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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 19 juin 2026, 25PA02413

Mots clés
société • remise • requête • recours • scellés • transmission • préjudice • recouvrement • ingérence • saisie • possession • préambule • rapport • rectification • rejet

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
19 juin 2026
Cour administrative d'appel de Paris
21 janvier 2026
Tribunal administratif de Paris
5 mai 2025
Conseil d'État
19 décembre 2024
Tribunal administratif de Montreuil
6 juin 2024
Cour administrative d'appel de Lyon
15 février 2024
Tribunal administratif de Montreuil
23 janvier 2024
Tribunal administratif de Paris
8 décembre 2023
Cour administrative d'appel de Versailles
9 novembre 2023
Cour administrative d'appel de Paris
5 avril 2023
Tribunal administratif d'Orléans
3 juin 2022
Tribunal administratif de Grenoble
29 mars 2022
Tribunal administratif de Montreuil
14 octobre 2021
Tribunal administratif de Strasbourg
24 juin 2021
Tribunal administratif de Montreuil
1 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    25PA02413
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : QPC - ADD- Refus transmission
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 19 juin 2026, 25PA02413
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 1 avril 2021
  • Commentaires :
  • Avocat(s) : CABINET NATAF & PLANCHAT
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La société Chail Distribution a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais d'assiette correspondants et de l'amende prévue par l'article 1759 H du code général des impôts mis à sa charge au titre des années 2016 à 2018. Par un jugement n° 2220966 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure antérieure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 mai 2025, le 24 novembre 2025 et le 15 avril 2026, la société Chail Distribution, représentée par Me Planchat, demande à la cour : 1°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle relative à la conformité du régime du contrôle inopiné, permettant la saisine de fichiers informatiques, aux stipulations des articles 7, 8 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux dispositions des articles 242 à 273 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et au principe général de proportionnalité du droit de l'Union européenne ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais d'assiette correspondants et de l'amende prévue par l'article 1729 H du code général des impôts mis à sa charge au titre des années 2016 à 2018 ; 4°) de désigner un expert en informatique avec la mission de se faire remettre l'ensemble des traitements informatiques réalisés par l'administration fiscale et portant sur les fichiers saisis dans les locaux et vérifier si ces traitements résultent uniquement d'une analyse des fichiers saisis et n'ont pas fait appel à des éléments qui étaient en possession de l'administration et qui provenaient d'une source extérieure à la vérification de comptabilité ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 août 2025 et le 22 décembre 2025, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Par des mémoires distincts enregistrés le 23 novembre, le 17 décembre 2025, le 5 janvier 2026 et le 9 janvier 2026, la société Chail Distribution, représentée par Me Planchat, demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de sa requête d'appel, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales relatives au contrôle inopiné et du III de l'article L. 47 A du même livre prévoyant la réalisation et l'emport de copies de fichiers informatiques lors d'un contrôle inopiné. Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2025, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce que la cour ne transmette pas au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société Chail Distribution. Par une ordonnance n° 25PA02413 QPC du 21 janvier 2026, le président de la 5ème chambre de la cour a estimé que la question soulevée par la société Chail Distribution était dépourvue de caractère sérieux et qu'il n'y avait donc pas pieu de la transmettre au Conseil d'Etat. Procédure devant la cour : Par des mémoires distincts enregistrés le 17 avril 2026, le 13 mai 2026 et le 29 mai 2026, la société Chail Distribution, représentée Me Planchat, demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de sa requête d'appel, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales prévoyant la réalisation et l'emport de copies de fichiers informatiques lors d'un contrôle inopiné alors que les dispositions de l'article L. 16 B du même livre prévoient des garanties supérieures. Elle soutient que : a) les dispositions dont la constitutionnalité est contestée sont applicables au litige dès lors que l'administration fiscale a procédé à un contrôle inopiné dans ses locaux, a copié à cette occasion les fichiers informatiques se rapportant au logiciel de caisse XMPS et a ensuite effectué des traitements informatiques afin de déterminer le montant des recettes qui aurait été éludé ; b) ces dispositions n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution, le Conseil constitutionnel ayant seulement examiné les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales relatives aux visites domiciliaires ; c) la question posée présente un caractère sérieux dès lors que les dispositions du III de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales permettent à l'administration fiscale d'obtenir une copie complète des données du logiciel de caisse du contribuable dans les mêmes conditions qu'une perquisition prévue par l'article L. 16 B du même livre, sans que le contribuable bénéficie des garanties offertes par cet article ; cette asymétrie est injustifiée au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dès lors que les deux procédures visent au même résultat matériel, que la saisie de fichiers informatiques dans des locaux professionnels constitue une ingérence suffisamment grave aux droits fondamentaux du contribuable pour exiger un contrôle juridictionnel dans le cadre de l'article L. 16 B, et que le choix opéré par l'administration entre les deux procédures est discrétionnaire. Les mémoires de la société Chail Distribution ont été communiqués au ministre de l'action et des comptes publics. