Logo pappers Justice

Cour d'appel de Fort-de-France, 17 septembre 2024, 23/00168

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Fort-de-France
17 septembre 2024
Conseiller de la mise en état
19 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
15 novembre 2022

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Partie intimée
L'association CLUSTER GAT CARAIBES LOGISTIQUE ET TRANSPORT
défendu(e) par RODAP Catherine

Suggestions de l'IA

Texte intégral

ARRET

N° N° RG 23/00168 N°Portalis DBWA-V-B7H-CMDK L'Association CLUSTER GAT CARAIBES LOGISTIQUE ET TRANSPORT C/ LA SOCIETE OPEN MEDIA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 15 Novembre 2022, enregistré sous le n° 22/01245 ; APPELANTE : L'association CLUSTER GAT CARAIBES LOGISTIQUE ET TRANSPORT, Prise en la personne de son Président en exercice [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : LA SOCIETE OPEN MEDIA, Agissant par son représentant légal y domicilié [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SELEURL SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Septembre 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Saisi par la SARL Open Media par exploit d'huissier en date du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2022 a condamné l'association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transports à payer à la SARL Open Media la somme de 87'205,63 € et a rejeté la demande indemnitaire de la SARL Open Media au titre du préjudice financier ainsi que sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive. L'association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transport a été condamnée à verser à la SARL Open Media la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par déclaration en date du 13 avril 2023, l'association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transport a fait appel de cette décision en ce qu'elle l'avait condamné au paiement de la somme de 87'205,62€ outre 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 19 octobre 2023 le conseiller de la mise en état saisi par la SARL Open Media a déclaré recevable en son appel l'association Cluster Gat Caraïbes Logistique au motif que la SARL Open Media ne justifiait pas que le siège social de l'association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transport corresponde à l'adresse de la signification du jugement alors que celui-ci apparaissait à une autre adresse selon les avis de situation au répertoire sirène du 13 avril 2023 et Transport et a débouté la SARL Open Media de sa demande de radiation. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 mai 2024, l'association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transport demande à la cour de statuer comme suit : DECLARER l'association CLUSTER GAT CARAIBES LOGISTIQUE ET TRANSPORTS recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit : JUGER irrecevables les conclusions de la SARL OPEN MEDIA du 15 janvier 2024. JUGER irrecevable la demande d'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 octobre 2023. INFIRMER le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en toutes ses dispositions. Et Statuant à nouveau, In limine litis JUGER nulle et de nul effet l'assignation introductive d'instance du 24 juin 2022, JUGER que le Tribunal Judiciaire de Fort de France n'a pas été régulièrement saisi, DEBOUTER la SARL OPEN MEDIA de l'ensemble de ses demandes. A titre principal, JUGER prescrite la demande de paiement de la SARL OPEN MEDIA, INFIRMER le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Fort de France en ce qu'il a condamné l'association CLUSTER GAT CARAIBES LOGISTIQUE ET TRANSPORTS à payer à la SARL OPEN MEDIA la somme de 87 205,63 € en règlement de la prestation de service qui s'est achevée le 13 mai 2016. DEBOUTER la SARL OPEN MEDIA de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, FAIRE INJONCTION à la SARL OPEN MEDIA de justifier du quantum de sa créance. DEBOUTER la SARL OPEN MEDIA de l'ensemble de ses demandes. Dans tous les cas CONDAMNER la SARL OPEN MEDIA à payer à l'association CLUSTER GAT CARAIBES LOGISTIQUE ET TRANSPORTS la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER l'intimée aux entiers dépens de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions comuniquées le 15 janvier 2024, la SARL Open Media demande à la cour de statuer comme suit : - Déclarer recevable et bien fondés les moyens de la société intimée la SARL Open Media. - Rétracter, le cas échéant infirmer l'ordonnance du 19 octobre 2023 rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel formé par l'association Cluster Gat Caraïbes. - Déclarer recevable l'appel incident. - Juger l'assignation du 24 juin 2022 et la signification du jugement du 15 novembre 2022 régulières et l'appel irrecevable comme tardif - Juger de plus et par voie de conséquence irrégulier l'appel interjeté par l'association Cluster Gat Caraïbes. - Débouter l'association Cluster Gat Caraïbes de toutes ses demandes fins et conclusions. - Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par la SARL Open Media. Dire que la prescription de la créance n'est pas acquise. Dans tous les cas. