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Cour administrative d'appel de Lyon, 9 mai 2023, 22LY03645

Mots clés
ressort • renvoi • requête • astreinte • pouvoir • preuve • production • rapport • recours • requis • risque • société • traite • violence

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
9 mai 2023
Tribunal administratif de Grenoble
4 août 2022
Préfet de la Haute-Savoie
19 juin 2022
Cour nationale du droit d'asile
11 mars 2022
Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)
14 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    22LY03645
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 9 mai 2023, 22LY03645
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), 14 septembre 2021
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CANS Julie
Parties intimées
Préfet de la Haute-Savoie

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 19 juin 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2204340 du 4 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Cans, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 4 août 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est infondée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante ghanéenne et nigériane née le 23 février 1997, est entrée irrégulièrement en France le 23 novembre 2018, en provenance d'Italie. Elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2022. Par arrêté du 19 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Mme B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, Mme B indique qu'elle souffre d'épilepsie, nécessitant un traitement médicamenteux lourd et qu'elle ne peut avoir un traitement effectif ni au Nigéria, ni au Ghana. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier, ni que l'état de santé de Mme B nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Nigeria ou du Ghana, Mme B ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Au demeurant, elle n'établit pas avoir informé les services de la préfecture de son état de santé ni avoir sollicité un titre de séjour en raison de la maladie alléguée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, Mme B se prévaut de fortes attaches familiales sur le territoire français par la présence de son concubin et leurs deux enfants et soutient qu'elle fait preuve d'une parfaite intégration dans la société française, avec de nombreuses relations amicales, ce qui justifierait la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son concubin est également dépourvu de titre de séjour et fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par une ordonnance de ce jour. Si Mme B fait valoir que ses deux enfants sont nés en France, la cellule familiale n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire français dès lors que leurs parents y séjournent irrégulièrement, et qu'il n'est ni établi ni allégué que leurs enfants ne pourraient pas les accompagner en cas de retour au Nigéria, pays dont tous les membres de la famille possèdent la nationalité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle encourrait des risques qui ne lui permettraient pas d'y mener une vie privée et familiale normale. Par ailleurs, bien que la requérante réside en France depuis le 23 novembre 2018, elle n'établit ni l'existence des relations amicales mentionnées, ni être dépourvue de liens dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants de la requérante repartent avec leurs parents au Nigéria, où leur scolarité pourra être poursuivie. Dès lors, les décisions contestées, qui n'emportent notamment pas séparation des enfants de l'un de leurs deux parents, n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants mineurs au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur la décision désignant le pays de destination : 6. Mme B soutient qu'elle serait gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine et pourrait être victime d'exploitation sexuelle. Elle fait valoir son récit précis et circonstancié lors de sa demande d'asile et son entretien avec un psychologue. Or, la cour nationale du droit d'asile a relevé dans sa décision du 11 mars 2022, produite par la requérante devant le premier juge, d'une part, que ses déclarations n'ont pas permis d'établir qu'elle aurait été victime d'un réseau transnational de traite nigérian et contrainte de se prostituer par la violence psychologique et physique et, d'autre part, que le risque d'excision et de maltraitance allégué en cas de renvoi vers le Ghana n'a pu être établi par aucune pièce du dossier ni par ses déclarations. En l'absence de toute précision ajoutée, tant en première instance qu'en appel, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays de renvoi ne sont pas établis et la décision fixant le pays de destination ne peut être regardée comme prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de son article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B relève du cas prévu à l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet a la possibilité d'assortir l'obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour. Pour contester cette décision, Mme B soutient que la mesure est infondée notamment au regard de sa durée de présence sur le territoire français, de ses enfants, de son intégration exemplaire, de l'absence de mesure d'éloignement antérieure et de l'absence de menace pour l'ordre public. Toutefois, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte les critères, énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans retenir l'existence d'une menace à l'ordre public, dont il n'était pas tenu de faire état, dès lors qu'il ne l'a pas retenue pour asseoir sa décision. Ainsi, en faisant interdiction à Mme B de retourner sur le territoire français durant un an, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle doivent être écartés. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 9 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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