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Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 18 août 2026, 26/00193

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION LELOGIS
défendu(e) par BIGRE Corine du Cabinet AGIS

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Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE REFERE DU 18 AOUT 2026 N° RG 26/00193 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKD2 Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET Débats : En audience publique le 05 Mai 2026 Prononcé : le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION LE [Localité 2] LOGIS ("LE [Localité 2] LOGIS"), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A.S. AQUATAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante S.A. GENERALI FRANCE, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la Société AQUATAIR, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par PIRAS ASSOCIES - SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant S.A.R.L. TECHN'EAU LEMAN, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante Société BEAZLEY SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la Société EDISTEEL, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par PIRAS ASSOCIES - SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant EXPOSE DU LITIGE : Par actes d'huissier en date des 26 mars et 2 et 3 avril 2026, la société par actions simplifiée SOCIETE D'EXPLOITATION LE [Localité 2] LOGIS a fait assigner la société par actions simplifiée AQUATAIR, la société anonyme GENERALI FRANCE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée AQUATAIR, la société à responsabilité limitée TECHN'EAU LEMAN et la société BEAZLEY SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD, assureur de responsabilité de la société EDISTEEL, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée. La société anonyme GENERALI IARD est intervenue volontairement à l'instance. A l'audience du 5 mai 2026, la société par actions simplifiée SOCIETE D'EXPLOITATION LE [Localité 2] LOGIS a réitéré sa demande, faisant valoir qu'elle exploitait un hôtel restaurant dans un immeuble loué en vertu d'un bail commercial situé sur la commune d'[Localité 3], qu'au cours de l'année 2016 elle avait entrepris la construction d'un hamam au premier étage du bâtiment, au-dessus de la salle de restaurant, que le hamam avait été fourni par la société à responsabilité limitée TECHN'EAU LEMAN, les travaux de plomberie réalisés par la société par actions simplifiée AQUATAIR et les travaux de carrelage par la société EDISTEEL, qu'à partir de l'année 2020 plusieurs dégâts des eaux étaient survenus, qu'en dépit de la réalisation de plusieurs expertises amiables et de travaux de réparation, les infiltrations avaient persisté, qu'elle était en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire. Dans leurs conclusions déposées à l'audience, la société anonyme GENERALI FRANCE et la société anonyme GENERALI IARD ont demandé au juge de mettre hors de cause la première et de prendre acte des protestations et réserves d'usage de la seconde, faisant valoir que la société anonyme GENERALI FRANCE était une entreprise de réassurance et que l'assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée AQUATAIR était la société anonyme GENERALI IARD, que le contrat d'assurance avait cependant pris effet postérieurement à la date d'ouverture du chantier. Les autres sociétés défenderesses n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

: Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile ; La société par actions simplifiée AQUATAIR ayant souscrit un contrat d'assurance auprès de la société anonyme GENERALI IARD et non auprès de la société anonyme GENERALI FRANCE, laquelle est une société de réassurance et n'est donc aucunement susceptible de garantir les conséquences pécuniaires de l'éventuelle responsabilité civile encourue par la société par actions simplifiée AQUATAIR à raison des désordres affectant le hamam installé dans l'hôtel exploité par la société demanderesse, et la société anonyme GENERALI IARD étant intervenue volontairement à l'instance, il y aura lieu d'ordonner la mise hors de cause de la société anonyme GENERALI FRANCE. Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Il ressort des éléments versés aux débats par la société demanderesse, et notamment des constats et rapports réalisés à l'initiative des compagnies d'assurance, que le bâtiment qu'elle exploite est affecté par des infiltrations d'eau en provenance du hamam. La société demanderesse justifie d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l'hypothèse d'une action en responsabilité contre les constructeurs et leurs assureurs. Cette expertise sera ordonnée, à leurs frais avancés. Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS

: Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la mise hors de cause de la société anonyme GENERALI FRANCE ; Ordonnons une expertise au contradictoire de la société par actions simplifiée SOCIETE D'EXPLOITATION LE [Localité 2] LOGIS, de la société par actions simplifiée AQUATAIR, de la société anonyme GENERALI IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée AQUATAIR, de la société à responsabilité limitée TECHN'EAU LEMAN et de la société BEAZLEY SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD, assureur de responsabilité de la société EDISTEEL, et commettons pour y procéder : monsieur [V] [C], expert près la cour d'appel de Chambéry, demeurant [Adresse 7], lequel aura pour mission : -de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; -d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ; -de se rendre sur les lieux, hôtel Le [Localité 2] Logis à [Localité 3], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ; -de décrire les désordres consistant en des infiltrations d'eau dénoncés dans l'assignation et les pièces jointes (rapports d'expertise amiables et constats amiables) ; - pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le cas échéant, il a fait l'objet de réserves lors des opérations de réception ; de dire s'il a fait l'objet de travaux de reprise ou de réparation ; de dire si ces travaux sont satisfactoires ; - de donner son avis sur leur origine, en précisant s'ils proviennent de l'existence d'erreurs de conception ou d'exécution, d'un défaut d'achèvement, d'une non-conformité, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'un défaut d'entretien, d'une mauvaise réparation ou de toute autre cause ; -de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou de ses éléments d'équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s'ils atteignent des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ; -de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d'évaluer leur coût et leur durée prévisible d'exécution ; -de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d'appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ; -de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ; Disons que la société par actions simplifiée SOCIETE D'EXPLOITATION LE [Localité 2] LOGIS devra consigner à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 6 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d'avance sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 20 novembre 2026 ; Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'il pourra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ; Disons que dès après la première réunion des parties, l'expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ; Disons que, sauf conciliation entre les parties, l'expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu'il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu'il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 20 septembre 2027 et qu'il en adressera une copie à chacune d'elles, conformément à l'article 173 du code de procédure civile ; Disons que l'expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu'il préconisera, compatibles avec la mesure d'expertise, et dans la conception et l'exécution desquels il ne pourra s'immiscer ; Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l'exécution ; Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 18 août 2026 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.

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