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Tribunal administratif de Toulon, 29 juillet 2026, 2603537

Mots clés
société • requête • préjudice • rapport • référé • rejet • requérant • statuer • astreinte • réexamen • pouvoir • principal • propriété • requis • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulon
29 juillet 2026
Tribunal administratif de Toulon
25 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2603537
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 29 juill. 2026, n° 2603537
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 25 juin 2026
  • Avocat(s) : IM AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrée les 14 et 27 juillet 2026, la société Scalisi, représentée par Me Gara-Romeo, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 juillet 2026 par laquelle la commune de Carqueiranne a refusé de délivrer à la société Scalisi une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, d'une surface de 30 m² sur la promenade Marius Coulomb à Carqueiranne, suite à l'injonction de réexamen qui lui a été faite par ordonnance du tribunal administratif de Toulon n°2602872 du 25 juin 2026 avec toutes conséquences de droit ; 2°) d'enjoindre à la commune de Carqueiranne : à titre principal, de délivrer dans les 8 jours du prononcé de la présente ordonnance, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public d'une surface de 30 m², sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer, dans les 15 jours du prononcé de la présente ordonnance, la demande de la société Scalisi tendant à l'obtention d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, d'une surface de 30 m² ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Scalisi soutient que : La condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'essentiel de son chiffre d'affaires est réalisé pendant la période du 1er avril au 30 septembre et essentiellement au cours de la saison estivale qui a d'ores et déjà débuté ; l'expert-comptable de la société Scalisi souligne que cette dernière réalise 60% de son chiffre d'affaires sur la période de haute fréquentation qui s'étend du mois de juin au mois d'août ; la privation de la terrasse sollicitée engendre une perte de 118.000 euros H.T de chiffre d'affaires par an ; en outre, la société Scalisi justifie d'une urgence toute particulière à se voir placée dans les mêmes conditions que ses concurrents ; Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Méconnaissance de la force obligatoire attachée à l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon en date du 25 juin 2026 et détournement de pouvoir ; Le motif tiré de l'incompétence de la commune de Carqueiranne pour accorder l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public est erroné ; Rupture de l'égalité de traitement par rapport à ses concourent qui exploitent une terrasse. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2026, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Scalisi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7-3 du code de justice administrative, que le juge des référés était susceptible de prononcer d'office l'injonction à la commune de délivrer l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. La société Scalisi a produit des observations en réponse, enregistrées le 26 juillet 2026. La commune de Carqueiranne a produit des observations en réponse, enregistrées le 27 juillet 2026.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 juillet 2026 sous le numéro 2603557 par laquelle la société Scalisi demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juillet 2026. Au cours de l'audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Nanai substituant Me Gara-Romeo pour la société Scalisi, - et celles de Me Parisi pour la commune de Carqueiranne. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire. ». Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La société Scalisi, exploitant un établissement de restauration sur la promenade Marius Coulomb à Carqueiranne, soutient que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'essentiel de son chiffre d'affaires est réalisé pendant la période du 1er avril au 30 septembre et essentiellement au cours de la saison estivale qui a d'ores et déjà débuté, que l'expert-comptable de la société souligne que cette dernière réalise 60% de son chiffre d'affaires sur la période de haute fréquentation qui s'étend du mois de juin au mois d'août, que la privation de la terrasse sollicitée engendre une perte de 118 000 euros H.T de chiffre d'affaires par an et qu'en outre, la société Scalisi justifie d'une urgence toute particulière à se voir placée dans les mêmes conditions que ses concurrents. Il résulte de l'instruction que la société requérante réalise 60% de son chiffre d'affaires sur la période de haute fréquentation qui s'étend du mois de juin au mois d'août et que la privation de la terrasse sollicitée engendre une perte de 118 000 euros H.T de chiffre d'affaires par an. Toutefois, la société Scalisi ne précisant pas le montant de son chiffre d'affaires, ainsi que le souligne la commune de Carqueiranne dans son mémoire en défense, la seule attestation de son expert-comptable ne permet pas d'apprécier l'impact de l'absence de terrasse sur l'ensemble de ses recettes. D'autant plus que la commune fait valoir que la société Scalisi dispose d'une autre terrasse exploitée. Enfin, le préjudice dont fait état la société requérante est un manque à gagner et non une perte d'exploitation. Dans ces conditions, alors au surplus que la saison est déjà avancée, la société Scalisi ne justifie pas que la décision attaquée refusant de lui délivrer une autorisation d'occupation temporaire préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La circonstance, à la supposer établie, que des établissements concurrents bénéficieraient de l'autorisation d'occupation temporaire refusée à la société Scalisi, ne caractérise pas un préjudice à celle-ci et une urgence à statuer sur sa requête. Ainsi, la société Scalisi ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société Scalisi dirigées contre la commune de Carqueiranne qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Scalisi une somme en application desdites dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Scalisi est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées pour la commune de Carqueiranne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Scalisi et à la commune de Carqueiranne. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 29 juillet 2026. Le vice-président désigné, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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