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Tribunal judiciaire de Chambéry, 21 juillet 2026, 26/00178

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Chambéry
21 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Chambéry
4 novembre 2025

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Résumé

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Texte intégral

DOSSIER N° RG 26/00178 N° Portalis DB2P-W-B7K-E7WH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Chambre Civile RÉFÉRÉS -=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 JUILLET 2026 JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY. GREFFIER : Avec l'assistance, lors des débats de Madame Chantal FORRAY, cadre greffière, et lors du prononcé de l'ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [W] [T] [Q] né le 15 Mars 1966 à PORTO (PORTUGAL), demeurant 400 route de Monts 73110 VALGELON-LA ROCHETTE représenté par Maître Marie PHELIPPEAU, avocat au barreau de CHAMBERY DEFENDERESSES : La S.E.L.A.R.L. [L] ET ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de UMG GHM dont le siège social est sis 9bis rue de New York 38000 GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal, La S.E.L.A.R.L. [Z] en qualité de mandataire judiciaire de UMG GHM de Grenoble dont le siège social est sis 16 rue Général Mangin 38000 GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal, La S.E.L.A.S. AJ UP en qualité d'administrateur judiciaire de l'UMG GHM de Grenoble dont le siège social est sis 5 place Robert Schumann 38000 GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal, S.E.L.A.R.L. [U] (SOLVE) en qualité d'administrateur judiciaire de l'UMG GHM de Grenoble dont le siège social est sis 41 rue du Four 75006 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, SOCIETE RELYENS MUTUEL INSURANCE en sa qualité d'assureur de l'UMG-GHM de Grenoble immatriculée au RCS de Lyon sous le n°779 860 881, dont le siège social est sis 18 rue Edouard Rochet 69008 LYON, prise en la personne de son représentant légal, représentées par Maître Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, substitué par Maître Loric RATTAIRE, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Laurence LIGAS RAYMOND, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), en qualité d'assureur du Docteur [D] prise en sa succursale CNA HARDY FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 844 115 030, dont le siège social est sis 52-54 rue de la Victoire 75009 PARIS, prise en son établissement sise 4 rue Auber 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Virginie ROULLET, avocat au barreau de LYON, plaidant, -=-=-=- DEBATS : A l'audience publique du 23 Juin 2026, les parties ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l'ordonnance a été fixée à la date de ce jour 21 Juillet 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Le 15 février 2021, Monsieur [W] [T] [A] [R] a été victime d'une chute sur son lieu de travail avec atteinte du genou droit. Il s'est présenté le jour même aux urgences MEDIPOLE à Challes-les-Eaux. Le compte rendu clinique mentionne : pas d'impotence fonctionnelle mais boite Douleur face interne droit du genou droit, pas de laxité interne et externe, pas de lachman, pas d'épanchement, pas de signe du rabot, pas de lésion osseuse visible ce jour Pas de clinostatisme, pas de douleur à la palpation des branches ilio et ishio-pubiennes, et la radiographie il n'y a pas de lésion osseuse traumatique récente, petite coxarthrose supéro externe bilatérale et symétrique, petite gonarthrose interne droite. Devant la persistance des douleurs, Monsieur [W] [T] [A] [R] a consulté le Docteur [X] [D], chirurgien orthopédique qui est intervenu pour la réalisation d'une prothèse totale de genou le 25 août 2021, au sein du Centre ostéo-articulaire des Cèdres. A la suite de cette prise en charge, des complications sont survenues. Par ordonnance de référé du 4 novembre 2025, le Docteur [H] [F] a été désigné en qualité d'expert. Par actes de commissaire de justice des 12, 19 et 21 mai 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [W] [A] [R] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SELARL [L] & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de l'UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER DE GRENOBLE (UMG-GHM), la SELARL [Z], prise en la personne de Maître [P] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de l'UMG-GHM de Grenoble, la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [O] [K], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'UMG-GHM de Grenoble, la SELARL [U] (SOLVE), prise en la personne de Maître [E] [S] et Maître [C] [I], ès qualités d'administrateurs judiciaires de l'UMG-GHM de Grenoble, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) exerçant sous le nom commercial CNA HARDY en sa qualité d'assureur du Docteur [D] et la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE en sa qualité d'assureur de l'UMG-GMH de Grenoble sur le fondement des articles 331 et suivants du Code de procédure civile et de l'article 124-3 du Code des assurances, aux fins de voir : - ORDONNER la mise en cause des mandataires et administrateurs judiciaires de l'UMG-GHM dans l'affaire n° RG n°25/00219 et, à savoir, • la SELARL [L] & Associés • la SELARL [Z], •la SELAS AJ UP, •la SELARL [U] (SOLVE), - DECLARER recevables leurs interventions forcées à l'instance, - ORDONNER que l'ordonnance du 4 novembre 2025 leur soit déclarée opposable et commune, - DIRE que les opérations d'expertise se poursuivront contradictoirement à leur égard, - ORDONNER la mise en cause de l'assureur en responsabilité civile professionnelle de l'UMG-GHM à savoir la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE et la mise en cause de l'assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [D] à savoir la Compagnie d'assurance CNA HARDY, - ORDONNER que l'ordonnance du 4 novembre 2025 leur soit déclarée opposable et commune, - DIRE que les assureurs à payer toutes sommes mises a la charge de son assuré, (étant relevé qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la formulation de cette demande, qu'il convient de comprendre comme tendant à voir dire que les assureurs seront tenus de payer toutes sommes mises à la charge de leurs assurés), - DIRE que les opérations d'expertise se poursuivront contradictoirement à leur égard, - RESERVER les dépens L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00178. