INPI, 7 octobre 2011, 11-1535
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • propriété • risque • succession • règlement • service • société • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :11-1535
- Référence abrégée : INPI, déc. 11-1535, 7 oct. 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : NF ; NFF
- Classification pour les marques : CL06
- Numéros d'enregistrement : 1588821 \ 1063967
- Parties : ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION (AFNOR) c. JIANGYIN NANFANG PIPE FITTING MAKING Co. Ltd
Chronologie de l'affaire
INPI
7 octobre 2011
Résumé
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Partie demanderesse
Jiangyin Nanfang Pipe Fitting Making Co., Ltd
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 11-1535 / NMA
7 octobre 2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;
La société Jiangyin Nanfang Pipe Fitting Making Co., Ltd est titulaire de l'enregistrement international n° 1 063 967 du 4 janvier 2011, porta nt sur le signe verbal NFF et désignant la France.
Le 8 avril 2011, l'ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION AFNOR (association reconnue d'utilité publique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque collective complexe NF, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 26 janvier 2010 sous le n° 1 588 821.
A l'appui de son opposition, l'AFNOR fait valoir les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 3 mai 2011, sous le n°11-1535, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société Jiangyin Nanfang Pipe Fitting Making Co., Ltd est titulaire de l'enregistrement international n° 1 063 967 du 4 janvier 2011, porta nt sur le signe verbal NFF et désignant la France.
Le 8 avril 2011, l'ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION AFNOR (association reconnue d'utilité publique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque collective complexe NF, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 26 janvier 2010 sous le n° 1 588 821.
A l'appui de son opposition, l'AFNOR fait valoir les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 3 mai 2011, sous le n°11-1535, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Tuyères métalliques ; coudes de tuyaux métalliques ; raccords de graissage ; raccords de tuyaux métalliques ; soupapes métalliques, autres que parties de machines ; tuyauteries métalliques ; manifolds métalliques pour canalisations ; tuyaux d'acier ; tuyaux métalliques ; conduits métalliques d'installations de ventilation et de climatisation » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « tuyaux métalliques ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe verbal NFF, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe NF, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d'un élément verbal ; que la marque antérieure est constituée d'un élément verbal accompagné d'une présentation graphique ; Que visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux NFF et NF ont en commun la même succession de lettres NF en sorte qu'ils présentent une physionomie et des sonorités comparables ; Que le doublement de la lettre F au sein du signe contesté n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu'il porte sur une lettre figurant déjà en position finale de la marque antérieure et laisse subsister dans le signe contesté la même séquence d'attaque NF ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette même impression d'ensemble ; Qu'en effet, au sein de la marque antérieure, le sigle NF, distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant en ce qu'il en constitue le seul élément verbal par lequel la marque sera lue et communiquée oralement, la présentation graphique n'altérant pas la perception immédiate de ce sigle ; Que le risque de confusion entre les signes est aggravé par la grande proximité des produits en cause. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté. CONSIDERANT ainsi que compte tenu de l'imitation de la marque antérieure et de l'identité et la similarité des produits services en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en cause ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté NFF ne peut donc pas bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur le signe complexe NF.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition n° 11-1535 est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 1 063 967 est refusée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Nestor M JuristeCommentaires sur cette affaire
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