Conseil d'État, 14 novembre 2013, 363330
Mots clés
ressort • siège • pouvoir • requête • signature • tourisme • service • société • transports • vente • grâce • substitution • preuve • promesse • quorum
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
14 novembre 2013
Commission nationale d'aménagement commercial
11 juillet 2012
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :363330
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Référence abrégée : CE, 14 nov. 2013, n° 363330
- Rapporteur : M. Louis Dutheillet de Lamothe
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Texte
- Décision précédente :Commission nationale d'aménagement commercial, 11 juillet 2012
- Identifiant européen :ECLI:FR:CESJS:2013:363330.20131114
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000028215079
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
14 novembre 2013
Commission nationale d'aménagement commercial
11 juillet 2012
Résumé
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Parties demanderesses
SAS Fort Libre
Association de défense du commerce et de l'artisanat du pays de Saint-Flour
SARL Somadis
Chambre de commerce et d'industrie de la Lozère
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu, 1° sous le n° 363330, la requête enregistrée le 10 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Florastyl, dont le siège est rue Léon Balard, à Saint-Flour (15100), représentée par son président, et la SAS Muralie, dont le siège est Route d'Aurillac à Murat (15300), représentée par son président ; les sociétés demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1414 T du 11 juillet 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Flourdis l'autorisation préalable en vue de créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 5 485 m², composé d'un hypermarché "E. Leclerc" de 3 000 m², d'une galerie marchande annexée de 605 m² comprenant trois boutiques totalisant 155 m² et un "Espace culturel E. Leclerc" de 450 m², ainsi que quatre moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne et de la maison pour un total de 1 880 m², à Saint-Georges (Cantal) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2° sous le n° 363336, la requête enregistrée le 11 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Haute Auvergne Distribution, dont le siège est 6, avenue Léon Bélard, à Saint-Flour (15100), représentée par son président, la SAS Fort Libre, dont le siège est 44, avenue du Lioran, à Saint-Flour (15100), représentée par son président, et l'Association de défense du commerce et de l'artisanat du pays de Saint-Flour, dont le siège est CCI, Village d'Entreprises ZA le Rozier Coren, à Saint-Flour (15100), représentée par son président ; les sociétés demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1411 T, n° 1410 T et n° 1412 T du 11 juillet 2012 de la Commission nationale d'aménagement commercial analysée sous le n° 363330 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu, 3° sous le n° 363387, la requête enregistrée le 15 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Candis, dont le siège est Route d'Aurillac ZL de Montplain à Saint-Flour (15100), représentée par son président, et la SARL Somadis, dont le siège est avenue Guérin d'Apcher, à Saint-Chély d'Apcher (48200), représentée par son gérant ; les sociétés demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1416 T et n° 1418 T du 11 juillet 2012 de la Commission nationale d'aménagement commercial analysée sous le n° 363330 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu, 4° sous le n° 363430, la requête enregistrée le 17 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la chambre de commerce et d'industrie de la Lozère, dont le siège est 16, boulevard du Soubeyran à Mende (48002), représentée par son président ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1422 T du 11 juillet 2012 de la Commission nationale d'aménagement commercial analysée sous le n° 363330 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code
de commerce ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;Sur la
légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la demande d'autorisation : 2. Considérant, en premier lieu, que, si les requérantes soutiennent que la décision attaquée serait illégale en ce que la SAS Flourdis ne justifierait pas d'un titre l'habilitant à présenter une demande d'autorisation, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation était accompagnée de la promesse de vente par laquelle la société d'équipement d'Auvergne s'est engagée à vendre à la société Sofipar les parcelles lui appartenant concernées par le projet et d'une déclaration de substitution au profit de la SAS Flourdis ; que, dès lors, la SAS Flourdis justifiait d'un titre au sens des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation présentée par la SAS Flourdis, telle qu'elle a été complétée par le pétitionnaire, était assortie des informations suffisantes pour permettre à la commission nationale et aux ministres en charge du commerce, de l'environnement et de l'urbanisme d'apprécier, ainsi que le prévoit l'article R. 752-7 du code de commerce, les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs ; En ce qui concerne la procédure consultative : 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement " ; que, d'autre part, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; que le même article dispose que le changement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne met pas fin à cette délégation ; qu'en outre, en vertu de l'article 3 du même décret, les directeurs d'administration centrale peuvent donner délégation aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation ; que le même article précise que cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement et non ceux, comme il est soutenu, en charge de l'aménagement du territoire et de l'emploi ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les avis des ministres intéressés ont bien été recueillis et présentés à la commission nationale ; 6. Considérant, en second lieu, que, d'une part, par arrêté du 29 juin 2011 publié au Journal officiel de la République française du 3 juillet 2011, pris sur le fondement de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005, M.D..., directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, a donné délégation de signature à M. C...dans les limites des attributions du service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services ; que, dès lors que le ministre chargé du commerce a autorité sur cette direction générale qui comprend le service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services et que M. D...était toujours en fonction à la date de l'avis en cause, M. C...