Tribunal administratif de Nantes, 29 mai 2026, 2602370
Mots clés
société • statuer • astreinte • requête • maire • condamnation • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
29 mai 2026
Mairie de Clisson
13 mars 2026
Mairie de Clisson
14 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2602370
- Référence abrégée : TA Nantes, 29 mai 2026, n° 2602370
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Mairie de Clisson, 14 janvier 2026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
29 mai 2026
Mairie de Clisson
13 mars 2026
Mairie de Clisson
14 janvier 2026
Résumé
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Parties requérantes
Société Orange
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, les sociétés Totem France et Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la maire de Clisson a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France en vue de la construction d'un pylône et de clôtures sur la parcelle cadastrée 43 ZL 95 située rue des Sabotiers au lieu-dit « Le Piteau » sur le territoire de la commune de Clisson ; 2°) d'enjoindre à la maire de Clisson de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clisson une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, la commune de Clisson conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et demande à ce que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais. Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée le 13 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par une décision du 13 mars 2026 postérieure à l'introduction de la requête, la maire de Clisson a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions des sociétés Totem France et Orange aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Clisson la somme demandée au titre des frais exposés par les sociétés Totem France et Orange et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Totem France et de la société Orange aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société orange, et à la commune de Clisson. Fait à Nantes, le 29 mai 2026. La présidente, Signé H. Douet La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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