Mme [Z] [P] avait dû réaliser des cours de technique esthétique sur ses heures de cours dévolues à la MOT afin de remplacer ses collègues. Dans ces conditions, Mme [Z] [P] n'est donc pas fondée à invoquer la règle non bis in idem concernant ces 4 griefs de l'année 2014. La matérialité de ces quatre griefs - contestée par Mme [Z] [P] - n'est pas établie dans la mesure où les insuffisances professionnelles dont il est fait état au compte rendu établi unilatéralement par la société Sylvya Terrade Sud Ouest dans le courrier du 14 décembre 2014 ne sont corroborées par aucune pièce. De plus et comme le fait justement valoir Mme [Z] [P], la société Sylvya Terrade Sud Ouest ne rapporte pas la preuve des entretiens et des actions correctives pour aider la salariée à plus de sérieux et de rigueur dans ses fonctions dont il est fait état dans la lettre de licenciement. - Sur les griefs compris entre la période de novembre 2018 à mars 2019 : Mme [P] invoque également la règle non bis in idem pour les autres motifs de licenciement relatifs à la période de novembre 2018 à mars 2019 au motif qu'ils auraient d'ores et déjà été sanctionnés par un courrier de l'employeur du 3 avril 2019. Toutefois, comme il est jugé précédemment pour les faits de l'année 2014, le principe non bis in idem n'a pas vocation à s'appliquer aux griefs de licenciement relevant de l'insuffisance professionnelle. Il s'ensuit que Mme [P] est également mal fondée à se prévaloir d'un tel principe pour faire échec à leur prise en compte dans le cadre du présent litige, hormis pour l'un d'entre eux qui sera examiné ci-dessus. La matérialité des différents faits reprochés à Mme [Z] [P] à compter du mois de novembre 2018 sera donc examinée successivement : - s'agissant de l'oubli de réaliser le suivi Pfmp du stage des premières de novembre/décembre 2018, Mme [Z] [P] conteste tout oubli et soutient qu'aucune procédure ne formalise le suivi des stagiaires par leur professeur et que, ayant choisi de se consacrer à des tâches plus importantes, elle a décidé d'appeler les structures d'accueil à compter du 3 décembre 2018. Elle reconnaît ainsi avoir réalisé le suivi des stagiaires 5 jours avant la fin de leurs stages puisqu'il n'est pas contesté que ces stages s'effectuaient du 5 novembre au 8 décembre 2018. Or, un suivi aussi tardif confine à une absence de suivi puisque la salariée n'a en réalité effectué aucun contrôle pendant la majeure partie du déroulement de ces stages. Ce fait est matériellement établi. - sur l'oubli de la tenue de l'épreuve de Vente/Cmp des Cap adultes du lundi 11 mars 2019 : La salariée reconnaît dans ses conclusions être arrivée à 9h30 au lieu de 8h30 lors d'un examen du 11 mars 2019, expliquant qu'elle a confondu les créneaux de passage avec ceux de la classe de 1ère de la semaine précédente (9h30 - 17h30). Ce fait est matériellement établi. - sur le sujet donné au mois de mars 2019 lors du BTS blanc, identique à un sujet déjà donné et corrigé précédemment : Ce fait est reconnu par Mme [Z] [P] qui indique avoir donné ce sujet à 5 élèves au mois de septembre 2018. Elle explique que le sujet, qui abordait plusieurs notions fondamentales du programme, n'ayant pas été traité correctement par ces 5 élèves, elle a 'délibérément choisi de le reproposer à l'ensemble des étudiants de BTS cette fois ci, afin de confronter les élèves à la réalité des exigences de l'examen'. Or, un tel choix n'apparaît pas cohérent avec l'objectif poursuivi par l'examen blanc qui est avant tout d'évaluer les connaissances des élèves et la société Sylvya Terrade Sud Ouest relève justement que Mme [Z] [P] avait le loisir de proposer un nouveau sujet traitant des mêmes notions fondamentales plutôt que donner aux élèves un sujet déjà corrigé. - sur l'encouragement donné à une élève, au mois de mars 2019, d'utiliser une mise en page personnelle pour son dossier, contre l'avis de la direction qui préconisait une forme unique pour les dossiers de vente/CMP au CAP : Mme [Z] [P] reconnaît ce fait mais en conteste le caractère fautif et soutient qu'il a déjà été sanctionné par l'employeur par courrier du 3 avril 2019 de sorte qu'il ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle sanction. Le courrier du 3 avril 2019 fait effectivement état de ce non-respect de la consigne de la direction préconisant une forme unique pour les dossiers de vente/CMP au CAP. S'agissant d'une observation écrite sur un manquement délibéré reproché à Mme [Z] [P], ce courrier s'analyse en une notification de sanction disciplinaire pour ce qui concerne ce fait fautif. Par application de la règle non bis in idem, la société Sylvya Terrade Sud Ouest ne pouvait plus en faire état au soutien du licenciement. - sur le défaut de maîtrise des formes juridiques des entreprises, constaté au mois de mars 2019, confirmé par des corrections erronées sur les copies des élèves : La lettre de licenciement mentionne que, suite au