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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 22 septembre 2026, 25/01826

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. • recours • signature • recouvrement • preuve • prescription

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Résumé

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Texte intégral

N° RG 25/01826 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24OT 88D N° RG 25/01826 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24OT __________________________ 22 septembre 2026 __________________________ AFFAIRE : SAS LABORATOIREDE BIOLOGIE MEDICALE SYNLAB C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ Copie exécutoire délivrée à SAS LABORATOIREDE BIOLOGIE MEDICALE SYNLAB CPAM DE LA GIRONDE la SELARL CLEMENT DELPIANO TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 22 septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs, M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l'audience publique du 19 mai 2026 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l'article L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : SAS LABORATOIREDE BIOLOGIE MEDICALE SYNLAB 9 avenue Jean Mazarick 33700 MERIGNAC représentée par Maître Cyril CLEMENT de la SELARL CLEMENT DELPIANO, avocats au barreau de PARIS ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l'Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [Y] [M], munie d'un pouvoir spécial N° RG 25/01826 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24OT EXPOSÉ DU LITIGE Suite à une vérification administrative des actes facturés par le laboratoire de biologie médicale de la SAS SYNLAB, situé 9 Avenue Jean MAZARICK à MÉRIGNAC (33700), la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE lui a adressé le 18 Avril 2025, une notification de reversement de prestations indues au titre d'anomalies de facturation, d'un montant de 2.112,43 Euros, pour la période de remboursement des actes réalisés entre le 30 Janvier 2023 et le 30 Janvier 2024. Par courrier daté du 11 Juin 2025, le Conseil de la SAS SYNLAB a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE d'une contestation portant uniquement sur l'anomalie de facturation relative au «complément à la cotation minimale concomitamment avec des examens dont la somme des coefficients dépasse la cotation minimale». Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 26 Septembre 2025, la SAS SYNLAB a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester la décision implicite de rejet de la dite commission. Le recours a été enregistré sous le n°RG 25/01826. Par décision en date du 30 Septembre 2025, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a confirmé l'indu et maintenu le recouvrement de la somme de 2.112.43 Euros au titre des anomalies de facturation. Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 24 Novembre 2025, la SAS SYNLAB a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester la décision explicite de rejet susvisée. Le recours a été enregistré sous le n°RG 25/02295. Les affaires ont été appelées à l'audience du 24 Février 2026. Lors de cette audience, dans un souci de bonne administration de la justice, le tribunal a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/02295 et 25/01826, sous le seul numéro 25/01826, puis a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 Mai 2026. * * * * Par conclusions récapitulatives et en réplique soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la SAS SYNLAB demande au tribunal de : - déclarer la présente requête recevable, - infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 1er Octobre 2025, À titre principal, annuler la décision de notification d'indu de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE en date du 18 Avril 2025, À titre subsidiaire, enjoindre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de revoir la base pour la cotation minimale, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à lui payer la somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. La SAS SYNLAB soulève plusieurs irrégularités affectant la procédure de recouvrement de l'indu. En premier lieu, elle conteste la régularité de