Logo pappers Justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 2 décembre 2025, 2025029146

Mots clés
contrat • société • résolution • résiliation • recouvrement • condamnation • restitution • astreinte • recours • signature • préjudice • preuve • règlement • service • siège

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître Claire Bassalert Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 02/12/2025 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2025029146 22/05/2025 ENTRE : SAS VIATELEASE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 480821503 Partie demanderesse : assistée de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES agissant par Maître Julien STILINOVIC Avocat (L0255) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES agissant par Maître Claire BASSALERT Avocat (R142) ET : SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR BEUVE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 352543813 Partie défenderesse : assistée du Cabinet L&P ASSOCIES agissant par Maître MALNOY Avocat et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377) APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SARL [Z] [Y], dont la dénomination deviendra SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR BEUVE, ci-après BEUVE, a conclu un « contrat de service » d'opérateur fixe et d'opérateur internet le 22 juin 2021 avec la société PARITEL OPERATEUR, ci-après PARITEL, pour un prix mensuel de 90,81 € HT (opérateur fixe) et 14,90 € HT (opérateur internet). La SAS VIATELEASE, ci-après VIATELEASE, a conclu le 26 septembre 2022 avec BEUVE, un contrat de location de « matériel de communication » qui sera référencé M2211_335717_1, d'une durée de 63 mois, pour un loyer mensuel de 385,00 € HT, hors assurance. Pour signer ce contrat, VIATELEASE a mandaté PARITEL et a donc été représentée par M. [L] [O], de la société PARITEL. Le matériel loué a été livré par PARITEL et réceptionné sans réserve par BEUVE le 26 octobre 2022. Ce contrat VIATELEASE est entré en vigueur le 30 octobre 2022, ainsi que cela résulte de la facture VIATELEASE du 6 mars 2025. BEUVE n'a réglé aucun loyer et, par courriel du 14 mars 2024, n'a pas contesté la créance de la société VIATELEASE qui, le lendemain, lui a proposé un échelonnement pour solder sa dette de 8.630,56 €, proposition restée sans suite. Le 6 mars 2025, VIATELEASE a mis BEUVE en demeure de régler 15.888,88 € correspondant à 30 loyers échus et à 30 indemnités de recouvrement de 40 €. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mars 2025, reçue par son destinataire le 19, VIATELEASE a notifié à BEUVE la résolution du contrat en se fondant sur son article 12, chiffrant sa créance à 33.167,68 € comprenant les 30 loyers échus (14.688,88 €), les 30 indemnités de recouvrement (1.200,00 €), l'indemnité de « résiliation » (15.708,00 €) et de la clause pénale (1.570,80 €). Par ailleurs, par jugement du tribunal des activités économiques de SAINT BRIEUC du 17 mars 2025, BEUVE a été condamnée à payer 11.471,72 € à PARITEL avec intérêts calculés au taux légal à compter du 27 décembre 2023 et PARITEL, en exécution de cette décision, a fait pratiquer une saisie attribution de 9.673,52 € sur son compte le 9 avril 2025. Enfin, par courriel du 19 mai 2025, le conseil de VIATELEASE a adressé un projet de transaction à BEUVE incluant la résolution du contrat, la reconnaissance de la créance de VIATELEASE à hauteur de 30.245,11 € et le règlement de cette somme en 4 échéances entre mai et août 2025. BEUVE n'a pas donné suite à cette proposition C'est ainsi qu'est né le présent litige. La procédure Par actes du 4 avril 2025, VIATELEASE a assigné BEUVE devant le tribunal de céans. Par cet acte, et par conclusions enregistrées le 28 août 2025, VIATELEASE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : * constater que la résiliation du contrat de location M2211_335717_1 est intervenue de plein droit, à compter du 14 mars 2025, * condamner la société BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR BEUVE à payer à la société VIATELEASE la somme de 14.688,88 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, au titre des loyers impayés des mois d'octobre 2022 à mars 2025 du contrat de location M2211_335717_1, * condamner la société BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR BEUVE à payer à la société VIATELEASE la somme de 1.200,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 € par facture de loyer impayée, PAGE 3 * condamner la société BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR BEUVE à payer à la société VIATELEASE la somme de 14.399,00 € HT, soit 17.278,80 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat M2211 335717 1, * condamner la société BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR