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Conseil d'État, 9 juillet 2008, 311732

Mots clés
astreinte • pourvoi • référé • rapport • statuer

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
9 juillet 2008
Conseil d'État
3 mars 2008
Tribunal administratif de Nice
3 décembre 2007
Tribunal administratif de Nice
19 juillet 2007

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    311732
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    Mme Landais Claire
  • Référence abrégée :
    CE, 9 juill. 2008, n° 311732
  • Rapporteur : M. Brice Bohuon
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 19 juillet 2007
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000019161226
  • Président : M. Vigouroux
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Ministère de la Défense

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Texte intégral

Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 21 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, faisant partiellement droit à la demande de la commune de Comps-sur-Artuby, a condamné l'Etat à lui verser une astreinte de 10 000 euros ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la commune de Comps-sur-Artuby devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur, - les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que

le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de l'ordonnance du 3 décembre 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, liquidant, à la demande de la commune de Comps-sur-Artuby, l'astreinte prévue par l'ordonnance du 19 juillet 2007 du même juge pour non-exécution de la mesure de communication qu'elle avait prescrite sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; Considérant que, par une décision du 3 mars 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'ordonnance du 19 juillet 2007 prononçant l'injonction sous astreinte ; que, par voie de conséquence, l'ordonnance du 3 décembre 2007 qui procède à la liquidation de cette astreinte doit être annulée ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'ordonnance du 19 juillet 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Nice a été annulée par une décision du 3 mars 2008 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, par voie de conséquence, la demande de la commune de Comps-sur-Artuby tendant à la liquidation de l'astreinte prévue par cette ordonnance ne peut être accueillie ;

D E C I D E :

-------------- Article 1er : L'ordonnance du 3 décembre 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : La demande présentée par la commune de Comps-sur-Artuby devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à la commune de Comps-sur-Artuby.

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