la délégation de signature consentie à [Z] [S], responsable du service juridique, signataire de la notification d'indu. Elle soutient que l'article R.133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale impose que la notification soit adressée par le Directeur de la caisse et que la délégation produite ne vise pas expressément la signature de notifications d'indu. En second lieu, elle reproche à la CPAM de ne pas rapporter la preuve des indus réclamés. Elle fait valoir qu'un simple tableau récapitulatif, établi par la caisse, est insuffisant pour démontrer la réalité et le montant des sommes indûment versées. Se fondant sur l'article 1353 du Code Civil et sur un jugement du Tribunal Judiciaire de MEAUX du 26 Janvier 2026, elle soutient que la CPAM aurait dû produire les prescriptions médicales et les feuilles de soins correspondantes afin de permettre la vérification des actes litigieux. Elle ajoute que les tableaux produits sont particulièrement illisibles et insuffisamment détaillés, ce qui en réduit encore la valeur probante. Sur le fond, elle conteste uniquement l'interprétation retenue par la CPAM concernant la cotation minimale B20. Elle soutient que la CPAM ajoute aux dispositions de la NABM une limitation qui ne figure dans aucun texte. Elle considère que la cotation minimale doit être appréciée par prescription et non de manière globale par patient, par jour ou par prélèvement. Elle fait valoir que chaque prescription correspond à un traitement spécifique justifiant l'application d'une cotation minimale distincte et que sa pratique reflète la réalité des actes effectivement réalisés. Elle conteste enfin l'argument de la CPAM tiré de la prévention des abus, estimant que son interprétation assure seulement une rémunération conforme aux prestations accomplies. Elle sollicite l'annulation de la notification d'indu et demande qu'une injonction soit faite à la CPAM de réexaminer les dossiers sur la base de cette interprétation de la cotation minimale. * * * * Par conclusions n°2 en date du 5 Mai 2026, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de : - débouter la SAS SYNLAB de son recours mal fondé et de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SAS SYNLAB au paiement de la somme de 2.112,43 Euros en principal outre les intérêts de droit au titre de l'article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale et aux entiers dépens. Sur la régularité de la délégation de signature de [Z] [S], elle rappelle que l'article D.253-6 du Code de la Sécurité Sociale autorise le Directeur d'une caisse à déléguer sa signature à certains agents. Elle fait valoir que la notification d'indu du 18 Avril 2025 a été régulièrement signée par [Z] [S], Responsable du Pôle Juridique, bénéficiaire d'une délégation de signature consentie par le Directeur le 17 Octobre 2018, dont une copie est produite aux débats. Elle ajoute que l'article D.253-6 dudit code prévoit que la fixation d'un montant maximal n'est exigée que «s'il y a lieu», de sorte que l'absence d'une telle mention n'affecte pas la validité de la délégation. Elle soutient avoir suffisamment rapporté la preuve de l'indu et respecté les exigences de motivation prévues par les articles L.133-4 et R.133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale. Elle rappelle que, dès lors qu'elle établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé d'apporter les éléments de preuve contraire pour contester les anomalies de facturation retenues. Sur le fond, elle fait valoir que le seul grief encore contesté par le laboratoire concerne la facturation du complément à la cotation minimale (B20). Elle soutient que ce complément ne peut être facturé que lorsque la somme des coefficients des actes réalisés est inférieure à la cotation B20. Dès lors que ce seuil est atteint ou dépassé, aucun complément n'est dû. L'interprétation du laboratoire, consistant à appliquer la cotation minimale par prescription, est contraire à l'esprit et aux dispositions de la NABM, qui visent uniquement à garantir une rémunération minimale et non à permettre une majoration de la facturation. À l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er Septembre 2026 et prorogé à ce jour.