BEUVE à restituer, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à la société VIATELEASE et au besoin avec le recours de la force publique le matériel de communication, objet du contrat de location M2211_335717_1, * autoriser la société VIATELEASE à appréhender ledit équipement en quelques lieu et main qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique, * condamner la société BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR BEUVE à payer à la société VIATELEASE, à compter du 14 mars 2025, des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 462,00 € TTC, tout période commencée étant due intégralement, jusqu'à restitution du matériel de communication, objet du contrat de location M2211_335717_1, Subsidiairement, * condamner la société BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR BEUVE à payer à la société VIATELEASE la somme de 7.620,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 euros au titre des loyers du 25 octobre 2022 au 30 décembre 2023 du contrat de location M2211_335717_1, * condamner la société BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR BEUVE à payer à la société VIATELEASE la somme de 640,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 € par facture de loyer impayée, * condamner la société BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR BEUVE à payer à la société VIATELEASE la somme de 18.480,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à cette dernière par la rupture anticipée du contrat de location, * condamner la société BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR BEUVE à restituer, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, à la société VIATELEASE et au besoin avec le recours de la force publique le matériel de communication, objet du contrat de location M2211_335717_1, * autoriser la société VIATELEASE à appréhender ledit équipement en quelques lieu et main qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique, * condamner la société BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR BEUVE à payer à la société VIATELEASE, à compter du 26 janvier 2024, des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 462,00 € TTC, tout période commencée étant due intégralement, jusqu'à restitution du matériel de communication, objet du contrat de location M2211_335717_1, En tout état de cause, * débouter la société BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR BEUVE de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, * condamner la société BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR BEUVE à payer à la société VIATELEASE la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * la condamner aux entiers dépens. Par ses conclusions enregistrées le 5 août 2025, BEUVE demande au tribunal de : * constater que la résiliation du contrat du 26 septembre 2022 est intervenue le 26 janvier 2024, * constater l'absence de preuve d'émission des factures produites à la BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR BEUVE, * constater que les indemnités de résiliation s'analysent comme relevant le caractère d'une clause pénale, * constater le caractère manifestement excessif des indemnités de résiliation sollicitées et les réduire à de plus justes proportions, * réduire la somme de 14.688,88 € TTC en prenant compte la seule période d'octobre 2022 à janvier 2024, déduction faite des frais d'assurances injustifiés, * rejeter la demande de condamnation de la société VIATELEASE à lui verser la somme de 1.200,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * rejeter la demande de condamnation de la société VIATELEASE à lui verser des indemnités mensuelles de privation de jouissance, * dire n'y avoir lieu à prononcer une astreinte de 100,00 € par jour de retard pour la restitution du matériel, * débouter la demanderesse de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, * condamner la société VIATELEASE à verser à la concluante la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 10 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, notamment en ce qui concerne : * l'exécution de bonne foi du contrat par VIATELEASE, * les dispositions légales relatives à la résolution des contrats comprenant une clause résolutoire, * leur application à la présente espèce, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 2 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : Au soutien de ses prétentions, VIATELEASE précise que : * ses demandes se fondent sur l'article 1103 du code civil, * BEUVE, dans ses conclusions, reconnait expressément être débitrice de la créance de loyer de 14.688,88 euros TTC, * BEUVE ne peut prétendre qu'elle ignorait la portée de ses engagements envers VIATELEASE et envers PARITEL, opérateur de téléphonie et d'internet, les sommes dues à l'une ne