Tribunal administratif de Versailles, 24 avril 2024, 2403269
Mots clés
société • rapport • syndicat • requête • énergie • saisie • préjudice • recours • réel • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2403269
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Versailles, 24 avr. 2024, n° 2403269
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
24 avril 2024
Résumé
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Partie requérante
Syndicat intercommunal d'aménagement de rivières et du cycle de l'eau (SIARCE)
défendu(e) par PINTAT Pierre
Parties défenderesses
Société BNP Paribas
Adece, association diocésaine d'Evry Corbeil-Essonnes
Syndicat de copropriété du 17 Cloitre Saint Spire
Société Saur
Société Bouygues Telecom
Société Française du Radiotéléphone
Société Eiffage Energie Systèmes
Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, le Syndicat intercommunal d'aménagement de rivières et du cycle de l'eau (SIARCE) représenté par son président en exercice et ayant pour avocat Me Pintat , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de déterminer l'état actuel des parcelles avoisinants son projet de travaux de restauration partielle des berges de l'Essonne de la rue du Trou Patrix et de la rue des Remparts sur la commune de Corbeil-Essonnes avant le début des travaux, fixé au 1er juin 2024. Il soutient que : - les travaux consistent à démolir deux murs maçonnés soutenant la rue du Trou Patrix et la rue des Remparts et à reconstruire les soutènements correspondants ; - les principaux travaux de restauration des berges sont la réalisation de rideaux de palplanches, formant un parallélogramme en plan visé dans le cahier des clauses techniques particulières du marché ; - la désignation d'un expert est utile afin de préserver les intérêts des propriétaires privés et se prémunir d'un éventuel recours des riverains. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. /L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction () fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". ". 2. L'expertise demandée par la SIARCE, qui vise à déterminer l'état actuel des parcelles avoisinants son projet de travaux de restauration partielle des berges de l'Essonne de la rue du Trou Patrix et de la rue des Remparts sur la commune de Corbeil-Essonnes avant le début des travaux fixé le 1er juin 2024 présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.O R D O N N E :
Article 1er : M. B L est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ; 2°) se rendre sur les lieux et visiter les immeubles ainsi que les ouvrages, voies et réseaux divers avoisinants appartenant aux propriétaires riverains de l'opération, avant le début des travaux ; 3°) constater et décrire avec précision l'état de ces immeubles et terrains avant le début des travaux ; de dire si les immeubles ainsi que les voies et réseaux y afférents présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lesquels ils reposent et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte de l'exposant 4°) dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s'aggravent ou que des altérations ou faiblesses n'apparaissent du fait des travaux entrepris ; 5°) procéder, le cas échéant, en cas de dégradations matérielles survenant en cours de chantier, à de nouveaux examens des immeubles concernés par ces dégradations ; 6°) dire, s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et de nature à permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux destinés à être entrepris par le SIARCE ; 7°) rechercher et formuler un avis motivé, le cas échéant, sur les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux ; 8°) dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou l'aggravation des dommages constatés après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les biens avoisinants dans leur état antérieur et leur délai d'exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; 9°) déposer un rapport à l'issue des travaux de confortement des berges de la rue du Trou Patrix et de la rue des Remparts ; 10°) fournir tous éléments techniques, financiers ou de fait nécessaires à la juridiction de fond éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices matériels subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : - La société BNP Paribas - La société Ficommerce - Les copropriétaires du 32 place Roger Salengro - Adece, association diocésaine d'Evry Corbeil-Essonnes - Le syndicat de copropriété du 17 Cloitre Saint Spire - Mme M C - Mme K E - M. D J - La commune de Corbeil Essonnes - Mme I G - M. F H - La société Saur - La société Orange - La société Bouygues Telecom - La Société Française du Radiotéléphone - La SFR Fibre Sas - La société GRDF - La société Enedis - La société Eiffage Energie Systèmes - La communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais, accompagné de son état de vacations, frais et honoraire dès l'issue de la phase de constat. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l'expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l'étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions. Article 5 La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat intercommunal d'aménagement de rivières et du cycle de l'eau et à M. B L expert. Article 6 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient au SIARCE de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Fait à Versailles, le 24 avril 2024 La première vice-présidente, signé I. A La République mandate et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l'exécution à la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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