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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2021, 2018/02047

Mots clés
société • condamnation • contrat • retractation • principal • propriété • rapport • recours • remise • siège • transmission

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
27 mai 2021
Tribunal de grande instance de Grasse
4 décembre 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2018/02047
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 27 mai 2021, n° 2018/02047
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Parties : B (Christian) c. RÉGIMBEAU SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Grasse, 4 décembre 2017
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LEXARGOS
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 27 mai 2021 Chambre 3-1 N° RG 18/02047 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB4ZX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 décembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/05398. APPELANT Monsieur C B […] représenté par Me C B C de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE SARL REGIMBEAU, dont le siège social est sis 20, rue de Chazelles 75017 PARIS représentée par Me F C de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE, assisté de Me M P , avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 mars 2021 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur P C, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur P C, Président Madame M B, Conseillère Madame S C, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. A V . Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.

ARRÊT

Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021, Signé par Monsieur P C, Président et M. A V , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Suivant lettre en date du 1er juillet 2013, la société REGIMBEAU, cabinet de conseil en propriété intellectuelle, a adressé à Monsieur C B, chirurgien-dentiste un avis d'échéance pour le renouvellement de 16 brevets européens par lui déposés. Par mention en date du 25 septembre 2013, Monsieur B a donné pour instruction de renouveler les 16 brevets. Par courriel en date du 14 octobre 2013, Monsieur B a indiqué à la société REGIMBEAU, après réception de la facture des taxes et honoraires concernant le renouvellement des brevets d'un montant de 21 236 € 33, qu'il ne souhaitait pas procéder à ce renouvellement. Par acte en date du 30 septembre 2015, la société REGIMBEAU a fait assigner Monsieur B devant le tribunal de grande instance de GRASSE en paiement de la somme de 21 236 € 33 au titre des prestations effectuées, outre 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant jugement en date du 4 décembre 2017, le tribunal a condamné Monsieur B au paiement de la somme de 21 236 € 33 avec intérêts au triple du taux légal, outre 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a autorisé à se libérer de sa dette par mensualités de 885 €. Monsieur B a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 6 février 2018. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 22 février 2021 et a renvoyé l'affaire à l'audience du 25 mars 2021. Monsieur B par conclusions déposées au greffe le 4 mai 2018, invoque une faute de la société REGIMBEAU de nature à débouter celle-ci de sa demande fondée en application de l'article 1999 du Code civil. Il verse un extrait du registre européen des brevets permettant de constater que 13 taxes ont été réglées par le sous- traitant de la société REGIMBEAU, la société ACUMASS, postérieurement à ses instructions du 14 octobre 2013 par lesquelles il indiquait renoncer au renouvellement. Il invoque de ce fait une double faute de son mandataire, la dissimulation d'un recours à un sous-traitant et le défaut de surveillance de celui-ci dans l'exécution de son contrat. Monsieur B conclut en conséquence à la réformation du jugement et demande à la cour de débouter la société REGIMBEAU de toutes ses demandes, et de lui verser une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société REGIMBEAU, par conclusions déposées le 26 juillet 2018 soutient que les instructions données par Monsieur B le 25 septembre 2015 avaient un caractère définitif et qu'en raison de la proximité de renouvellement, il lui appartenait à elle-même et à son sous-traitant de s'y conformer rapidement. Elle soutient qu'en raison du mode de fonctionnement de son sous-traitant, la société ACUMASS, il était impossible d'attendre au vu de l'échéance de certaines inscriptions le 10 octobre pour procéder aux renouvellements. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision en ce qui concerne la condamnation de Monsieur B au paiement du principal et des intérêts et à la condamnation de Monsieur B en cause d'appel à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il résulte de l'avis d'échéance adressé le 1er juillet 2013 par la société REGIMBEAU et de la liste y étant annexée que les brevets dont le renouvellement était demandé arrivaient à expiration entre le 7 octobre et le 31 octobre 2013 et que Monsieur B a donné ses instructions au cabinet le 25 septembre 2013 ; il ne peut en conséquence être reproché à la société REGIMBEAU d'avoir transmis sans délai à son sous-traitant les ordres de renouvellement, tout retard étant susceptible de mettre en péril la validité des brevets ; s'il est établi que Monsieur B s'est rétracté par courriel en date du 14 octobre, cette rétractation apparaît particulièrement tardive pour les raisons qui viennent d'être exposées ; la société REGIMBEAU établit au demeurant avoir transmis cet abandon à son sous-traitant le jour même et avoir ainsi rempli son obligation de diligence ; il importe dès lors peu que les taxes aient été pour certaines débitées postérieurement au 14 octobre 2013, ce délai s'expliquant par le mode de transmission des taxes aux organismes concernés ; enfin, le fait que la société REGIMBEAU ait utilisé les services d'un sous-traitant est sans incidence sur la bonne ou mauvaise exécution des ordres donnés par Monsieur B ; c'est dès lors à bon droit que le tribunal a condamné Monsieur B au paiement de la somme de 21 236 € 33 en application de l'article 1999 du code civil. En revanche, la condamnation ayant pour fondement non les stipulations du contrat, mais l'article 1999 du Code civil, c'est à tort que le tribunal a condamné Monsieur B au paiement des intérêts contractuels figurant dans les factures éditées par la société REGIMBEAU. Monsieur R a bénéficié de fait du délai de deux ans accordé par le tribunal ; il convient de confirmer la décision sur ce point, en précisant que cet échéancier est de fait échu. Les circonstances de l'espèce imposent en équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à l'encontre de Monsieur B

PAR CES MOTIFS

, LA COUR : - CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 4 décembre 2017 dans l'intégralité de ses dispositions, exception faite de la demande concernant les intérêts dus sur la somme principale, Statuant à nouveau sur le chef infirmé, - DIT que la somme de 21 236 € 33 portera intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017, jour du jugement confirmé. Ajoutant à la décision déférée, - CONSTATE que l'échéancier accordé par le jugement confirmé est désormais échu. - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. - MET les dépens à la charge de Monsieur B

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