pouvant se confondre avec celles dues à l'autre, comme le confirme le calendrier des loyers, * les deux contrats ne sont pas interdépendants puisque les équipements loués peuvent être utilisés en souscrivant un abonnement téléphonique et internet auprès de n'importe quel opérateur et le tribunal des activités économiques de SAINT BRIEUC n'a pas prononcé la résolution du contrat PARITEL, * au surplus, BEUVE ne justifie pas de sa faculté de résolution de plein droit du contrat PARITEL et le juge ne peut prononcer l'anéantissement d'un contrat en l'absence du cocontractant, BEUVE n'ayant pas assigné PARITEL en intervention forcée, * la décision de BEUVE de fermer sa boutique ne peut l'exonérer de ses obligations contractuelles à l'égard de VIATELEASE, * BEUVE n'a payé aucun loyer et a donc exécuté le contrat de mauvaise foi, * l'indemnité de résiliation ne doit pas être réduite car BEUVE ne démontre pas son caractère excessif, compte tenu du prix d'achat du matériel loué payé par VIATELEASE à PARITEL, soit 22.658,16 € TTC, du bénéfice escompté par la demanderesse dans l'opération litigieuse aux termes des 63 mois de location et du fait que le matériel loué n'a pas été restitué, * en application de l'article 16 des conditions générales du contrat de location, ci-après les CG, à défaut d'avoir restitué les équipements loués, BEUVE doit payer une indemnité d'utilisation, * la facture du 25 mars 2025 n'est qu'une réédition globale des factures mensuelles qui ont été précédemment éditées et adressées à l'adresse de BEUVE mentionnée dans le contrat, * les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement sont dus conformément à l'article 7 des CG, * le coût de l'assurance souscrite conformément à l'article 10 des CG est mentionné sur les factures et sur le calendrier des loyers, * la résolution du contrat est intervenue de plein droit, à compter du 14 mars 2025, * l'indemnité de résiliation calculée conformément à l'article 12 des CG, est de 14.399,00 euros HT, soit : * 34 loyers à échoir de 385,00 euros HT (du 30/03/2025 au 29/01/2028) 13.090,00 € * pénalité de 10 % : 1.309,00 €, * BEUVE doit aussi être condamnée à restituer sous astreinte l'équipement objet du contrat et à payer des indemnités de privation de jouissance égales au dernier loyer facturé, soit 462,00 € TTC, conformément aux stipulations de l'article 16 des CG, * subsidiairement, en cas d'anéantissement d'un ensemble contractuel incluant une location financière, la partie à l'origine de cet anéantissement doit indemniser le préjudice causé par sa faute et BEUVE est seule responsable de la prétendue « résiliation » du contrat d'abonnement, comme l'a reconnu le tribunal des activités économiques de SAINT-BRIEUC qui l'a condamnée à payer les sommes dues à PARITEL, * dans cette hypothèse, BEUVE devra être condamnée à restituer le matériel loué sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et à indemniser VIATELEASE du préjudice résultant de l'anéantissement de l'ensemble contractuel à la date du 26 janvier 2024, date à laquelle elle a notifié à PARITEL la résolution de son contrat, en payant : * les loyers du 25 octobre 2022 au 30 décembre 2023, soit 7.620,84 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, date de la mise en demeure, * 640,00 € (16 factures x 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 € par facture de loyer impayée. * 18.480,00 € correspondant aux loyers à échoir, * des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 462,00 € TTC calculées à compter du 26 janvier 2024 et jusqu'à restitution du matériel loué. En réponse aux prétentions de VIATELEASE, BEUVE réplique que : * sa position se fonde sur les articles 1231-5 et 1353 du code civil, l'article L. 441-10 du code de commerce et l'article 700 du code de procédure civile, * elle était en relation contractuelle avec PARITEL depuis 2018 dans le cadre d'un contrat de « service et fourniture » et PARITEL lui a conseillé de s'adresser à VIATELEASE pour remplacer le matériel défaillant, le contrat PARITEL concernant les connections s'étant poursuivi jusqu'au 26 janvier 2024, date à laquelle elle l'a « résilié » du fait de son déménagement ; * cette « résiliation » a rendu caduc le contrat VIATELEASE du 26 septembre 2022, ce qui rend non fondées les prétentions de cette dernière concernant une période contractuelle postérieure au 26 janvier 2024 et diminue la créance de VIATELEASE des sommes réglées à PARITEL, * elle a écrit le 14 février 2024 à VIATELEASE que les sommes dues ont toujours été réglées « en prélèvement depuis que nous sommes chez PARITEL », * elle ne conteste pas la créance portant sur les loyers impayés mais souligne l'ambiguïté de la présente procédure avec celle initié par PARITEL puisque : * le contrat VIATELEASE litigieux a été signé par