Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, 15 mai 2002, 99NT01461
Mots clés
contributions et taxes • generalites • textes fiscaux • opposabilite des interpretations administratives • absence • taxes sur le chiffre d'affaires et assimilees • taxe sur la valeur ajoutee • elements du prix de vente taxables
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
15 mai 2002
Tribunal administratif de Caen
3 juin 1999
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :99NT01461
- Type de recours : Plein contentieux fiscal
- Rapporteur public :Mme MAGNIER
- Référence abrégée : CAA Nantes, 1ère ch., 15 mai 2002, 99NT01461
- Rapporteur : M. ISAÏA
- Textes appliqués :
- CGI 266-1, 267
- CGI Livre des procédures fiscales L80 A
- Code de justice administrative L761-1
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 3 juin 1999
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007538896
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
15 mai 2002
Tribunal administratif de Caen
3 juin 1999
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Etat
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1999, présentée pour la S.A. BUFFA NACRE, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; La S.A. BUFFA NACRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 981165 du Tribunal administratif de Caen en date du 3 juin 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1992 au 30 mai 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles engagés pour les besoins de l'instance ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;Considérant qu'
aux termes de l'article 266-1 du code général des impôts : "La base d'imposition est constituée : a - pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intra communautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées aux prix de ces opérations ..." ; qu'aux termes de l'article 267 du même code : "I Sont à comprendre dans la base d'imposition : ... 2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballages, de transport ou d'assurance demandés aux clients ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les pourboires, qui sont des frais accessoires demandés aux clients en contrepartie des prestations de services qui leur sont fournies, doivent être inclus dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, d'ailleurs, le principe de l'imposition desdits pourboires n'est pas contesté par la S.A. BUFFA NACRE ; que, par suite, au regard de la loi fiscale celle-ci n'est pas fondée à contester les impositions litigieuses ; Considérant, il est vrai, que la S.A. BUFFA NACRE se prévaut des termes de la documentation administrative 3 B 1123 qui autorise, par tolérance, les redevables à exclure les pourboires de leur base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque quatre conditions sont simultanément réunies, notamment celle que les pourboires doivent être intégralement répartis entre les membres du personnel Aen contact direct avec la clientèle ; Considérant que la situation du contribuable doit correspondre exactement aux prévisions de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration et que le juge doit retenir l'interprétation du texte dans son ensemble ; que, notamment, aux termes du paragraphe 37 de la documentation dont il s'agit : Dans le secteur de la restauration, seuls les personnels employés dans les salles et assurant le service des repas, au sens strict du terme, peuvent être considérés fiscalement comme des employés au contact direct de la clientèle ; Considérant que si la S.A. BUFFA NACRE soutient que les assistants-serveurs (ou "responsables") qu'elle emploie, et pour lesquels les pourboires qui leur ont été distribués ont été réintégrés par l'administration dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, sont en contact direct avec la clientèle, il résulte de l'instruction et notamment des contrats de travail de ces personnels qui ont été produits au dossier, que leurs fonctions consistent en l'accueil de la clientèle, l'organisation générale des services et consignes aux serveurs, la mise en place du planning des serveurs ainsi que les horaires du personnel de cuisine, la vérification des plats, la vérification de la mise en place des tables, la réception des commandes et le contrôle de la marchandise ; que si les contrats susmentionnés indiquent que les fonctions ainsi désignées Asont susceptibles d'évolution , il ne ressort pas du dossier que dans les faits les assistants-serveurs accompliraient des tâches identiques à celles des serveurs ; que, dans ces conditions, les personnels dont il s'agit, dès lors qu'ils ne participent pas au service des repas si ce n'est très partiellement pour les boissons, ne peuvent être regardés comme des employés au contact direct de la clientèle tels qu'ils sont définis par les dispositions précitées de la documentation administrative 3 B 1123 ; qu'enfin, les enfants du dirigeant ayant été soumis au même régime contractuel que les assistants-serveurs, les moyens relatifs à l'application de l'exclusion prévue par la documentation administrative susmentionnée en ce qui concerne les enfants du dirigeant de l'entreprise sont inopérants ; que, par suite, le moyen soulevé par la S.A. BUFFA NACRE, fondé sur les dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, doit, en tout état de cause, être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la S.A. BUFFA NACRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la S.A. BUFFA NACRE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. BUFFA NACRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er
: La requête de la S.A. BUFFA NACRE est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la S.A. BUFFA NACRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.Commentaires sur cette affaire
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