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2026 à laquelle Monsieur [W] [Q] a maintenu ses moyens et demandes. A l'audience du 23 juin 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2026, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE en sa qualité d'assureur de l'UMG-GMH de Grenoble, la SELARL [L] & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de l'UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER DE GRENOBLE (UMG-GHM), désigné par jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du 01/12/2025, la SELARL [Z], prise en la personne de Maître [P] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de l'UMG-GHM de Grenoble, désigné par jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du 01/12/2025, la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [O] [K], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'UMG-GHM de Grenoble, désigné par jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du 01/12/2025 et la SELARL [U] (SOLVE), prise en la personne de Maître [E] [S] et Maître [C] [I], ès qualités d'administrateurs judiciaires de l'UMG-GHM de Grenoble, désigné par jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du 01/12/2025, demandent au Juge des référés de : - JUGER que la responsabilité du Docteur [B] et de l'UMG-GHM de GRENOBLE est contestable, contestée et non démontrée, - DONNER ACTE à la Société RELYENS, la SELARL [L] et la SELARL [Z], ainsi que la SELAS AJ UP et la SELARL [I], de ce qu'ils contestent toute responsabilité qui serait imputée au Docteur [B] ou à l'UMG GHM de GRENOBLE, - Ces réserves de responsabilité étant émises, DONNER ACTE à la Société RELYENS, la SELARL [L] et la SELARL [Z], ainsi que la SELAS AJ UP et la SELARL [I] de ce qu'ils ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous réserve que l'Expert qui serait désigné, ait la mission complémentaire détaillée dans les conclusions, - JUGER que la mesure d'expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur [W] [A] [R], aucune responsabilité de l'UMG GHM de GRENOBLE ou du Docteur [B] n'étant démontrée en l'état, une telle responsabilité étant contestable et contestée (ce d'autant que la mission d'expertise sollicitée par la demanderesse aura justement pour but de déterminer d'éventuelles responsabilités), - REJETER toutes demandes de condamnation qui seraient formulées à l'encontre du Docteur [B] et de l'UMG GHM de GRENOBLE, et de la Société RELYENS, la SELARL [L] et la SELARL [Z], ainsi que la SELAS AJ UP et la SELARL [I] comme non fondées ni justifiées, - REJETER toutes autres demandes, comme non fondées ni justifiées, - RESERVER les dépens. A l'audience du 23 juin 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2026, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Compagnie d'assurance CNA HARDY FRANCE demande au Juge des référés de : - JUGER que, sans approbation aucune de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves, en fait et en droit, tant sur sa recevabilité que sur son bien-fondé, la compagnie CNA HARDY France ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, - DEBOUTER Monsieur [W] [A] [R] de toute autre demande, - CONDAMNER Monsieur [W] [A] [R] aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en vertu de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n'a pas à statuer sur ces points le cas échéant. Sur l'extension de la mission à de nouvelles parties L'article 331 du Code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Suivant l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'article L 124-3 du Code des assurances alinéa 1dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l'espèce, postérieurement à l'ordonnance de référé du 4 novembre 2025, par jugement du 1er décembre 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'UMG-GHM de Grenoble, la SELARL [L] & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [L], et la SELARL [Z], prise en la personne de Maître [P] [Z], ayant été désignées en qualité de mandataires judiciaires, et la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [O] [K], et la SELARL [U] (SOLVE), prise en la personne de Maître [E] [S], en qualité d'administrateurs judiciaires. Monsieur [W] [T] [A] [R] sollicite en conséquence que ces organes de la procédure collective, ainsi que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) exerçant sous le nom commercial CNA HARDY en sa qualité d'assureur du Docteur [D], et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE en sa qualité d'assureur de l'UMG-GMH de Grenoble, soient appelés aux opérations d'expertise. Il apparaît utile que ces parties soient mises en cause afin que les opérations d'expertise se poursuivent contradictoirement à leur égard. Dès lors, et alors qu'il n'appartient pas au Juge des référés de statuer sur les responsabilités encourues, il sera fait droit à la demande de Monsieur [W] [T] [Q] qui répond au motif légitime et à l'intérêt des dispositions susvisées. Il sera donné acte à la SELARL [L] & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de l'UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER DE GRENOBLE (UMG-GHM), la SELARL [Z], prise en la personne de Maître [P] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de l'UMG-GHM de Grenoble, la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [O] [K], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'UMG-GHM de Grenoble, la SELARL [U] (SOLVE), prise en la personne de Maître [E] [S] et Maître [C] [I], ès qualités d'administrateurs judiciaires de l'UMG-GHM de Grenoble, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) exerçant sous le nom commercial CNA HARDY en sa qualité d'assureur du Docteur [D] et à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE en sa qualité d'assureur de l'UMG-GMH de Grenoble de leurs protestations et réserves. Sur l'extension des chefs de la mission de l'expert Au-delà du fait que, d'une part, l'extension de la mission d'un expert à de nouveaux chefs ne peut se faire sans avoir, préalablement, sollicité son avis et, d'autre part, qu'une telle extension ne peut se faire qu'au contradictoire de toutes les parties, y compris donc celles déjà appelées à l'expertise dans le cadre de l'instance l'ayant ordonnée, il convient de relever que la mission de l'expert telle qu'elle résulte de l'ordonnance du 4 novembre 2025 prévoit d'ores et déjà que l'expert devra se prononcer sur la conformité des soins aux règles de l'art, l'existence éventuelle d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, ainsi que sur l'imputabilité des préjudices allégués en tenant compte de l'état antérieur et de l'évolution prévisible de la pathologie initiale. La mission prévoit également la communication du relevé des débours de l'organisme social, ainsi que l'établissement d'une note de synthèse permettant aux parties de formuler leurs observations. La demande sera donc rejetée. Les éventuelles consignations complémentaires sollicitées par l'expert en lien avec les extensions de sa mission seront à la charge de Monsieur [W] [T] [A] [R]. Sur les autres demandes Concernant l'appel en garantie formé à l'encontre des assureurs, en l'absence de toute condamnation, cette demande excède l'objet de la présente instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce point. Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [W] [T] [A] [R] conservera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [H] [F] selon ordonnance de référé en date du 4 novembre 2025 (n°RG 25/00219), en la rendant commune et opposable à la SELARL [L] & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de l'UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER DE GRENOBLE (UMG-GHM), à la SELARL [Z], prise en la personne de Maître [P] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de l'UMG-GHM de Grenoble, à la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [O] [K], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'UMG-GHM de Grenoble, à la SELARL [U] (SOLVE), prise en la personne de Maître [E] [S] et Maître [C] [I], ès qualités d'administrateurs judiciaires de l'UMG-GHM de Grenoble, à la Compagnie d'assurance CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) exerçant sous le nom commercial CNA HARDY en sa qualité d'assureur du Docteur [D] et à la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE en sa qualité d'assureur de l'UMG-GMH de Grenoble qui seront appelées aux opérations d'expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance, DISONS que la SELARL [L] & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de l'UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER DE GRENOBLE (UMG-GHM), la SELARL [Z], prise en la personne de Maître [P] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de l'UMG-GHM de Grenoble, la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [O] [K], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'UMG-GHM de Grenoble, la SELARL [U] (SOLVE), prise en la personne de Maître [E] [S] et Maître [C] [I], ès qualités d'administrateurs judiciaires de l'UMG-GHM de Grenoble, la Compagnie d'assurance CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) exerçant sous le nom commercial CNA HARDY en sa qualité d'assureur du Docteur [D] et la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE en sa qualité d'assureur de l'UMG-GMH de Grenoble, devront répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'elles estimeront utiles, DONNONS ACTE à la SELARL [L] & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de l'UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER DE GRENOBLE (UMG-GHM), la SELARL [Z], prise en la personne de Maître [P] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de l'UMG-GHM de Grenoble, la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [O] [K], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'UMG-GHM de Grenoble, la SELARL [U] (SOLVE), prise en la personne de Maître [E] [S] et Maître [C] [I], ès qualités d'administrateurs judiciaires de l'UMG-GHM de Grenoble, la Compagnie d'assurance CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) exerçant sous le nom commercial CNA HARDY en sa qualité d'assureur du Docteur [D] et à la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE en sa qualité d'assureur de l'UMG-GMH de Grenoble de leurs protestations et réserves, DISONS n'y avoir lieu à référé quant à la demande d'extension de la mission de l'expert, DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives aux responsabilités, DISONS n'y avoir lieu à référé sur l'appel à garantie formé à l'encontre des assureurs, DISONS que l'éventuelle consignation complémentaire en lien avec ces extensions de mission à de nouvelles parties sera à la charge de Monsieur [W] [T] [Q], DISONS que Monsieur [W] [T] [A] [R] conserve la charge des dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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