M. [O], de la société PARITEL, * PARITEL continuait de prélever les loyers, * les contrats PARITEL et VIATELEASE étaient interdépendants et le contrat VIATELEASE est devenu caduc du fait de la résolution du contrat PARITEL intervenue le 26 janvier 2024, * la condamnation prononcée au bénéfice de PARITEL « correspondait à une partie des loyers impayés prévus au contrat » VIATELEASE du 26 septembre 2022 et BEUVE n'a pas vocation à les payer deux fois, * BEUVE soutient que les indemnités et frais réclamés sont excessifs et sollicite l'application de l'article 1231-5 du code civil puisque : * l'article 12.4 des CG prévoit une restitution du matériel loué en cas de « résiliation » « sur simple demande de celui-ci [le Loueur] », demande que VIATELEASE n'a jamais formulée, de sorte que les indemnités de privation de jouissance réclamées ne sont pas dues, * en ce qui concerne les intérêts et les indemnités de recouvrement, VIATELEASE produit des factures datées du 10 mars 2025 qui ont été adressées à l'ancien siège social de BEUVE, * le coût de l'assurance ne pouvait être réclamé, en application des articles 10.1 et 10.2 des CG, qu'à la condition que le Loueur indique « par tout moyen au Locataire cette adhésion (à la couverture assurantielle), le Locataire à défaut ne pouvant présumer de celle-ci ». Il est renvoyé à l'assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties. Sur ce, le tribunal Sur les dispositions légales à appliquer Attendu qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ; Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Attendu qu'aux termes de l'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »; Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Attendu, par ailleurs, que le contrat concerné par la présente espèce est postérieur au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 « portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations », de sorte que le terme « résiliation » qu'il emploie sera compris au sens des articles 1224 et suivants du code civil relatifs à la résolution des contrats; Sur l'interdépendance des contrats signés par BEUVE avec PARITEL le 22 juin 2021 et VIATELEASE le 26 septembre 2022 Attendu que BEUVE, au motif que le contrat VIATELEASE du 26 septembre 2022 a été signé « par M. [O] de la société PARITEL », soutient que les contrats qu'elle a régularisés avec PARITEL le 22 juin 2021 et VIATELEASE le 26 septembre 2022 sont interdépendants, que la résolution du premier a entraîné la caducité du second, que VIATELEASE ne peut formuler de prétentions concernant des prestations postérieures à la résolution du contrat PARITEL du 26 janvier 2024 et que les sommes qu'elle a réglées à PARITEL doivent venir en déduction de la créance de VIATELEASE, en ce compris les 9.673,52 € saisis sur son compte par PARITEL en exécution du jugement prononcé par le tribunal des activités économiques de SAINT BRIEUC le 17 mars 2025 ; Attendu que l'article 1186 du code civil dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. » ; PAGE 9 Attendu que le contrat PARITEL du 22 juin 2021 a été signé par « [O] [L] » et qu'il est avéré que M. [O], de la société PARITEL, a représenté VIATELEASE lors de la signature du contrat du 26 septembre 2022 ; Attendu toutefois que BEUVE n'a pas contesté l'engagement de VIATELEASE, dont elle a au contraire reconnu le principe de la créance, laquelle pouvait valablement être représentée par un tiers, la signature de ce contrat n'ayant d'ailleurs pas été remise en cause par les parties ; Attendu, en outre, qu'aucun de ces contrats ne mentionne l'existence de l'autre ou ne conditionne son entrée en vigueur à la régularisation d'un autre contrat, contrat d'abonnement en ce qui concerne VIATELEASE ou de location de matériel en ce qui concerne PARITEL; Attendu, enfin que la signature des deux contrats par la même personne n'est pas de nature à établir l'interdépendance de ces contrats puisqu'ils n'ont pas été signés à la même période et, surtout, que les équipements loués par VIATELEASE peuvent être utilisés en souscrivant un abonnement téléphonique et internet auprès de n'importe quel opérateur, de sorte que BEUVE ne peut valablement soutenir que l'exécution du contrat VIATELEASE a été rendue impossible par la disparition du contrat PARITEL ou était une condition déterminante à son engagement auprès de VIATELEASE ; Attendu, en réalité, que BEUVE, malgré la clarté des contrats considérés, cherche plus à établir une confusion qu'une interdépendance entre ces deux contrats pour pouvoir déduire de la créance VIATELEASE les sommes payées à PARITEL, notamment en exécution du jugement du 17 mars 2025 précité ; Attendu que le tribunal ne retiendra pas plus cette confusion que l'interdépendance alléguée, les pièces communiquées établissant clairement