Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 16 avril 2026, 25/00796

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
16 avril 2026
Commission de surendettement des particuliers de Paris
23 octobre 2025
Commission de surendettement des particuliers de Paris
7 août 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    25/00796
  • Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 16 avr. 2026, n° 25/00796
  • Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers de Paris, 7 août 2025
  • Identifiant Judilibre :69ea6a4dcdc6046d474bd58d
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
S.A. CRCAM DE PARIS ET DILE DE FRANCE
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 16 AVRIL 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected] Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00796 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBM6K N° MINUTE : 26/00228 DEMANDEUR : [A] [O] DEFENDEURS : Société FLOA S.A. CRCAM DE PARIS ET DILE DE FRANCE Société CA CONSUMER FINANCE S.A. FRANFINANCE DEMANDERESSE Madame [A] [O] 10 BD BRUNE 75014 PARIS comparante en personne DÉFENDERESSES Société FLOA CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante S.A. CRCAM DE PARIS ET DILE DE FRANCE 26 QUAI DE LA RAPEE 75596 PARIS CEDEX 12 non comparante Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante S.A. FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 25 juillet 2025, Mme [A] [O] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris. Le 7 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable. Le 23 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 67 mois, au taux de 2,76%, retenant une capacité de remboursement de 756 € équivalente au maximum légal. Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 7 novembre 2025, Mme [A] [O] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 3 novembre 2025. Le 20 novembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a transmis le dossier de la débitrice au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l'a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R 733-16 du Code de la consommation. A l'audience du 12 février 2026 Mme [A] [O], comparante en personne, sollicite du juge du surendettement une diminution des mensualités prévues au plan de désendettement, pour les porter à un montant ne dépassant pas 350 euros par mois. Au soutien de sa prétention, elle explique qu'en dépit d'un travail en contrat à durée indéterminée, ses salaires varient mensuellement. Elle précise n'avoir aucun droit à l'aide au logement ou à une bourse de scolarité pour sa fille, lycéenne et à sa charge. Elle ajoute que son fils aîné, étudiant, vient à son domicile chaque dimanche. Par courrier reçu au greffe le 7 janvier 2026, la société Crédit agricole consumer finance a adressé les caractéristiques de ses crédits. Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit à la juridiction. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Mme [A] [O] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 7 novembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 3 novembre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. Sur le bien fondé de la contestation Sur la bonne foi et l'état d'endettement de la débitrice Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En l'espèce, la bonne foi de Mme [A] [O] n'est pas contestée par les créanciers. Selon l'état des créances en date du 12 novembre 2025 transmis par la Commission, l'endettement de Mme [A] [O] s'élève à la somme de 45 554,63 €. Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l'existence d'une situation de surendettement En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l'audience que Mme [A] [O] est âgée de 58 ans et occupe un emploi de téléconseillère en contrat à durée indéterminée. Elle perçoit un salaire mensuel net de 1 772 euros selon moyenne établie au regard de ses bulletins de paie des mois d'octobre 2025 à janvier 2026. Elle perçoit en outre des prestations sociales et familiales, composées de l'allocation de soutien familial et de la prime d'activité, d'un montant de 525 euros par mois (attestation de paiement du mois de janvier 2026). Elle justifie d'une demande de bourse pour sa fille, refusée le 2 octobre 2025. Ses revenus s'élèvent par conséquent à 2 297 € par mois. Elle a un enfant à charge âgé de 16 ans inscrite en première année de lycée et exerce un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils aîné, qu'elle reçoit chaque dimanche. La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 580,68 euros par mois. Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes : - forfait de base : 939,30 euros - forfait habitation : 199,60 euros - forfait chauffage : 180,20 euros - loyer : 457,34 euros - impôt sur le revenu : 10,67 euros - mutuelle (part dépassant le forfait) : 63 euros - frais de soutien scolaire : 40 euros ----------------- Soit au total : 1 890,11 euros Le forfait de base comprend notamment les frais d'alimentaion, de vêture et de loisirs dont le débiteur peut disposer comme il l'entend. En revanche, il lui appartient également d'adapter son train de vie à ce montant de sorte que sa capacité de remboursement ne saurait être limitée par des dépenses d'abonnements ou d'esthétique n'entrant pas dans les frais nécessaires de la vie courante. La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 297 - 1 890,11 = 406,89 euros. Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [A] [O] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. Sur le traitement de la situation de surendettement L'article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. En application de l'article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé. En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une capacité de remboursement de 756 euros. Or, il résute des motifs précédents que la capacité de remboursement de Mme [A] [O] s'établit à ce jour à la somme de 406,89 euros. Dans ces conditions, un nouveau plan sera établi en reprenant la capacité de remboursement de la débitrice modifiée. Ainsi : - les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois ; - le taux d'intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ; - les dettes seront apurées selon le plan ci-joint. Enfin, constatant que la durée maximale des mesures est atteinte et que Mme [A] [O] ne dispose d'aucun patrimoine, il y a lieu d'ordonner un effacement partiel des soldes restant dus à l'issue du plan. Il sera précisé que Mme [A] [O] pourra déposer un nouveau dossier en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE Mme [A] [O] recevable en sa contestation ; FIXE la capacité de remboursement de Mme [A] [O] à 406,89 euros ; MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 23 octobre 2025 au profit de Mme [A] [O] ; DIT que la situation de surendettement de Mme [A] [O] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois selon le plan annexé au présent jugement ; DIT qu'à l'issue des mesures, les soldes restant dus seront effacés conformément au tableau annexé à la présente décision ; DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2026 ; INVITE Mme [A] [O] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ; DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais Mme [A] [O] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [A] [O] d'avoir à exécuter ses obligations ; DEBOUTE Mme [A] [O] de ses demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE à Mme [A] [O] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment: - d'avoir recours à un nouvel emprunt ; - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que les voies d'exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l'initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures ; DIT qu'il appartiendra à Mme [A] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande ; REJETTE toutes les autres demandes ; RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE qu'en application de l'article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [A] [O] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris. Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 16 avril 2026. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...