MOTIFS

DE LA DÉCISION À titre liminaire, la recevabilité du recours formé par la SAS SYNLAB n'est pas contestée. En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté, de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de réformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. Sur la régularité de la procédure de recouvrement : 1- Sur la délégation de signature Aux termes de l'article R.133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale, "1.- La notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie […]." Il résulte de l'article D.253-6 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er Janvier 2023, que «Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R.122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. Le directeur comptable et financier est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.» En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a adressé à la SAS SYNLAB, le 18 Avril 2025, une notification de reversement de prestations indues d'un montant de 2.112,43 Euros au titre d'anomalies de facturation relevées sur la période comprise entre le 30 Janvier 2023 et le 30 Janvier 2024. Cette notification porte la signature de [Z] [S], Responsable du Pôle Juridique de la caisse. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE verse aux débats une délégation de signature consentie à [Z] [S] par son Directeur, [K] [Q], le 17 Octobre 2018, dont ni l'authenticité ni l'existence ne sont contestées. Si la SAS SYNLAB soutient que la formulation générale contenue dans la délégation produite autorisant le délégataire à signer «des courriers ou documents inhérents à ses activités» ne saurait habiliter la signature d'actes faisant grief. Il convient cependant de rappeler que les dispositions de l'article R.133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale ont pour objet de désigner l'autorité au nom de laquelle la notification d'indu est émise. Elles ne subordonnent pas sa régularité, à peine de nullité, à sa signature par le Directeur de l'organisme d'assurance maladie ou par un agent titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature spécialement consentie à cet effet (Cass. civ. 2ème 16 Décembre 2011 n°10-27051 et autres publié ; Cass civ 2ème 28 Novembre 2019 n°18-21879 et autres). Dès lors, la circonstance selon laquelle la notification litigieuse a été signée par la Responsable du Pôle Juridique de la caisse, quand bien même la délégation produite ne viserait pas expressément les notifications d'indu, est sans incidence sur la régularité de la procédure. En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la notification d'indu pour défaut de compétence de sa signataire. 2- Sur la motivation de la notification d'indu L'article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées à l'article L.162-1-7 (visant notamment tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé dans le cadre d'un exercice libéral), l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. L'article R.133-9-1 précité, dans sa version applicable au litige, prévoit que la notification de payer prévue à l'article L.133-4 (…) précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie (…). En matière d'inobservation de la Nomenclature des Actes de Biologie Médicale (NABM), la caisse établit sa demande de remboursement de l'indu au vu des renseignements qu'elle a recueillis, sans être préalablement tenue de faire procéder à une analyse médicale de l'activité du professionnel de santé dans les conditions prévues par les articles L.315-1 et R.315-1-1 du Code de la Sécurité Sociale. Selon l'article 1353 du Code Civil, auquel ne déroge pas l'article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a procédé à l'examen de la facturation de la SAS SYNLAB pour la période de remboursement comprise entre le 30 Janvier 2023 et le 30 Janvier 2024. La Caisse a engagé une action en répétition de l'indu en application des articles L.133-4 et R.133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale portant sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation. Il ressort de la notification du 18 Avril 2025 que la Caisse a, d'une part, justifié du montant de l'indu, et d'autre part de la nature des anomalies relevées, à savoir, que le laboratoire a : - facturé des actes qui ont déjà été remboursés, - facturé au-delà du maximum autorisé pour certains actes ou forfaits, - facturé plus de 2 actes parmi la liste d'actes référencés dans la règle 4 de la Table Nationale de Biologie (TNB), - facturé des actes à l'unité alors qu'ils constituent un forfait, - facturé des codes incompatibles entre eux, - facturé un complément à la cotation minimale concomitamment avec des examens dont la somme des coefficients dépasse la cotation minimale, N° RG 25/01826 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24OT - facturé plus d'un acte 4085, 4086, 4087 ou 4088 par patiente et par grossesse. De plus, en communiquant à la SAS SYNLAB un tableau récapitulatif présentant, notamment, la date des actes, la date des remboursements, les montants remboursés et l'indu par assurés concernés, la Caisse a établi, l'existence du paiement et son caractère indu. La notification contestée répond ainsi aux exigences de motivation de l'article R.133-9-1 précité tel que l'interprète la Cour de cassation, et il ressort de la lecture du tableau qui lui a été remis, que la professionnelle de santé était minutieusement et parfaitement informée de la cause, la nature et le montant de chacune des sommes réclamées, ainsi que de la date des versements indus donnant lieu à recouvrement. Il revient dès lors à la SAS SYNLAB, demanderesse à l'action en contestation d'indu de facturation, qui entend contester le bien-fondé des sommes réclamées, de démontrer autrement que par ses propres affirmations que les actes facturés l'ont été dans le respect à la fois des règles de facturation, des dispositions de la NABM et de la prescription médicale. Dès lors, les griefs formulés par la requérante sur ce point ne sont pas fondés et il n'y a pas lieu d'annuler la notification d'indu au motif d'un défaut de motivation ou de preuve du caractère indu des paiements litigieux. En conséquence, il convient de débouter la SAS SYNLAB de sa demande de nullité sur ces fondements et de constater que la procédure de recouvrement est régulière en la forme. Sur le bien-fondé de l'indu : Aux termes de l'article