que BEUVE avait contracté auprès de PARITEL un abonnement téléphone et internet pour lequel elle utilisait le matériel loué à VIATELEASE, et ce même si VIATELEASE avait acheté ce matériel à PARITEL, ce qui explique que ce soit cette dernière qui l'ait livré et mis en service chez BEUVE mais reste sans incidence sur les constats ci-dessus ; Attendu, en conséquence, que le tribunal n'examinera les prétentions de VIATELEASE qu'en considération des dispositions du contrat du 26 septembre 2022 et des suites qui lui ont été données par les parties ; Sur la résolution du contrat VIATELEASE du 26 septembre 2022 Attendu que l'article 12.2 des CG inclus dans l'article 12 « Résiliation du contrat » stipule : * « Le contrat de location peut être résilié par le Loueur par notification écrite au locataire : * huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le Locataire de l'une quelconque de ses obligations aux termes du contrat telles que, mais sans limitation, la non-exécution d'une seule des Conditions Générales ou Particulières du contrat, le non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ou le défaut de déclaration de sinistre, et ce, sans que les offres de payer ou d'exécuter ultérieures, le paiement ou l'exécution après le délai imparti puissent enlever au Loueur le droit d'exiger la résiliation encourue … »; Attendu que l'article 1225 du code civil dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » ; Attendu qu'en l'espèce VIATELEASE a envoyé une mise en demeure à BEUVE d'avoir à payer notamment les loyers échus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 mars 2025 reçue le 8 et lui a notifié la résolution du contrat visant cette mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mars 2025 reçue le 19 ; Attendu que la lettre de notification de la résolution du contrat a bien été réceptionnée par BEUVE plus de huit jours après la réception de la mise en demeure ; Attendu toutefois que cette mise en demeure du 6 mars 2025, précise « Conformément à l'article 12 des conditions générales du contrat, nous vous rappelons que la résiliation ne sera effective qu'après le règlement intégral de l'indemnité de résiliation, notamment en cas de dissolution amiable ou de cessation d'activité (article 12.2 des CG) » ; Attendu que cette précision : * évoque la clause résolutoire, * mais ne peut être assimilée à une mention expresse de la clause résolutoire qui aurait attiré l'attention de BEUVE sur le fait que, « en cas de non-respect par le Locataire de l'une quelconque de ses obligations » dans le délai de huit jours fixé contractuellement, le loueur aurait la possibilité de notifier au locataire la résolution du contrat, * puisqu'elle affirme que la résolution « ne sera effective qu'après le règlement intégral de l'indemnité de résiliation », * ce qui est faut puisque l'article 12.2 précité ne le dit pas et stipule tout autre chose, à savoir que le loueur conservera, après expiration du délai qu'il indique, le droit d'exiger la résolution malgré des « offres de payer ou d'exécuter ultérieures, le paiement ou l'exécution après le délai imparti » ; Attendu, en conséquence, que la lettre de mise en demeure préalable à la notification de la résolution envoyée par VIATELEASE à BEUVE le 17 mars 2025 ne respecte pas les dispositions de l'article 1225 du code civil relatives à la mention expresse de la clause résolutoire, de sorte que le tribunal n'est pas en mesure de constater la résolution du contrat litigieux ; Sur les autres demandes de VIATELEASE Attendu qu'il convient de rappeler, à titre liminaire et comme mentionné ci-dessus, que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; Attendu qu'en l'espèce BEUVE a fait preuve de négligence à l'égard de VIATELEASE, en ne vérifiant pas si les loyers de son contrat VIATELEASE étaient réglés ou non, mais également de bonne foi, en se reconnaissant débitrice de VIATELEASE dans un message du 14 mars 2024 ; Attendu que VIATELEASE, de son côté, a nécessairement constaté qu'elle n'avait reçu aucun loyer de BEUVE et a attendu 30 mois, soit deux ans et demi, pour réagir à l'égard de BEUVE, ce qui ne peut être considéré comme une gestion de bonne foi de ce contrat, a participé à l'incompréhension de BEUVE à l'origine du litige et a constitué une situation contractuelle rendant difficile une solution amiable du litige ; Sur les loyers impayés Attendu que VIATELEASE sollicite la condamnation de BEUVE à lui payer 14.688,88 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, au titre des loyers impayés des mois d'octobre 2022 à mars 2025 ; Attendu que : * BEUVE s'est reconnue débitrice de VIATELEASE au titre des loyers impayés, * BEUVE ne peut opposer à VIATELEASE l'absence de communication des factures mensuelles et régulières correspondant à ces