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INPI, 18 novembre 2009, 09-1647

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • animaux • propriété • terme • risque • pouvoir • qualités • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-1647
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 09-1647, 18 nov. 2009
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : TERRE & SAVEUR ; SAVEUR ET TERROIR
  • Classification pour les marques : 29
  • Numéros d'enregistrement : 98747065 ; 3629146
  • Parties : CASINO GUICHARD PERRACHON / SODICHAR SAS

Résumé

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Partie demanderesse
SODICHAR
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 09-1647 / MAS18/11/2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SODICHAR (société par actions simplifiée) a déposé, le 11 février 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 629 146 portant sur le sig ne verbal SAVEUR ET TERROIR. Le 20 mai 2009, la société CASINO GUICHARD PERRACHON (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale TERRE & SAVEUR, renouvelée par déclaration en date du 26 mars 2008 sous le n° 98 747 065. Le 20 mai 2009, l'Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société CASINO GUICHARD PERRACHON fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante fait valoir que la demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 9 juin 2009 sous le n° 09-1647. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 3 août 2009, la société SODICHAR, représentée par Madame Isabelle LAFOND de l'association SAVEUR ET TERROIR, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire. Toutefois, ces observations, non signées et présentées sans constitution régulière de mandataire, n'ont pu être prises en considération, de sorte qu'il y a lieu de statuer sur l'opposition sans projet de décision préalable, ce dont les parties ont été informées.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "Viande, volaille et gibier issus d'un élevage traditionnel ; poisson, extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool" ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves à base de viande, poisson, volaille, fruits et légumes. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade) ; épices ; glaces à rafraîchir. Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; graines (semences) ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, malt. Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal SAVEUR ET TERROIR ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal TERRE & SAVEUR. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun la dénomination SAVEUR, associée à un mot de la même famille (TERRE pour la marque antérieure, TERROIR pour le signe contesté) et à un élément de liaison (& pour la marque antérieure, ET pour le signe contesté) ; Que toutefois ces éléments apparaissent peu ou pas distinctifs au regard des produits en cause ; Qu'en effet, le terme SAVEUR, élément commun aux deux signes, évoque les qualités gustatives des produits en cause ; que, de même, les termes TERROIR du signe contesté et TERRE de la marque antérieure sont évocateurs de l'origine de ces produits ; Que ces termes ne sont donc pas de nature à retenir à eux seuls l'attention du consommateur au sein des deux signes ; qu'il s'ensuit que le consommateur portera son attention sur l'impression d'ensemble produite par les deux signes résultant de leur construction et de l'association de leurs divers éléments ; Que cette impression d'ensemble est différente, tant visuellement que phonétiquement ; Qu'en effet, visuellement, les signes se distinguent par le positionnement du mot SAVEUR (placé en attaque au sein du signe contesté, en position finale dans la marque antérieure), par leur élément de liaison (ET dans le signe contesté, esperluette dans la marque antérieure) ainsi que par leur troisième élément verbal (TERROIR dans le signe contesté, TERRE dans la marque antérieure) ; Que phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté ; quatre temps pour la marque antérieure) et leurs syllabes d'attaque et finales ; Qu'enfin, intellectuellement, si les deux signes possèdent un pouvoir évocateur semblable lié à la présence du terme SAVEUR et d'un terme évoquant la terre dont les produits sont issus, cette circonstance est étroitement liée aux caractéristiques des produits en cause, comme démontré précédemment, de sorte qu'il ne saurait constituer un facteur de similitude. CONSIDERANT ainsi que, compte tenu du caractère faiblement distinctif de leurs éléments et des différences visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes en présence, le signe contesté SAVEUR ET TERROIR ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure invoquée, contrairement aux allégations de la société opposante ; Qu'ainsi, malgré l'identité et la similarité des produits en présence, en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion, de sorte que le signe verbal contesté SAVEUR ET TERROIR peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TERRE & SAVEUR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article Unique : L'opposition n° 09-1647 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Anne CJuriste

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