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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 13 février 2024, 23/08059

Mots clés
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire Ex : suspension d'exécution d'opérations portant sur des sommes suspectées d'origine illicite. • sci • condamnation • servitude • commandement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
13 février 2024
Cour d'appel de Bordeaux
2 février 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
8 avril 2019

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    23/08059
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bordeaux, 13 févr. 2024, n° 23/08059
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 8 avril 2019
  • Identifiant Judilibre :65cbbd4e8ddbf41d3f415ee2
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Résumé

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Partie demanderesse
S.C.I. LES JARDINS DU DELTA
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 13 Février 2024 DOSSIER N° RG 23/08059 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIO7 Minute n° 24/ 44 DEMANDEUR S.C.I. LES JARDINS DU DELTA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR S.A.S. FRANCELOT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L'EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l'audience publique tenue le 09 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d'Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le 13 février 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 8 avril 2019, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment : - autorisé la SAS FRANCELOT à réaliser sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 3], les travaux nécessaires à l'installation et au raccordement de toutes canalisations et réseaux indispensables pour le désenclavement du fonds lui appartenant - fixé à 234.000 euros le montant de l'indemnité compensatrice que devra payer la SAS FRANCELOT à la SCI LES JARDINS DU DELTA au titre du préjudice subi par cette dernière du fait de l'implantation d'une servitude de passage, voies et réseaux sur sa propriété Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt du 2 février 2023 rendu par la Cour d'appel de Bordeaux, signifié le 24 février 2023. Par acte de commissaire de justice signifié le 25 septembre 2023, la SCI LES JARDINS DU DELTA a fait assigner la SAS FRANCELOT devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir constater l'existence de sa créance à l'encontre de la SAS FRANCELOT à hauteur de 234.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019, taux lui-même majoré à compter du 25 avril 2023. A l'audience du 9 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, au visa des articles 1231-7 du Code civil et L313-3 du Code Monétaire et financier, la SCI LES JARDINS DU DELTA sollicite que la SAS FRANCELOT : - soit condamnée à lui payer la somme de 19.675,68 euros au titre des intérêts entre le 8 avril 2019 et le 14 novembre 2023 - soit condamnée au paiement de la somme de 328,09 euros en remboursement du coût du commandement de payer signifié le 8 août 2023 - soit condamnée aux dépens avec distraction au profit de son conseil, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La demanderesse souligne que la défenderesse s'est acquittée de la somme principale mise à sa charge par les décisions des 8 avril 2019 et 2 février 2023 mais qu'elle reste débitrice des intérêts dus à compter du jugement de première instance puisque l'arrêt de cour d'appel a purement et simplement confirmé la décision déferrée. Elle précise que l'indemnité compensatrice de l'allocation d'une servitude objet du litige correspond bien à une indemnité autorisant l'application des dispositions de l'article 1231-7 du Code civil. Elle souligne que la défenderesse a injustement résisté à l'exécution des décisions judiciaires en invoquant la nécessité d'inscrire l'existence de la servitude constatée judiciairement dans un acte notarié alors que cette formalité n'était nécessaire que pour l'opposabilité au tiers, le droit de passage existant dès sa reconnaissance par l'autorité judiciaire et ouvrant par conséquent droit à indemnisation. Elle conteste tout abus du droit d'agir, soulignant que lors de l'introduction de l'instance, la somme litigieuse n'avait pas été versée. Elle conteste enfin toute irrecevabilité de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, une pure erreur formelle s'étant glissée dans son assignation mais ayant disparu au sein de ses dernières écritures. A l'audience du 9 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS FRANCELOT conclut, au visa des articles L111-2 et suivant du Code des procédures civiles d'exécution, 682 du Code civil et 1231-7 et 1240 du Code civil, au rejet de toutes les prétentions de la demanderesse. Elle sollicite reconventionnellement sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts outre les dépens et une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La SAS FRANCELOT conclut au premier chef à l'irrecevabilité de la demande adverse fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, soulignant que la SARL PROMOBAT visée dans l'assignation n'est pas partie à la procédure. Elle souligne s'être acquittée de la somme de 234.000 euros. Elle conteste toute somme due au titre des intérêts, soulignant que le règlement de l'indemnité prévue par les décisions judiciaires et la condition de l'effectivité de la servitude à laquelle elle aurait pu renoncer et dont elle n'a pas usé jusqu'à ce qu'elle se soit acquittée de la somme litigieuse. Elle souligne que la demanderesse a formé appel incident de la décision du 8 avril 2019 et conclut dans ce cadre au rejet de la demande de fixation d'une servitude, ce qui l'empêche de venir réclamer des intérêts à compter du jugement de première instance qu'elle a précisément critiqué. Elle conteste que la décision du 8 avril 2019 ait prévu une condamnation et considère