Cour de cassation, Troisième chambre civile, 14 novembre 2007, 06-21.618
Mots clés
préemption • mutation • pourvoi • vente • privilèges • promesse • publication • renvoi • rescision • résolution • révocation • société • unilatéral
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 novembre 2007
Cour d'appel de Chambéry
17 octobre 2006
Cour de cassation
10 novembre 2004
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :06-21.618
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 14 nov. 2007, n° 06-21.618
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour de cassation, 10 novembre 2004
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007632771
- Identifiant Judilibre :61372690cd5801467742698b
- Président : M. WEBER
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 novembre 2007
Cour d'appel de Chambéry
17 octobre 2006
Cour de cassation
10 novembre 2004
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen
unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 octobre 2006), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 novembre 2004, pourvoi n° 03-15.703), qu'à la suite d'une promesse de vente de parcelles sous seing privé souscrite le 9 février 1996 par les consorts X..., vendeurs, et M. Y..., acquéreur, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes (la SAFER) a exercé son droit de préemption le 29 mai 1996, puis a rétrocédé les parcelles litigieuses à M. Z... ; que M. Y..., acquéreur évincé, a demandé l'annulation de la décision de préemption et de la rétrocession ainsi que l'octroi de dommages-intérêts ;Attendu que M. Y... fait grief à
l'arrêt attaqué de le déclarer irrecevable en son action tendant à l'annulation de la décision de préemption de la Safer et de rétrocession subséquente à M. Z..., alors, selon le moyen, que les demandes en justice doivent, à peine d'irrecevabilité, être publiées à la conservation des hypothèques du lieu de situation du bien en cause, lorsqu'elles tendent à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention portant mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques ; que la décision de préemption prise par la SAFER, qui est un acte unilatéral, nemporte pas mutation ou constitution de droits réels immobiliers mais a exclusivement pour objet d'empêcher la vente projetée en vue de son acquisition ultérieure et éventuelle par la SAFER ; qu'en affirmant que l'action engagée par M. Y... tendant à l'annulation de la décision de préemption de la SAFER était irrecevable faute pour M. Y... de justifier de la publication de son assignation à la conservation des hypothèques, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955" ;Mais attendu
qu'ayant retenu que M. Y... concluait à la confirmation du jugement qui avait prononcé l'annulation de la décision de préemption de la SAFER et de l'acte authentique subséquent de rétrocession du 28 novembre 1996, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande formée par M. Y... devait être publiée au bureau des hypothèques de la situation des immeubles litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SAFER Rhône-Alpes et à M. Z..., chacun, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.Commentaires sur cette affaire
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