loyers, d'une part parce qu'ils étaient définis contractuellement, d'autre part, parce que, si VIATELEASE était tenue d'envoyer ces factures chaque mois à BEUVE en application de l'article L 441-9 du code de commerce, ce qu'elle prétend avoir fait sans être en mesure de le prouver, BEUVE était également tenue, en application du même texte, de les réclamer, ce qu'elle ne prouve pas non plus avoir fait, * l'article 10.2 « contrat d'assurance collective » des CG stipule « En cas de contrat d'assurance collective, le Locataire donne mandat irrévocable au Loueur qui l'accepte, d'adhérer s'il en a convenance, pour son compte, au contrat d'assurance collective souscrit par le Loueur, dont les conditions sont mises à la disposition du Locataire à la livraison ou peuvent lui être adressées sur simple demande. Le Loueur indiquera par tout moyen au Locataire cette adhésion, le Locataire à défaut ne pouvant présumer de celleci » et VIATELEASE ne justifie pas avoir indiqué à BEUVE son adhésion au contrat d'assurance collective précité, de sorte que les loyers considérés ne peuvent être augmentés d'une prime d'assurance, * la période écoulée entre octobre 2022 et mars 2025 correspond à 30 loyers de 462,00 € TTC chacun, soit 13.860,00 € TTC, * la mise en demeure du 6 mars 2025 a été reçue le 8, de sorte que les intérêts légaux réclamés ne pourront courir qu'à compter du 8 mars 2025 ; Attendu, en conséquence, que le tribunal condamnera BEUVE à payer 13.860,00 € TTC à VIATELEASE au titre des loyers impayés, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 8 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement ; Sur les indemnités pour frais de recouvrement Attendu que VIATELEASE sollicite la condamnation de BEUVE à lui payer 1.200,00 € au titre des indemnités pour frais de recouvrement ; Attendu toutefois que VIATELEASE n'a établi les factures qu'elle a communiquées que le 10 mars 2025, pour les besoins de la présente instance, et que le tribunal la déboutera en conséquence de sa demande de condamnation de BEUVE au titre des indemnités pour frais de recouvrement, faute par elle d'avoir communiqué les factures qu'elle dit avoir adressées chaque mois à BEUVE ; Sur l'indemnité de résiliation et les indemnités mensuelles de privation de jouissance Attendu que VIATELEASE sollicite la condamnation de BEUVE à lui payer : * 17.278,80 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 au titre de l'indemnité contractuelle de « résiliation » du contrat, * ainsi que des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 462,00 € TTC à compter du 14 mars 2025 et jusqu'à restitution du matériel de communication loué ; Attendu que ces demandes n'auraient pu prospérer qu'en cas de constat de résolution du contrat et que le tribunal, sans même analyser leur bien-fondé, déboutera VIATELEASE puisqu'il n'a pas pu constater ladite résolution ; Sur la demande de restitution du matériel de communication loué Attendu que VIATELEASE sollicite la condamnation de BEUVE à lui restituer le matériel de communication loué sous astreinte de 100,00 € par jour de retard ; Attendu que, de la même manière et à défaut d'avoir pu constater la résolution du contrat litigieux, le tribunal déboutera également VIATELEASE de cette demande ; Sur la demande subsidiaire de VIATELEASE Attendu que VIATELEASE a formulé des demandes subsidiaires dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait la thèse de l'interdépendance des contrats soutenue par BEUVE ; Attendu que, comme précisé ci-dessus, le tribunal n'a pas retenu cette thèse et que, en conséquence, il déboutera VIATELEASE de l'intégralité de ses demandes subsidiaires ; Sur les dépens Attendu que BEUVE, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, VIATELEASE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Attendu, en conséquence, que le tribunal condamnera BEUVE à lui payer 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, * condamne la SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR BEUVE à payer 13.860,00 € TTC à la SAS VIATELEASE avec intérêts calculés au taux légal à compter du 8 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement, * condamne la SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR BEUVE à supporter les entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. * condamne la SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR BEUVE à payer 2.000,00 € à la SAS VIATELEASE en application de l'article 700 du code de procédure civile. * déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Michel Berly, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, M. Patrice Kretz, Mme Anne Sophie Jourdain. Délibéré le 17 novembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. Le président.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...