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé (…) ». Aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (…) ». L'article R. 771-7 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ». 2. La société Chail Distribution, qui a fait appel du jugement du 5 mai 2025 du tribunal administratif de Paris, demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions du III de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales aux dispositions des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 3. D'une part, aux termes du III de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « III.- a. - Dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration peuvent réaliser deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements mentionnés au IV de l'article L. 13. / Ces copies sont scellées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. / Une copie est remise au contribuable ou à son représentant, l'autre copie est conservée par l'administration. / A l'issue du délai raisonnable mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, les deux copies sont confrontées. / b. - Par dérogation au I, en cas d'altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie des fichiers remise au contribuable ou du fichier des écritures comptables mentionné au même I, l'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs sur la copie des fichiers des écritures comptables conservée par ses soins. / c. - Par dérogation au II, si l'administration envisage des traitements informatiques, en cas d'altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie remise au contribuable ou d'impossibilité d'effectuer tout ou partie des traitements informatiques nécessaires au contrôle des informations, données et traitements informatiques mentionnés au IV de l'article L. 13, l'administration peut effectuer ces traitements sur la copie des fichiers conservée par ses soins. / d. - L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix de ce dernier, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, la copie des fichiers mentionnée au a ». 4. D'autre part, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale. (...). Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. (...) ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. 5. Et, aux termes de l'article 16 de la même Déclaration : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de ces dispositions qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. 6. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, l'autorisation accordée, en vertu des dispositions contestées du III de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, aux agents de l'administration fiscale qui procèdent au contrôle inopiné, de réaliser deux copies, dont, après avoir été scellées, l'une est remise au contribuable et l'autre est conservée par l'administration, des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations fiscales, ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements, a pour seul objet de s'assurer de la préservation de l'intégrité de ces informations, données et traitement entre la date du contrôle inopiné et le début de la vérification de comptabilité, les originaux étant conservés par le contribuable. Par ailleurs, les dispositions contestées prévoient que la copie détenue par l'administration n'est utilisée qu'en cas d'altération, constatée après confrontation des deux copies lors de la première intervention dans le cadre de la vérification de comptabilité, des scellés et des fichiers copiés ou de défaut de présentation de la copie remise au contribuable, et que les copies sont systématiquement détruites avant la mise en recouvrement. 7. En outre, l'irrégularité d'un contrôle inopiné est susceptible d'être invoquée par le contribuable par la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, l'administration fiscale ne pouvant se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge, sans préjudice de l'introduction éventuelle d'une action indemnitaire en cas de faute commise par les agents de l'administration fiscale ayant causé au contribuable un préjudice distinct du paiement de l'impôt. 8. Enfin, le contrôle inopiné, dans le cadre duquel les interventions précitées sont autorisées, constitue ainsi uniquement une opération préalable éventuelle aux vérifications de comptabilité dont peuvent faire l'objet tous les contribuables exerçant une activité professionnelle, et un tel contrôle est différent d'une perquisition prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dont la mise en œuvre est subordonnée à une présomption de fraude de la part du contribuable qui en fait l'objet. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en conférant à l'administration fiscale, dans ce cadre précisément défini, la faculté de recueillir, lors d'un contrôle inopiné, des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations fiscales, les dispositions du III de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, qui répondent à l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe d'égalité et au droit à un recours juridictionnel effectif garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 10. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Chail Distribution relative à la conformité des dispositions du III de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales aux droits et libertés que la Constitution garantit doit être regardée comme étant dépourvue de caractère sérieux. Dès lors, il n'y a pas lieu de transmettre cette question au Conseil d'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société Chail Distribution. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Chail Distribution et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Fait à Paris, le 19 juin 2026. Le président de la 5ème chambre, BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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