INPI, 9 août 2011, 11-0964
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • société • terme • propriété • produits • risque • rapport • service • statut • transmission
Chronologie de l'affaire
INPI
9 août 2011
Institut national de la propriété industrielle
8 juillet 2011
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :11-0964
- Référence abrégée : INPI, déc. 11-0964, 9 août 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : GEORGE V ; GEORGE VEATERTAINEMENT
- Classification pour les marques : 43
- Numéros d'enregistrement : 1559840 ; 3789124
- Parties : HOTEL GEORGE V B.V. / GEORGE V EATERTAINMENT SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 8 juillet 2011
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Chronologie de l'affaire
INPI
9 août 2011
Institut national de la propriété industrielle
8 juillet 2011
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
HOTEL GEORGE V B.V
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Texte intégral
OPP 11-0964 / ALLe 08/07/2011
Définitif le 09/08/2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société GEORGE V EATERTAINMENT (société anonyme) a déposé, le 8 décembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 789 124, portant s ur le signe verbal GEORGE V EATERTAINMENT.
Ce signe est destiné notamment à distinguer les services suivants : « services de restauration (alimentation), services de bars, services de cafés, services hôteliers, hébergement temporaire ».
Le 28 février 2011, la société HOTEL GEORGE V B.V (société de droit néerlandais) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale GEORGE V renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 26 février 2010 sous le n° 2 432 938 et dont elle indique ê tre propriétaire suite à une transmission de propriété.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « hôtellerie, restauration ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 24 mars 2011, sous le numéro 11-0964 et celle-ci a présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société HOTEL GEORGE V B.V fait valoir que les services de la demande d'enregistrement, objet de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société GEORGE V EATERTAINMENT conteste :
- La comparaison des services en ce qu'elle porte sur : « services hôteliers ; services de bars ; services de café » ;
- La comparaison des signes.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société GEORGE V EATERTAINMENT (société anonyme) a déposé, le 8 décembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 789 124, portant s ur le signe verbal GEORGE V EATERTAINMENT.
Ce signe est destiné notamment à distinguer les services suivants : « services de restauration (alimentation), services de bars, services de cafés, services hôteliers, hébergement temporaire ».
Le 28 février 2011, la société HOTEL GEORGE V B.V (société de droit néerlandais) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale GEORGE V renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 26 février 2010 sous le n° 2 432 938 et dont elle indique ê tre propriétaire suite à une transmission de propriété.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « hôtellerie, restauration ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 24 mars 2011, sous le numéro 11-0964 et celle-ci a présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société HOTEL GEORGE V B.V fait valoir que les services de la demande d'enregistrement, objet de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société GEORGE V EATERTAINMENT conteste :
- La comparaison des services en ce qu'elle porte sur : « services hôteliers ; services de bars ; services de café » ;
- La comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que, l'opposition porte sur les services suivants : « services de restauration (alimentation), services de bars, services de café, services hôteliers, hébergement temporaire » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « hôtellerie, restauration » ; Qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient la société déposante, la fourniture de la copie du dernier certificat de renouvellement de la marque antérieure et l'argumentation développée en annexe 1 sont suffisantes pour permettre à celle-ci de « …prendre connaissance des produits et services visés… » par la marque antérieure. CONSIDERANT que les « services de restauration (alimentation), services hôteliers, hébergement temporaire » de la demande d'enregistrement contestée, apparaissent identiques pour certains et similaires pour d'autres à ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; CONSIDERANT que les « services hôteliers » de la demande d'enregistrement contestée se retrouvent dans le libellé de la marque antérieure invoquée sous la formulation suivante : « hôtellerie » ; Qu'il s'agit donc de services identiques, contrairement aux assertions de la société déposante. CONSIDERANT que les « services de bars, services de café » de la demande contestée et les services de « restauration » de la marque antérieure consistent pareillement à fournir des produits alimentaires prêts à consommer, l'ensemble de ces prestations proposant en général à la fois à boire et à manger ; Qu'ainsi, il importe peu que les services précités de la demande d'enregistrement contestée puissent être plus restrictifs que ceux précités de la marque antérieure, dès lors que ces services présentent des nature, objet et destination communes ou du moins très proches ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux allégations de la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal GEORGE V EATERTAINMENT ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal GEORGE V. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes ont en commun les termes GEORGE V ; qu'ils différent par la présence du terme EATERTAINMENT dans le signe contesté ; Que dans chacun des deux signes, l'élément commun GEORGE V apparaît distinctif au regard des services en causes ; Que d'autre part, la citation (sans l'indication de leur libellé exact et de leur statut) de dix marques reprenant le terme GEORGE V pour des services des classes 43 et aussi, la citation d'une centaine de dénominations sociales reprenant le terme GEORGE V (sans l'indication exacte de leur objet social), ne saurait suffire à démontrer la banalité de ce terme pour les services considérés, d'autant que le nombre de marques citées apparaît peu significatif eu égard au nombre considérable de marques revendiquant les classes concernées. Qu'à cet égard, contrairement à ce que considère la société déposante, le fait que la dénomination GEORGE V constitue le nom d'un roi du Royaume-Uni et aussi le nom d'une avenue de la ville de Paris ne sont pas de nature à lui conférer un caractère générique au regard des services désignés ; Que par ailleurs, si le signe contesté se distingue de la marque antérieure par l'adjonction du terme EATERTAINMENT, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences d'ensemble qui en résultent ; Qu'en effet, le néologisme EATERTAINMENT est issu de l'association des termes anglais « eat » et « entertainment », aisément compris par le consommateur moyen comme signifiant « manger » et « divertissement » ; qu'il apparaît que ce terme évocateur des services de la demande contestée n'altère pas le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination GEORGE V ; CONSIDERANT enfin, que ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel la marque antérieure serait présentée sous une forme différente lors de son exploitation ; que le bien fondé d'une opposition doit en effet uniquement s'apprécier eu égard aux signes tels qu'ils ont été déposés, indépendamment de leurs conditions effectives d'exploitation. CONSIDERANT ainsi que compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux différences entre les signes en cause, il existe un risque de confusion entre ces derniers. CONSIDERANT que le signe verbal GEORGE V EATERTAINMENT constitue donc l'imitation de la marque antérieure GEORGE V. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal GEORGE V EATERTAINMENT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale GEORGE V.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 11-0964 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les servicessuivants : « services de restauration (alimentation), services de bars, services de café,services hôteliers, hébergement temporaire ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 789 124 est partiellement rejetée, pour les services précités. Aurélien LECLAIR, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de groupeCommentaires sur cette affaire
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