Tribunal judiciaire de Paris, 25 janvier 2024, 23/12435
Mots clés
Demande en contrefaçon de marque communautaire Art L. 717-1 du C. propr. Intell. ; Règlement (CE) n°40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. • désistement • vestiaire • société
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/12435
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 25 janv. 2024, n° 23/12435
- Identifiant Judilibre :65b2b581fd6229a4e58a5a89
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Résumé
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Parties demanderesses
S.A. LA POSTE
défendu(e) par Cabinet DS AVOCATS
DOCAPOSTE
défendu(e) par Cabinet DS AVOCATS
Partie défenderesse
KIRO
défendu(e) par Cabinet @MARK
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copies certifiées conformes délivrées à Me VERNERET #T7, Me PIAT #J150
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/12435
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VM2
N° MINUTE :
Assignation du :
31 août 2023
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 janvier 2024
DEMANDERESSES
S.A. LA POSTE
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.S. DOCAPOSTE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Me Catherine VERNERET de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0007
DEFENDERESSE
S.A.S. KIRO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gilbert PIAT de la SELARL @MARK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0150
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe
assistée de Madame Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l'audience de mise en état dématérialisée du 16 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 25 janvier 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
PROCÉDURE :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, les sociétés La Poste et Docaposte se sont désistées de l'instance engagée le 31 août 2023 à l'encontre de la société Kiro.
La société Kiro n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non re
MOTIFS
Cément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 2 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'instance des sociétés La Poste et Docaposte et de laisser à sa charge les frais et dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties.PAR CES MOTIFS
, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, CONSTATE le désistement d'instance des sociétés La Poste et Docaposte ; DÉCLARE parfait ce désistement ; CONSTATE l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°23/12435 et le dessaisissement de la juridiction ; LAISSE les frais et dépens de la présente instance à la charge des sociétés La Poste et Docaposte , sauf convention contraire des parties. Faite et rendue à Paris le 25 janvier 2024 LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETATCommentaires sur cette affaire
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