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Cour d'appel de Bordeaux, 27 septembre 2023, 23/00928

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
27 septembre 2023
Cour de cassation
16 novembre 2022
Cour d'appel de Toulouse
21 mai 2021
Conseil de Prud'hommes de Toulouse
25 juin 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00928
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 27 sept. 2023, n° 23/00928
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Toulouse, 25 juin 2020
  • Identifiant Judilibre :6517bb74ca218b83183fc198
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Résumé

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Parties appelantes
Syndicat indépendant DIVERSITÉ ET PROXIMITÉ
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A --------------------------

ARRÊT

DU : 27 SEPTEMBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 23/00928 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEFQ Monsieur [P] [K] Syndicat indépendant DIVERSITÉ ET PROXIMITÉ c/ SA ASTEK Nature de la décision : AU FOND Sur renvoi de cassation Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2020 (R.G. n°F 18/02011) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE Section Encadrement, après arrêt prononcé le 16 novembre 2022 sous le RG 1216 F-D par la Cour de cassation sur arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 21 mai 2021, suivant déclaration de saisine en date du 14 février 2023, Demandeurs au renvoi de cassation : Monsieur [P] [K] né le 15 Décembre 1990 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] / FRANCE Syndicat indépendant DIVERSITÉ ET PROXIMITÉ pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] / FRANCE représentés par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE Défenderesse au renvoi de cassation : SA ASTEK prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 5] assistée de Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère , Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le groupe Astek, créé en 1988, qui compte environ 2.000 salariés en France, est composé de plusieurs sociétés, dont la SA Astek qui a son siège social à [Localité 4] et exerce une activité de prestataires de services dans le domaine du conseil aux entreprises en matière de systèmes d'information et d'ingénierie. La société Astek dispose de plusieurs sites sur le territoire national et notamment à [Localité 6], cet établissement employant plus de 170 salariés dont l'activité relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite convention Syntec. Un accord collectif de branche, annexé à la convention Syntec conclu le 22 juin 1999 et étendu par arrêté du 21 décembre 1999 (publié au JORF du 24 décembre 1999), relatif à la réduction du temps de travail a, dans son chapitre II, prévu trois modalités d'aménagement du temps de travail des ingénieurs et cadres : - la modalité 1 dite «'standard'» qui correspond à la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires, sans aménagement particulier, - la modalité 2, dite «'réalisation de missions'», qui organise une convention de forfait hebdomadaire en heures (38h30), - la modalité 3, dite «'réalisation de missions avec autonomie complète'» soit l'équivalent d'une convention de forfait en jours sur l'année. En vertu de l'article 3 de l'accord, la modalité 2 : - s'applique aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète, - concerne tous les ingénieurs et cadres à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale (dénommé ci-après PASS). Les appointements des salariés relevant de la modalité 2 englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 38h30 par semaine. Le personnel autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie et ne peut travailler plus de 219 jours par an [220 en incluant la journée dite de solidarité]. M. [P] [K] a été engagé le 7 avril 2015 en qualité d'ingénieur d'études et développement à temps plein par la société Astek. Le contrat fait expressément référence à la modalité 2 de l'accord de branche et précise : - le montant des appointements bruts mensuels versés sur douze mois ainsi que celui de la prime annuelle de vacances, - un forfait horaire hebdomadaire de 38h30 avec un maximum de 220 jours travaillés par an, la rémunération étant «'forfaitaire'» et englobant les variations horaires hebdomadaires accomplies dans la limite de 38h30, avec, en contrepartie, l'attribution d'un nombre prédéterminé de jours crédités automatiquement chaque mois sur un compte de temps disponible (CDT), défini chaque année en fonction du nombre de jours ouvrés, jours fériés et jours de congés payés. Le contrat de travail de M. [K] a pris fin le 16 novembre 2018. Le 7 décembre 2018, M. [K] ainsi qu'une vingtaine d'autres salariés de l'établissement toulousain avec à leurs côtés le syndicat Indépendant Diversité et Proximité, intervenu volontairement à l'instance, ont saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande en paiement d'un rappel de salaires pour les 3h30 supplémentaires accomplies hebdomadairement ainsi que de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 25 juin 2020, le conseil a : - dit que la convention de forfait jour hebdomadaire en heures dite modalité 2 de la convention Syntec ne devait pas être appliquée à M. [K] dont la durée de travail est régie par le droit commun, - dit que les heures supplémentaires réalisées par M. [K] entre 35 et 38,5 heures par semaine ont toutes été rémunérées mensuellement et majorées au-delà du minimum conventionnel, - débouté M. [K] de ses demandes de paiements de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ainsi que du surplus de ses demandes [et notamment celle formulée au titre du travail dissimulé], - débouté le syndicat Indépendant Diversité et Proximité de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - débouté la société Astek du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. M. [K] a relevé appel du jugement le 29 juillet 2020. Par arrêt rendu le 21 mai 2021, la cour d'appel