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Tribunal de commerce de La Rochelle, PROCEDURES COLLECTIVES, 7 juillet 2026, 2026003220

Mots clés
résolution • règlement • redressement • requête • société • procès-verbal • ressort • publicité • production • prorogation • recours • référé • remboursement • rôle • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de La Rochelle
7 juillet 2026
Tribunal de commerce de La Rochelle
24 septembre 2024

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 003220 JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX ENTRE La SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [H] [L] [Adresse 1] DEMANDERESSE suivant requête aux fins de résolution du plan de continuation en date du 13/05/2026, Entendue, ET [Localité 1] (SAS), inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 818 207 417, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2], DEFENDERESSE, Entendue, D'AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement en date du 24/09/2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a arrêté le plan de continuation présenté par [Localité 1] (SAS). Le plan prévoyait le règlement du passif dans les conditions suivantes : Remboursement sans délai à l'homologation du plan des créances dont le montant admis est égal ou inférieur à 500 euros, Pour les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement, ou les créanciers ayant refusé les dispositions du plan, règlement à 100% sur 10 ans par annuités progressives. [Localité 1] (SAS) a respecté ses engagements en procédant au règlement des créances inférieures à 500 euros et de la première échéance de son plan. Toutefois, lors d'un échange avec le commissaire à l'exécution du plan, la dirigeante a informé de son incapacité à prolonger son activité au-delà du 15/05/2026 en raison d'un manque de trésorerie. Dans ces conditions, Maître [L] [H] a déposé, le 21/05/2026, une requête aux fins de résolution du plan de continuation. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Lors de l'audience du 23/06/2026, [Localité 1] (SAS) a fait part de sa déception de cesser l'activité. Maître [L] [H] réitère les termes de sa requête, précisant que deux décisions de justice ont été défavorables à la société [Localité 1], laquelle ne se trouve pas en mesure de faire face au règlement des salaires de juin. Le Ministère public, entendu, rappelle que le défaut de respect du plan ne suffit pas à caractériser la cessation des paiements. Il émet un avis favorable à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en cas d'impossibilité manifeste de tout redressement. A l'issue de l'audience, le Tribunal a procédé à la clôture des débats, fixé le prononcé par mise à disposition au Greffe le 30/06/2026, prorogé au 07/07/2026, et autorisé la production d'une note en délibéré. Par note en date du 01/07/2026, Maître [L] [H] communiquait l'état du passif au 23/06/2026 dressé par la société, lequel fait apparaître un passif échu et exigible s'élevant à 22 105 euros et un actif disponible s'élevant à 2 830 euros. CELA ETANT EXPOSÉ L'article L.626-27 du code de commerce dispose : « Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. » Il ressort des pièces versées au débat, et des déclarations faites lors de l'audience que [Localité 1] (SAS) ne peut faire face au passif exigible avec l'actif disponible dont elle dispose. L'état de cessation des paiements est par conséquent avéré et, en application de l'article L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 05/05/2026, la société n'ayant pas été en mesure de faire face au règlement de son loyer. [Localité 1] (SAS) ne dispose plus des capacités financières suffisantes pour envisager un redressement pérenne. En conséquence, il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de prononcer la résolution du plan de continuation de [Localité 1] (SAS).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier, Constate l'état de cessation des paiements de [Localité 1] (SAS) ;

Prononce

la résolution du plan de continuation adopté le 24/09/2024 et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [Localité 1] (SAS) [Adresse 3] Constate que [Localité 1] (SAS) a été entendue ; Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05/05/2026 ; Maintient Monsieur [N] [S] en qualité de juge commissaire ; Désigne la SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [H] [L] [Adresse 1], en qualité de liquidateur ; Désigne la SELARL [E] [D] [A] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ; Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ; Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés ; Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d'entreprise ; Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances encours auxquelles l'entreprise est partie ; Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ; Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l'article L.624-1 du code de commerce ; Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du Tribunal la prorogation dudit délai ; Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ; Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. L'affaire a été plaidée le 23/06/2026, et a été mise en délibéré au 07/07/2026, en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 07/07/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier. Le Greffier Le Président.

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