Tribunal administratif de Grenoble, 8ème Chambre, 31 août 2026, 2302603
Mots clés
sanction • maire • requête • pouvoir • principal • rapport • rejet • requérant • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2302603
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Grenoble, 31 août 2026, n° 2302603
- Rapporteur : Mme Bourion
- Nature : Décision
- Avocat(s) : TETU
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TETU Anaïs
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril 2023, 18 juillet 2024 et 18 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Tetu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Samoëns a prononcé, à son encontre, une sanction disciplinaire du troisième groupe d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Samoëns la somme de 3 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation en l'absence de mention des faits reprochés et en l'absence de justification du choix d'une sanction plus sévère que celle retenue dans l'avis du conseil de discipline ; à défaut d'avoir été informé, notamment lors du conseil de discipline, de son droit de se taire, l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure ; la dénonciation de dysfonctionnements de l'administration communale ne constitue pas un manquement au devoir de réserve ; la sanction prononcée est disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2023, 14 octobre 2024 et 21 février 2025, la commune de Samoëns, représentée par la Selarl Itinéraires Avocats (Me Verne), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argentin, premier conseiller - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique, - et les observations de Me Barnier, substituant Me Tetu, représentant M. A.... La commune de Samoëns n'était ni présente, ni représentée.Considérant ce qui suit
: M. A..., adjoint technique principal de 2ème classe, exerce les fonctions de responsable des équipements sportifs et de loisirs au sein de la commune de Samoëns. Il demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Samoëns a prononcé, à son encontre, une sanction disciplinaire du troisième groupe d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre mois. Sur les conclusions en annulation : Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction. (…) ». En vertu de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, la décision prononçant à l'encontre d'un fonctionnaire une sanction disciplinaire doit être motivée. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'arrêté. ». Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. L'arrêté contesté mentionne qu'il est reproché à M. A... « d'avoir manqué à son obligation de réserve ». Dès lors, l'autorité territoriale s'est bornée à qualifier le comportement de l'agent sans mentionner les éléments de faits circonstanciés de nature à identifier concrètement et précisément les agissements qui lui étaient reprochés. Ainsi, l'arrêté attaqué ne permettait pas à M. A..., à sa seule lecture, de déterminer les motifs de la sanction dont il a fait l'objet. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne comporte pas l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement et, par suite, est insuffisamment motivée. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Samoëns lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions de quatre mois. Sur les frais liés au litige : M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Samoëns le versement à Me Tetu de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2023 du maire de la commune de Samoëns est annulé. Article 2 : La commune de Samoëns versera à Me Tetu une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Tetu et à la commune de Samoëns. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Frapper, présidente, M. Argentin, premier conseiller. Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2026. Le rapporteur, S. Argentin La présidente, M. Le Frapper La greffière, O. Morato-Lebreton La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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