de Toulouse a : - infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a jugé que la convention de forfait hebdomadaire en heures dite modalité 2 de la convention Syntec était inopposable à M. [K] et rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - l'a confirmé sur ces points, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, - condamné la société Astek à payer à M. [K] les sommes de 12.532,82 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 1.253,28 euros pour les congés payés afférents, - condamné la société Astek à payer au syndicat Indépendant Diversité et Proximité la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné M. [K] à rembourser à la société Astek la somme de 2.458,37 euros au titre des jours non travaillés et dit que cette somme viendra en compensation partielle avec les sommes qui lui sont dues par la société, - ordonné à la société Astek de remettre à M. [K] les documents sociaux rectifiés en considération du rappel de salaires, - rejeté la demande d'astreinte, - condamné la société Astek à payer à M. [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au syndicat Indépendant Diversité et Proximité la somme de 100 euros au même titre, - condamné la société Astek aux dépens de première instance et d'appel. Après jonction des pourvois formés par la société, la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 16 novembre 2022, cassé et annulé les arrêts de la cour d'appel de Toulouse mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Astek à verser aux salariés un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents, à remettre des documents sociaux rectifiés, à verser des dommages et intérêts au syndicat, en ce qu'ils condamnent les salariés à rembourser à l'employeur une somme au titre des jours non travaillés et dit que cette somme viendra en compensation partielle avec les sommes dues par l'employeur, renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, laissé à chacune des parties les dépens par elle exposés et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Par déclaration du 14 février 2023, M. [K] et le syndicat Indépendant Diversité et Proximité ont saisi la présente juridiction. Dans leurs dernières conclusions en date du 22 mai 2023, M. [K] et le syndicat Indépendant Diversité et Proximité demandent à la cour d'infirmer le jugement du 25 juin 2020 en ce qu'il a : - rejeté la demande de M. [K] de ses demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, au titre des congés payés afférents et de la prime de vacances, - débouté la société Astek de sa demande de remboursement des avantages conventionnels perçus, à savoir le remboursement des jours non travaillés et statuer ce que de droit sur ce point, - débouté M. [K] de sa demande de délivrance de documents sociaux rectifiés et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le syndicat Indépendant Diversité et Proximité de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi et de celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter l'argument principal de la société consistant à soutenir que les heures supplémentaires réalisées par les salariés ont d'ores et déjà été rémunérées, - rejeter l'argument subsidiaire de la société consistant à soutenir que seules les heures supplémentaires ne seraient pas démontrées, - rejeter le contre-chiffrage proposé par la société Astek. Il est demandé à la cour de faire droit aux demandes des salariés et, pour M. [K], de : - condamner la société Astek au paiement des sommes de 12.532,82 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et 1.253,28 euros pour les congés payés afférents, - statuer ce que de droit sur la restitution des JNT, - ordonner le paiement des sommes dues ainsi que la remise des bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de l'arrêt, - condamner la société Astek au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - rejeter l'intégralité des demandes de la société. Le syndicat Indépendant Diversité et Proximité sollicite la condamnation de la société Astek au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 3 avril 2023, la société Astek demande à la cour de : A titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement des jours non travaillés indûment perçus, le confirmer en toutes ses autres dispositions, Ce faisant, A titre principal : débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes (rappel de salaire, congés payés afférents, dommages et intérêts), A titre subsidiaire : limiter le montant du rappel de salaire à hauteur de 2.506,56 euros correspondant aux majorations afférentes aux heures supplémentaires, En tout état de cause : - ordonner le remboursement par M. [K] à la société des jours non travaillés indûment perçus à hauteur de 2.458,37 euros, - débouter le syndicat Indépendant Diversité et Proximité de sa demande indemnitaire et de celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, les parties se sont accordées sur les points suivants : - l'inopposabilité de la convention de forfait est définitivement jugée ; - les parties sont par ailleurs subsidiairement d'accord sur le chiffrage du rappel de salaire présenté par les salariés dans leur demande principale (rémunération de 3h30 hebdomadaires à 125%) ainsi que sur celui proposé à titre subsidiaire par l'employeur (paiement au titre des seules majorations de ces heures, soit 25%) ; - les salariés s'en remettent à l'appréciation de la cour sur la demande de restitution présentée par la société Astek au titre des jours non travaillés. