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Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2022, 2108274

Mots clés
service • société • requête • statuer • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
24 juin 2022
Tribunal administratif
1 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2108274
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 24 juin 2022, n° 2108274
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 1 avril 2021
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Résumé

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Partie requérante
Agence de service et de paiement
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée au greffe le 8 avril 2021, la société 1001PACT demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle l'Agence de service et de paiement lui a refusé le bénéfice de l'aide à l'embauche des jeunes (A) au profit de Mme B C. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, l'Agence de service et de paiement conclut au non-lieu à statuer au motif de la régularisation du dossier, validée le 22 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; " 2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, l'Agence de service et de paiement a validé le dossier de la société 1001PACT. Par suite, la requête de cette dernière est devenue sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation formées par la société 1001PACT. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 1001PACT et à l'Agence de service et de paiement. Fait à Paris, le 24 juin 2022. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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