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INPI, 30 avril 2024, OP 23-4473

Mots clés
produits • risque • société • propriété • rapport

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 23-4473
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. n° 2023-4473, 30 avr. 2024
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : idili ; IDYLLE
  • Classification pour les marques : CL03
  • Numéros d'enregistrement : 4992831 ; 3611528
  • Parties : GUERLAIN SAS / B

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OP23-4473 30/04/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur S B a déposé le 22 septembre 2023, la demande d'enregistrement n° 4992831 portant sur le signe verbal IDILI. Le 6 décembre 2023, la société GUERLAIN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale IDYLLE, déposée le 17 novembre 2008, enregistrée sous le n° 3611528 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition est formée contre la totalité de la demande d'enregistrement contestée. 2 L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DÉCISION

Sur le risque de confusion Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les produits suivants : « produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ». La marque antérieure a été renouvelée pour les produits suivants : « Produits de parfumerie, parfums ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Le déposant n'ayant pas présenté de contestations sur les produits, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l'Institut fait siens. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal IDILI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif IDYLLE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont composés d'une dénomination unique. Les dénominations IDILI du signe contesté et IDYLLE de la marque antérieure sont de longueur proche (cinq lettres/six lettres) et ont en commun les séquences ID-L, ce qui leur confère des ressemblances visuelles. Phonétiquement, les signes en cause présentent des sonorités d'attaque et centrale communes [i-di-l], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Aussi, les quelques divergences de lettres entre les dénominations ne sauraient écarter les ressemblances d'ensemble entre les signes en cause, dès lors qu'elles portent, soit sur des lettres qui ont une prononciation identique (I/Y), soit sur le simplement doublement d'une lettre (L) ou encore sur une modification de lettres située en toute fin des signes et donc, moins perceptible pour le consommateur (I/E). En conséquence, le signe verbal contesté IDILI est donc similaire à la marque antérieure verbale IDYLLE. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits, lequel est aggravé par la très grande proximité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté IDILI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE Article un : L'opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d'enregistrement est rejetée. 5

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