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 15 novembre 2022. Condamner en tant que de besoin l'association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transport à payer à la SARL Open Media la somme de 87'205,63 €. Condamner l'association Cluster Gat Caraïbes pour résistance abusive à payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts. Condamner l'association Cluster Gat Caraïbes à payer à la SARL Open Media la somme de 5 425 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner également aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de la société avocat PEM. Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées. L'ordonnance de clôture est en date du 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre les parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Il s'agit d'un pouvoir de la juridiction auquel l'autorité de chose jugée ne peut être opposée. En l'espèce le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d'un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai. Dès lors qu'à l'issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en oeuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de l'ordonnance. Pour le cas où l'affaire devrait revenir à la cour en raison d'un désaccord, la cour constate que la pièce 3 de la SARL Open Media est une ' lettre de nomination' de l'association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transport et non un état récapitulatif des factures impayées qui se trouve en pièce 4 et invite l'intimé à reprendre un bordereau de communication de pièces conforme à la numérotation de ses pièces. De même la cour constate que les statuts de l'appelant mis à jour le 27 février 2018 sont au nom de l'association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transports de même que le procès verbal d'assemblée générale du 18 mai 2018 alors que la déclaration d'appel est au nom de l'association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transport sans S et que les conclusions de l'appelante sont également au nom de l'association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transport sans S. Elle entend considérer qu'il s'agit d'une erreur matérielle et que l'appelante est bien l'association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transports et que l'intimée demande bien la condamnation de l'association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transports et non de l'association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transport. Elle invite les parties à faire valoir leurs observations éventuelles sur cette qualification d'erreur matérielle en cas d'échec de la médiation. Réserve les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, la cour DONNE injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :madame [K] [P], médiatrice inscrite sur la liste de la cour d'appel de Fort de France Adresse : [Adresse 4] Téléphone :[XXXXXXXX01] Courrier électronique :[Courriel 7] Mission et modalités d'intervention du médiateur ainsi désigné : - expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, - recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées, DIT, que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 8 jours de la réception du présent arrêt, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ; PRECISE que cette réunion d'information obligatoire est gratuite, qu'elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ; Hypothèse de l'accord des parties au principe de la médiation : DIT que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat chargé de la mise en état (à l'adresse mail [Courriel 8]) l'accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes : ' les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité. ' le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 1000,00 € euros sera versé entre les mains du médiateur, à l'ordre du médiateur désigné, au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'accord des parties, à peine de caducité de la mesure. ' cette provision sera versée à parts égales entre les parties ou selon des proportions qu'elles détermineront, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de l'aide juridictionnelle. ' la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l'accord des parties. ' au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois) le médiateur informera le juge de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues. Hypothèse du refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties : DIT que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une d'entre elles, le médiateur en informera le greffe de la cour d'appel à l'adresse mail : [Courriel 8], dans le mois suivant la réception de l'ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ; RENVOIE l'affaire à la mise en état du 12 novembre 2024 et dit que la médiatrice devra au pus tard le 4 novembre 2024 indiquer où en est la médiation par message sur la boîte structurelle ; INVITE la SARL Open Media en cas de désaccord des parties à reprendre son bordereau de communication de pièces pour qu'il soit conforme à la numérotation de ses pièces ; INVITE les parties à faire valoir leurs observations avant le 4 novembre 2024 sur l'identité de l'appelante, l'association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transports et non l'association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transport ; RÉSERVE les dépens. Le présent arrêt sera notifié aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...