CAP blanc, la classe de CAP est venue voir Mme [G] [X] pour lui expliquer que le debriefing des épreuves de vente CMP était en totale contradiction avec le cours de CMP dispensé par Mme [Z] [P], ce que confirment les corrections de la salariée sur son cours de CMP. Elle ajoute que M. [X] a dû intervenir lors du cours de Mme [Z] [P] pour 'minimiser les faits' auprès des élèves. Aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir la matérialité de ces faits. Dans ses conclusions, la société Sylvya Terrade Sud Ouest reproche également à Mme [Z] [P] d'avoir évoqué dans un cours la 'société anonyme à responsabilité limitée', ce que cette dernière reconnaît dans ses conclusions. Cependant, cette erreur ponctuelle sur la dénomination de la forme juridique d'une société ne suffit pas à caractériser un défaut de maîtrise des formes juridique des entreprises. - sur les erreurs dans la formule de calcul des prix d'achat hors taxe des produits à partir du prix de vente toutes taxes comprises, constatées dans tous les dossiers E6 de BTS MECP Marques constatés au mois de mars 2019, alors que la direction lui avait réexpliqué la formule en mars, avril 2017 et mars 2018 : La société Silvya Terrade Sud Ouest fait valoir que Mme [P] employait, dans le cadre de ses enseignements, une formule de calcul des prix hors taxe erronée et que cette erreur, constatée au mois de mars 2019, avait déjà été commise par la salariée en mars 2018 et en avril 2017. Pour en rapporter la preuve, la société Silvya Terrade Sud Ouest renvoie tout d'abord à un courriel du 16 janvier 2018 de Mme [P] retournant à une élève son dossier de Bts corrigé (pièce 13). Selon la société Silvya Terrade Sud Ouest, cette pièce démontre que Mme [P] considère que 'la rentabilité d'un établissement d'esthétique correspondrait au chiffre d'affaires TTC auquel on retrancherait le coût des animations, faisant ainsi abstraction du coût des marchandises et de la TVA'. Cependant, la cour ne retrouve pas la trace d'une telle affirmation de Mme [P] dans les corrections de la salariée. En tout état de cause, l'appréciation de la rentabilité d'un établissement d'esthétique est sans rapport avec les faits invoqués dans la lettre de licenciement à savoir une erreur dans le calcul du prix d'achat HT des produits à partir du prix de vente TTC. La société Silvya Terrade Sud Ouest renvoie ensuite à la lecture d'un exemple de rapport de stage (pièce 27) contenant une erreur 'grossière' de Mme [P] qui retiendrait un résultat net supérieur au chiffre d'affaires résultant des ventes après avoir retranché le coût des bracelets vendus. Toutefois, en l'absence de toute mention dans ce rapport de stage d'une formule de calcul, la cour n'est pas en mesure d'apprécier si la mention d'un chiffre d'affaires hors taxe après déduction du coût des bracelets supérieur au chiffre d'affaires journalier résulte d'une formule de calcul tronquée ou d'une simple erreur de plume. De plus, le calcul du chiffre d'affaires réalisé est sans lien avec le calcul des prix hors taxe des produits vendus, seul élément visé dans la lettre de licenciement. Ce fait n'est pas matériellement établi. - sur la non-conformité des progressions de la salariée et leur remise tardive constatée en avril 2019 par l'auditeur du Bureau Véritas sur le référentiel Veriselect 2.0 : Aucune des pièces versées aux débats ne comporte une remarque de l'auditeur du cabinet Véritas sur la non-conformité et la remise tardive des déroulés de Mme [Z] [P]. Il est constant que la société Silvya Terrade Sud Ouest a sollicité la communication par l'ensemble de ses enseignants, du déroulé pédagogique de chacun de leurs cours en vue d'un audit qualité du cabinet Veritas programmé le 3 avril 2019. Dans ses conclusions, la société Silvya Terrade Sud Ouest indique que Mme [P] lui a remis ses déroulés pédagogiques une première fois le 25 février 2019 mais que ceux-ci se sont révélés incomplets car ne comportant pas la mention du numéro des semaines. Elle précise avoir alors sollicité le 25 mars 2019 Mme [P] pour une nouvelle communication corrigée et soutient que la salariée n'a pas répondu immédiatement à sa demande et qu'elle a attendu le 1er avril 2019 pour s'exécuter, soit deux jours avant la réalisation de l'audit par le cabinet Veritas. Mme [P] répond que la société Silvya Terrade Sud Ouest n'a jamais donné, avant la première communication de ses déroulés pédagogiques le 25 mars, de quelconques consignes en matière de réalisation et/ou de présentation. L'absence de réunion pédagogique destinée à éclairer les enseignants sur les attentes de l'employeur est confirmée par l'attestation de Mme [E], ancienne salariée. Dans de telles conditions, la société Silvya Terrade Sud Ouest est mal fondée à reprocher à Mme [P] de ne pas avoir, lors de la première mouture de ses déroulés pédagogiques, mentionné les numéros de semaine pour chaque thématique de cours devant être