donc que les dispositions de l'article 1231-7 du Code civil n'ont pas vocation à s'appliquer. Elle souligne enfin que la décision de première instance n'était pas assortie de l'exécution provisoire et ne peut donc servir de point de départ aux intérêts. Elle fait valoir enfin, que le commissaire de justice a délivré un commandement de payer mais ne l'a pas exécuté, la présente action s'analysant en un abus de droit, l'absence de poursuite de l'exécution forcée témoignant du caractère infondé de la demande de paiement. L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales Il n'est pas contesté que la somme due à titre principal à hauteur de 234.000 euros a été payée par la défenderesse à la demanderesse qui ne formule plus aucune demande à ce sujet à l'audience du 9 janvier 2024 fixant le seul cadre de ses demandes. Le juge de l'exécution n'est donc saisi à ce titre d'aucune prétention. - Sur la demande en paiement des intérêts L'article 1231-7 du Code civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. » L'article L313-3 du Code Monétaire et financier prévoit : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. » L'article 682 du Code civil dispose quant à lui : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. » Il est par ailleurs constant que l'article 682 du Code civil qualifie la somme allouée en contrepartie de la reconnaissance d'un droit de passage d'indemnité. L'exercice du droit de passage n'est pas subordonné au paiement préalable de l'indemnité de désenclavement, de telle sorte que l'indemnité prévue doit être analysée comme une compensation du dommage que le passage peut occasionner. Cette nature induit que cette somme est due dès la reconnaissance de l'existence de la servitude nonobstant son utilisation effective ou son opposabilité aux tiers. Le dispositif du jugement du 8 avril 2019 versé aux débats prévoit : « FIXE à 234.000 euros le montant de l'indemnité compensatrice que devra payer la SAS FRANCELOT à la SCI LES JARDINS DU DELTA au titre du préjudice subi par cette dernière du fait de l'implantation d'une servitude de passage, voies et réseaux, sur sa propriété (parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3]). » Cette décision a été purement et simplement confirmée par l'arrêt due la Cour d'appel de Bordeaux en date du 2 février 2023. L'indemnité de 234.000 euros fixée par le jugement du 8 avril 2019 vaut donc en elle-même condamnation de la SAS FRANCELOT à acquitter cette somme très clairement qualifiée d'indemnité. Dès lors l'article 1231-7 du Code civil a vocation à s'appliquer à cette condamnation quelle qu'ait été l'utilisation ultérieure souhaitée ou réellement faite par la SAS FRANCELOT de son droit de passage. A ce titre, le fait que la demanderesse ait formé appel incident et ait tenu à faire valoir ses prétentions devant la cour d'appel ne modifie en rien les termes de la condamnation judiciaire clairement prévue par les deux décisions servant de titres exécutoires. Il en va de même de l'absence de prononcé d'exécution provisoire par la décision de première instance, l'article 1231-7 du Code civil procédant d'une fiction juridique destinée à permettre à la partie gagnante du premier litige de ne pas pâtir du délai nécessaire à l'examen d'un appel jugé après coup infondé. Enfin, l'absence d'exécution forcée par le commissaire de justice à la suite du commandement délivré le 8 août 2023 ne traduit aucunement l'absence de bienfondé aux demandes, la condamnation principale ayant été rétrospectivement acquittée par la défenderesse alors qu'elle contestait le principal des demandes dans cet acte. Elle relève d'un choix de stratégie procédurale de la demanderesse qui n'encourt à ce seul titre aucun grief. Le calcul des intérêts de la SCI LES JARDINS DU DELTA fondé sur un point de départ des intérêts au taux légal à compter de la décision du 8 avril 2019 et tenant compte de la majoration automatique des intérêts prévue par l'article L313-3 du Code monétaire et financier sera donc retenu. Il sera par conséquent constaté que la SAS FRANCELOT est à ce titre débitrice d'une somme de 19.675,68 euros au titre des intérêts dus entre le 8 avril 2019 et le 14 novembre 2023, date du paiement de la dette principale. - Sur l'abus du droit d'agir L'article 1240 du Code civil sanctionne l'action en justice exercée de façon abusive avec une mauvaise foi équipollente au dol. En l'espèce, la demanderesse voyant ses demandes satisfaites, il ne peut être considéré qu'elle ait commis un abus du droit d'agir en justice. La demande de la SAS FRANCELOT à ce titre sera donc rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La SCI LES JARDINS DU DELTA fonde sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à l'audience et dans ses dernières écritures envers la défenderesse, elle n'encourt pas de ce fait l'irrecevabilité. La SAS FRANCELOT, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre le coût du commandement de payer du 8 août 2023. La distraction des dépens au profit du conseil de la demanderesse sera ordonnée, la représentation étant obligatoire, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la SCI LES JARDINS DU DELTA détient à l'encontre de la SAS FRANCELOT une créance d'un montant de 19.675,68 euros et CONDAMNE la SAS FRANCELOT à payer à la SCI LES JARDINS DU DELTA cette somme ; DEBOUTE la SAS FRANCELOT de toutes ses demandes ; CONDAMNE la SAS FRANCELOT à payer à la SCI LES JARDINS DU DELTA la somme de 328,09 euros au titre du coût du commandement de payer en date du 8 août 2023 ; CONDAMNE la SAS FRANCELOT à payer à la SCI LES JARDINS DU DELTA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS FRANCELOT aux dépens et ordonne la distraction de ceux-ci au profit de la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI-MOUSSEAU ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l'exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION,

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