était demeuré compétent, malgré le changement de ministre, pour signer l'avis émis au nom du ministre chargé du commerce ; que, d'autre part, par décision du 10 mai 2011 publié au Journal officiel de la République française du 14 mai 2011, prise également sur le fondement de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005, M. B..., directeur de l'habitat et des paysages a donné délégation de signature à M. A...dans les limites des attributions de la sous-direction de la qualité du cadre de vie ; que, dès lors que le ministre chargé de l'urbanisme et celui chargé de l'environnement ont autorité conjointe sur cette direction qui comprend la sous-direction de la qualité du cadre de vie et que M. B...était toujours en fonction à la date des avis en cause, M. A...était demeuré compétent, malgré le changement de ministres, pour signer l'avis émis au nom des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la chambre de commerce et d'industrie les avis en cause ont été signés par des personnes habilitées au nom et pour le compte de chaque ministre intéressé ; En ce qui concerne la convocation des membres de la commission nationale : 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission nationale ont été régulièrement convoqués à la réunion du 11 juillet 2012 ; qu'à supposer même que l'un de ses membres n'ait pas été convoqué dans le respect du délai de huit jours prévu par le règlement intérieur de la commission nationale, cette circonstance n'aurait pas été, en l'espèce, de nature à influer sur le sens de la décision adoptée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de convocation n'ait pas permis à ce membre de prendre connaissance du dossier en vue de délibérer ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du caractère irrégulier de la convocation des membres de la commission nationale doit être écarté ; En ce qui concerne la forme de la décision attaquée : 8. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du caractère régulier de sa composition, de l'identité des personnes présentes, du respect de la règle de quorum et du fait que ses membres ont pu prendre connaissance en temps utile de l'ensemble des documents nécessaires à l'examen du dossier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'a pas apporté la preuve du respect de ces formalités doit être écarté ; En ce qui concerne la violation de dispositions du code de l'urbanisme : 9. Considérant que les autorisations d'aménagement commercial et les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme relèvent de législations distinctes et sont régies par des procédures indépendantes ; que, dès lors, les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir de ce que le terrain d'emprise du projet de la SAS Flourdis serait inconstructible en application des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ou méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme fixant les principes d'aménagement et de protection en zone de montagne ; En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : 10. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 11. Considérant, en premier lieu, que, si la Commission nationale d'aménagement commercial fait référence à l'évolution de la population de la zone de chalandise, la commission a, par cette référence, seulement entendu faire application des critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce et non ajouter un critère non prévu par la loi ; 12. Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant soutient que la zone de chalandise est mal délimitée, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que cette erreur ait vicié l'appréciation de la commission nationale au regard des critères et objectifs fixés par le législateur ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté ; 13. Considérant, en troisième lieu, que, si les requérantes soutiennent que la décision attaquée compromettrait l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet, situé au sein de la zone d'aménagement concertée du Crozatier, dont le secteur d'implantation du projet est destiné aux activités commerciales, permet de rééquilibrer l'offre commerciale au sein de l'agglomération de Saint-Flour au profit des consommateurs résidant dans la partie est de cette agglomération, sans porter atteinte à l'animation de la vie urbaine, d'autre part, que ce rééquilibrage permettra aux flux routiers générés par le projet d'être absorbés par les voies routières existantes situées à l'est de la rivière de l'Ander ; 14. Considérant, en quatrième lieu, que, si les requérantes soutiennent que la décision attaquée compromettrait l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que l'insertion paysagère du projet et sa qualité environnementale sont satisfaisantes, grâce, notamment, à la mise en oeuvre de la réglementation thermique 2012 et à l'implantation de nombreux arbres ; qu'en outre, la circonstance que le site n'est pas desservi par un réseau de transports collectifs et des transports doux ne justifie pas, par elle-même, en l'espèce, un refus de l'autorisation sollicitée ; 15. Considérant, en cinquième lieu, que, si les requérantes soutiennent que la décision attaquée compromettrait l'objectif fixé par le législateur en matière de protection des consommateurs, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale a fait une exacte application des dispositions rappelées ci-dessus en accordant l'autorisation litigieuse ; 17. Considérant que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de cette autorisation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la SAS Flourdis qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Florastyl, la SAS Muralie, la SAS Haute Auvergne Distribution, la SAS Fort Libre, l'Association de défense du commerce et de l'artisanat du pays de Saint-Flour, la SAS Candis, la SARL Somadis et la chambre de commerce et d'industrie de la Lozère la somme de 500 euros chacune à verser à la SAS Flourdis au titre de ces mêmes dispositions ;D E C I D E :
-------------- Article 1er : Les requêtes n° 363330, n° 363336, n° 363387 et n° 363430 sont rejetées. Article 2 : La SAS Florastyl, la SAS Muralie, la SAS Haute Auvergne Distribution, la SAS Fort Libre, l'Association de défense du commerce et de l'artisanat du pays de Saint-Flour, la SAS Candis, la SARL Somadis et la chambre de commerce et d'industrie de la Lozère verseront chacune à la SAS Flourdis la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Florastyl, à la SAS Muralie, à la SAS Haute Auvergne Distribution, à la SAS Fort Libre, à l'Association de défense du commerce et de l'artisanat du pays de Saint-Flour, à la SAS Candis, à la SARL Somadis, à la chambre de commerce et d'industrie de la Lozère, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la SAS Flourdis.Commentaires sur cette affaire
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