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Tribunal judiciaire de Paris, 25 janvier 2024, 23/12435

Mots clés
Demande en contrefaçon de marque communautaire Art L. 717-1 du C. propr. Intell. ; Règlement (CE) n°40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. • désistement • vestiaire • société

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
S.A. LA POSTE
défendu(e) par Cabinet DS AVOCATS
Partie défenderesse
KIRO
défendu(e) par Cabinet @MARK

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Copies certifiées conformes délivrées à Me VERNERET #T7, Me PIAT #J150 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 23/12435 N° Portalis 352J-W-B7H-C2VM2 N° MINUTE : Assignation du : 31 août 2023 DESISTEMENT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 janvier 2024 DEMANDERESSES S.A. LA POSTE [Adresse 5] [Localité 4] S.A.S. DOCAPOSTE [Adresse 3] [Localité 6] représentées par Me Catherine VERNERET de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0007 DEFENDERESSE S.A.S. KIRO [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Gilbert PIAT de la SELARL @MARK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0150 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe assistée de Madame Caroline REBOUL, Greffière DEBATS A l'audience de mise en état dématérialisée du 16 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 25 janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort PROCÉDURE : Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, les sociétés La Poste et Docaposte se sont désistées de l'instance engagée le 31 août 2023 à l'encontre de la société Kiro. La société Kiro n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non re

MOTIFS

Cément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 2 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'instance des sociétés La Poste et Docaposte et de laisser à sa charge les frais et dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, CONSTATE le désistement d'instance des sociétés La Poste et Docaposte ; DÉCLARE parfait ce désistement ; CONSTATE l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°23/12435 et le dessaisissement de la juridiction ; LAISSE les frais et dépens de la présente instance à la charge des sociétés La Poste et Docaposte , sauf convention contraire des parties. Faite et rendue à Paris le 25 janvier 2024 LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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