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Tribunal judiciaire de Grenoble, 10 septembre 2026, 25/03933

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de GRENOBLE Pôle Execution - Service Surendettement PLACE FIRMIN GAUTIER BP 100 38019 GRENOBLE CEDEX 1 [email protected] ☎ : 04.38.21.21.21 Références : N° RG 25/03933 N° Portalis DBYH-W-B7J-MRHT N° BDF : 000324017298 JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Virginie DURAND Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Valérie MARCELLIN, adjointe administrative faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience du 11 juin 2026 en présence de [Y] [N], greffière stagiaire et de [V] [B], stagiaire à la Banque de France, la décision suivante a été rendue : statuant sur la contestation formée par Mr [I] [D] à l'encontre des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France de Grenoble dans le dossier de surendettement de : [I] [D] 540 A CHEMIN DES GRANGEAUX 38320 BRIE ET ANGONNES COMPARANT à l'audience du 11.06.26. ET : S.A.S. EOS FRANCE, non comparante SECTEUR SURENDETTEMENT 19 Allée du Château Blanc - CS 80215 59290 WASQUEHAL Société COFIDIS, non comparante Chez EOS FRANCE 1 Rue du Molinel - CS 80215 59445 WASQUEHAL CEDEX Société HOIST FINANCE AB, non comparante SERVICE SURENDETTEMENT TSA 73103 59031 LILLE CEDEX S.A. FRANFINANCE, non comparante 53 rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX EXPOSE DU LITIGE Le 10 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Isère, saisie par M. [I] [D] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier. Le 1er avril 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 61 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités de 256,17 € les six premiers mois, afin de lui permettre de trouver un nouveau logement moins onéreux, puis de 862,57 €. M. [I] [D], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 avril 2025, a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 28 avril 2025. La contestation et le dossier ont été transmis au greffe. Conformément aux dispositions de l'article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, M. [I] [D] expose qu'il a désormais la garde de son fils à temps plein, de telle sorte que ses charges ne lui permettent plus d'honorer le plan prévu par la commission. Il indique par ailleurs qu'il n'a pas les moyens de déménager, étant précisé qu'ils occupent une maison avec 4 chambres pour un foyer de 5 personnes. Il demande, à titre principal, l'effacement de toutes les dettes, et à titre subsidiaire, que les mensualités de remboursement ne dépassent pas 250 à 280 € par mois. Par courrier reçu le 11 juin 2026, HOIST FINANCE AB fait connaître le montant de sa créance de sans formuler d'observations complémentaires. L'avis de réception de la lettre de convocation adressée à EOS FRANCE et COFIDIS n'est pas rentré. Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont formulé aucune observation par écrit. A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 septembre 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par M. [I] [D] est recevable. L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans au maximum. En vertu de l'article L. 733-4 du code de la consommation peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1. En outre, l'article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Enfin, l'article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation, lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 64 630,06 €. Par ailleurs, M. [D] ne conteste pas que ses ressources mensuelles s'élèvent à 2 881,67 €, conformément à l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de l'Isère. Il conteste en revanche les charges retenues en faisant valoir qu'il a trois enfants. Or en premier lieu, force est de constater que, s'ils vivent sous le même toit, deux d'entre eux sont les enfants de la nouvelle compagne de M. [D] ; qu'ils ne sont donc pas considérés comme étant à sa charge, ces derniers étant entretenus par leurs parents. De plus, M. [D] ne produit aucune pièce pour justifier que son fils, jusqu'à lors en résidence alternée et retenu comme tel par la commission, vit désormais chez lui à temps plein. Ses charges sont donc maintenues à la somme de 2 625,50 € conformément à la commission. En second lieu, quand bien même le loyer actuel de M. [D] est très élevé, pour être d'un montant mensuel de 1 608 €, ce dernier fait valoir qu'il n'est pas en capacité financière de déménager. Or force est de constater qu'il ne justifie d'aucune recherche réelle d'un nouveau logement, qu'il ne chiffre pas (sur la base d'éléments probants) le coût engendré par un déménagement ni ne produit ses relevés de comptes actualisés ; qu'il s'en suit qu'il ne démontre pas qu'il ne serait pas en mesure d'assumer les frais inhérents à un déménagement, étant précisé qu'il obtiendra la restitution du dépôt de garantie qu'il a versé pour son loyer actuel. M. [D] ne justifiant pas qu'il tente, de bonne foi, de diminuer ses charges pour faire face à ses dettes, il ne saurait être imposé aux créanciers un effacement supplémentaire de leur créance, étant rappelé que M. [D] bénéficie déjà d'un effacement de 15 682,32 €. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la demande de M. [I] [D] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par M. [I] [D] ; REJETTE ledit recours ; ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 1er avril 2025 par la commission de surendettement des particuliers de l'Isère annexées au présent jugement ; DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois d'octobre 2026; DIT que M. [I] [D] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [I] [D] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT qu'il appartiendra à M. [I] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à M. [I] [D] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment: d'avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [I] [D], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [I] [D] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère. Ainsi jugé et prononcé à Grenoble, le 10 septembre 2026. LA GREFFIERE LA JUGE

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