dispensée. De même, alors que la société Silvya Terrade Sud Ouest reproche à Mme [P] de ne lui avoir communiqué ses déroulés pédagogiques dûment complétés avec les numéros de semaine manquants que le 1er avril 2019, force est de constater d'une part qu'il était parfaitement loisible à l'employeur de solliciter plus avant le 25 mars 2019 la mise à jour des déroulés pédagogiques de Mme [P] dès lors que cette dernière lui avait communiqué ses premières versions le 25 février 2019 et, d'autre part, que la société Silvya Terrade Sud Ouest ne justifie pas de la tardiveté de cette communication, la salariée produisant en revanche un courriel daté du 26 février aux termes duquel elle indique joindre à l'employeur le déroulement pédagogique de ses enseignements. En tout état de cause, Mme [X] a remercié l'ensemble des enseignants pour leur aide et leur travail par courriel du 4 avril 2019 en leur indiquant que l'audit s'était 'très bien passé' pour les deux écoles de [Localité 5] et de [Localité 3] et que la société avait obtenu la certification Vériselect. Ce fait n'est pas matériellement établi. - sur les demandes récurrentes d'élèves du BTS Option Marque auprès de M et Mme [X] pour corriger et vérifier les dires de la salariée : La lettre de licenciement mentionne que les élèves du Bts option Marque, placés sous la responsabilité de Mme [P], venaient régulièrement solliciter les consorts [X] afin de corriger les dires de la salariée, ou de vérifier leur exactitude. Cependant, ce fait ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats. En outre, la salariée a indiqué dans son courrier du 12 avril 2019, sans être contredite sur ces points, qu'elle avait invité ses élèves, avec l'accord de M. [X], à valider avec lui la partie gestion de leur dossier de Bts et qu'il s'agissait d'une pratique réciproque puisqu'elle avait elle aussi reçu une demande de validation du contenu définitif du dossier d'une élève de Mme [X], qu'elle n'avait pas analyser comme la preuve d'une incompétence de la directrice. En toute hypothèse, la sollicitation de M. [X] par les étudiants de Bts portant sur la partie 'gestion' de leur dossier ne permet pas d'établir l'existence depuis plusieurs années de demandes de corrections et de vérifications systématiques des dires de Mme [Z] [P] par ses élèves. Ce fait n'est donc pas matériellement établi. A l'issue de cette analyse, il apparaît que trois des faits invoqués au soutien du licenciement sont matériellement établis : - l'oubli de réaliser le suivi Pfmp du stage des premières de novembre/décembre 2018 ; - l'oubli de la tenue de l'épreuve de Vente/Cmp des Cap adultes du lundi 11 mars 2019 ; - un sujet donné au mois de mars 2019 lors du BTS blanc identique à un sujet déjà donné et corrigé précédemment. Or, ces faits ne caractérisent pas la persistance d'une 'trop grande lenteur, d'un manque d'organisation, d`une incapacité à fournir des formations qui ne soit pas émaillée d'erreurs, et d'un manque d'autonomie incompatible avec votre poste' reprochée à la salariée au soutien du licenciement pour insuffisance professionnelle. En conséquence la cour, dit que le licenciement de Mme [Z] [P] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article. En l'espèce, aucune partie ne demande la réintégration de Mme [P]. Compte tenu notamment de l'effectif de la société Sylvya Terrade Sud Ouest dont il n'est pas discuté qu'il est équivalent ou supérieur à 10 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [Z] [P] (1 837,20 euros), de son âge au jour de son licenciement (43 ans), de son ancienneté à cette même date (7 ans et 8 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de16 453,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d'intérêts légaux à compter du jugement. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur le remboursement des sommes payées au salarié par France Travail : Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de France Travail peut, pour le compte de France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire'. S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Sylvya Terrade Sud Ouest à France Travail des indemnités de chômage payées à Mme [Z] [P] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires : Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles. Partie perdante, la société Silvya Terrade Sud Ouest supportera la charge des dépens d'appel, distraits au profit de Maître Rahon. En cause d'appel, la société Silvya Terrade Sud Ouest sera condamnée à verser à Mme [Z] [P] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE la société Silvya Terrade Sud Ouest à payer à Mme [Z] [P] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Silvya Terrade Sud Ouest aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Rahon ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, V. SOUILLAT C. RUINCommentaires sur cette affaire
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