L.162-1-7 du Code de la Sécurité Sociale, précité, les actes professionnels des laboratoires de biologie médicale susceptibles de donner lieu à une prise en charge par l'assurance maladie sont définis par la Nomenclature des Actes de Biologie Médicale (NABM). Cette nomenclature comprend des dispositions générales ainsi que des dispositions propres à certains actes. Elle s'impose tant aux prescripteurs qu'aux laboratoires de biologie médicale, notamment en ce qui concerne les conditions de facturation des actes et les modalités de leur prise en charge par les organismes d'assurance maladie. Ses dispositions sont d'application stricte. L'article 2 de la NABM dispose que : «Tout acte d'analyse de biologie médicale est identifié par un numéro de code auquel correspond un coefficient identifié par la lettre-clé B. La valeur de la lettre-clé B est établie dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs des honoraires applicables aux actes d'analyses de biologie médicale.» L'article 4 des dispositions générales de la NABM prévoit que : «La cotation minimale d'un ou de plusieurs actes de biologie médicale sur prélèvement de sang, effectués pour un même assuré dans un laboratoire, ne peut être inférieure à la cotation B20. Lorsque cette règle a lieu de s'appliquer, le complément de facturation pour atteindre la cotation minimale est assimilé à un acte (...).» En l'espèce, la SAS SYNLAB conteste l'indu correspondant aux compléments de cotation appliqués afin d'atteindre la cotation minimale B20. Elle soutient qu'aucune disposition de la NABM ne prévoit que cette cotation minimale devrait être appréciée globalement par patient, par jour ou par prélèvement. Elle fait valoir qu'elle applique cette cotation par prescription et par assuré conformément aux pratiques de la profession et à la réalité de son activité. Toutefois, il résulte de l'article 4 de la NABM que, lorsque la somme des actes réalisés sur un même prélèvement sanguin est inférieure à la cotation B20, le laboratoire est uniquement autorisé à appliquer le complément nécessaire afin de porter la cotation totale à cette valeur minimale. En revanche, ces dispositions ne prévoient pas la possibilité de facturer, en sus de ce complément, d'autres majorations ou compléments de cotation. Or, il appartient au professionnel de santé qui sollicite la prise en charge de ses actes par l'assurance maladie de démontrer que les conditions réglementaires de leur facturation sont réunies. En matière de nomenclature, l'absence d'interdiction expresse ne saurait être assimilée à une autorisation de facturation, les dispositions de la NABM étant d'application stricte. Or, la société se borne à soutenir que ces compléments seraient compatibles avec la cotation minimale prévue par l'article 4 de la NABM, sans produire aucun texte autorisant un tel cumul ni démontrer que les conditions réglementaires de leur prise en charge étaient satisfaites. Elle ne rapporte ainsi pas la preuve du bien-fondé de la facturation litigieuse. C'est donc à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a considéré que les compléments facturés en sus de la cotation minimale B20 n'étaient pas justifiés et a procédé à la récupération de l'indu correspondant. La demande de la SAS SYNLAB tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle cotation des actes ne peut davantage prospérer. En effet, la cotation des actes doit être conforme aux dispositions de la nomenclature applicables à la date de leur réalisation et de leur facturation. Elle ne saurait être modifiée a posteriori afin de régulariser une facturation irrégulière ou de faire obstacle à la récupération d'un indu. Dès lors que les actes litigieux ne remplissaient pas les conditions de cotation et de prise en charge prévues par les dispositions applicables à la date de leur facturation, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE était fondée à notifier l'indu litigieux. En conséquence, il convient de rejeter les demandes de la SAS SYNLAB et de la condamner à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de 2.112,43 Euros, correspondant aux anomalies de facturation constatées pour la période comprise entre le 30 Janvier 2023 et le 30 Janvier 2024. Sur les intérêts au taux légal Aux termes des dispositions de l'article 1352-7 du Code Civil, ‟Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande . En vertu des dispositions de l'article 1231-7 du même code, ‟En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l'espèce, faute de demande particulière, il convient de prévoir que la somme de 2.112,43 Euros portera intérêt au taux légal à compter de ce jour. Sur les demandes accessoires Succombant à l'instance, la SAS SYNLAB doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Elle ne peut, en conséquence, prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée. N° RG 25/01826 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24OT

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, REJETTE les demandes de la SAS SYNLAB tendant au prononcé de l'annulation de la notification d'indu du 18 Avril 2025, tirée du défaut d'une délégation de signature et de l'absence de motivation ou de preuve du caractère indu des paiements litigieux, EN CONSÉQUENCE, DIT que la procédure de recouvrement est régulière en la forme, DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE est bien-fondée à recouvrer auprès de la SAS SYNLAB le reversement des prestations indues pour un montant total de 2.112,43 Euros correspondant aux anomalies de facturation constatées pour la période comprise entre le 30 Janvier 2023 et le 30 Janvier 2024, EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE la SAS SYNLAB de son recours à l'encontre de la décision rendue le 30 Septembre 2025 par la Commission de Recours Amiable de ladite Caisse rejetant son recours à l'encontre de la notification de reversement de prestations indues en date du 18 Avril 2025, CONDAMNE la SAS SYNLAB à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de DEUX MILLE CENT DOUZE EUROS et quarante-trois centimes (2.112,43 Euros), à ce titre, avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé du présent jugement, CONDAMNE la SAS SYNLAB aux entiers dépens, DÉBOUTE la SAS SYNLAB de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Septembre 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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