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement présentée par M. [K] La société appelante conclut à titre principal au rejet de la demande en paiement soutenant que les heures supplémentaires éventuellement réalisées entre 35h et 38h30 par semaine ont d'ores et déjà été rémunérées ainsi qu'en attestent tous les bulletins de paie qui, conformément aux dispositions de l'article R. 3243-5 du code du travail, et, s'ajoutant aux dispositions contractuelles, font apparaître deux lignes distinctes : - la première intitulée «'SALAIRE DE BASE'» au titre de la rémunération de 151,67 heures, correspondant aux 35 premières heures hebdomadaires de travail, ce salaire de base étant supérieur aux minima conventionnels de branche et à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise, - la seconde intitulée «'HRES SUPLT FORFAITAIRES'» au titre de la rémunération de 15,16 heures supplémentaires, calculée sur le salaire de base majoré de 25%, conformément aux majorations prévues par l'article L. 3121-28 du code du travail. Sont invoquées de nombreuses décisions rendues par la Cour de cassation sur cette question. La société conteste le caractère prétendument artificiel des mentions portées sur les bulletins de paie invoqué par les salariés, soulignant que ces bulletins font expressément référence à l'horaire hebdomadaire forfaitaire de 38h30 convenu contractuellement et que, si avant 2008, ils ne détaillaient pas deux lignes distinctes, ils visaient expressément une rémunération pour 166,83 heures par mois. Elle ajoute que, pour les salariés à temps partiel, la distinction n'a aucune utilité puisque ces salariés ne réalisent aucune heure supplémentaire ni complémentaire. A titre subsidiaire, la société soutient, au visa de la motivation retenue par la Cour de cassation, que M. [K] ne peut prétendre au paiement du salaire de base déjà réglé pour 38h30 et que seules les majorations de 25% des 3h30 supplémentaires sont dues. Le calcul qu'elle propose a été effectué en appliquant à la somme sollicitée par M. [K] (soit 125% du taux horaire) un pourcentage de 20% (25/125) puisque la majoration représente 25% du taux horaire. * M. [K] sollicite le paiement des heures supplémentaires réalisées majorées de 25%, pourcentage appliqué au salaire mensuel brut convenu, faisant valoir que la société ne rapporte pas la preuve du paiement de l'intégralité des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, cette preuve ne résultant pas de l'existence de lignes distinguant prétendument le salaire de base et la rémunération des heures supplémentaires incluses dans le forfait. Cette distinction serait totalement artificielle n'ayant été introduite qu'en septembre 2008 en raison de l'aménagement fiscal et social des heures supplémentaires résultant de la loi TEPA, ainsi que le précisait la note d'information remise aux salariés par leur employeur. Le caractère spécieux de ces mentions résulterait aussi du fait qu'aucune distinction n'est opérée sur les bulletins de paie des salariés à temps partiel sur lesquels d'ailleurs ne figure pas de référence au forfait horaire hebdomadaire. M. [K] fait par ailleurs observer que la preuve du paiement des heures supplémentaires effectuées ne peut se déduire du versement d'une rémunération, majorée de 115% du salaire minimum conventionnel dès lors qu'il est impossible de savoir en fonction de quoi le montant du salaire a été calculé, Selon M. [K], il n'est ainsi pas démontré le paiement ni du salaire contractuel pour les heures supplémentaires, ni des majorations de celles-ci, en sorte que sa demande est justifiée. *** L'existence et le nombre des 3,5 heures supplémentaires hebdomadaires réalisées par M. [K] sont attestés à la fois par les dispositions contractuelles et les bulletins de paie, éléments suffisamment précis qui ne sont contredits par aucune des pièces et explications produites par la société. L'inopposabilité à M. [K] de la convention de forfait figurant à son contrat de travail étant définitivement jugée, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doivent s'effectuer selon le droit commun. En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, la société Astek, se prétendant libérée de son obligation de paiement, doit rapporter la preuve de ce paiement et établir que ces heures ont été rémunérées dans leur intégralité sur la base du taux horaire convenu entre les parties augmenté de la majoration prévue par l'article L. 3121-22 devenu L. 3121-28 du code du travail, soit en l'espèce 25%. La cour doit cependant vérifier si la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier n'a pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale. Les termes du contrat de travail permettent de retenir que de la commune intention des parties, il a été convenu d'une rémunération sur une base de 38h30 par semaine, ce qui est confirmé par les mentions figurant sur les bulletins de salaire en sorte que M. [K], qui a perçu la rémunération contractuelle prévue pour 38h30, ne peut prétendre une deuxième fois au paiement du salaire contractuel pour les 3h30 réalisées entre 35h et 38h30, ce salaire contractuel ayant déjà été versé. En revanche, il ne ressort pas des dispositions contractuelles que les appointements mensuels convenus entre les parties incluaient les majorations dues pour ces heures. La mention d'une ligne distincte sur les bulletins au titre de la rémunération des heures supplémentaires, faite à la seule initiative de l'employeur à compter de la mise en 'uvre du dispositif de déduction fiscale et de réduction des cotisations sociales des heures supplémentaires résultant de la loi TEPA, ne permet pas de déduire l'accord des parties sur le taux horaire appliqué au calcul des majorations et ce, d'autant qu'à l'examen de certains des bulletins de paie versés à titre d'exemples par la société en pièce commune 7, il peut être relevé que le taux retenu pour les heures supplémentaires dites «'forfaitaires'» diffère de celui appliqué aux heures supplémentaires réalisées au-delà des 3h30 forfaitisées. Il sera en conséquence considéré que si la rémunération contractuelle versée par l'employeur a opéré paiement du salaire contractuel pour 38h30, les majorations dues au titre du dépassement de la durée légale n'ont pas été réglées. Le décompte proposé à titre subsidiaire par la société Astek n'étant pas critiqué, celle-ci sera condamnée à payer à M. [K] les sommes de 2.506,56 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées outre celle de 250,66 euros bruts pour les congés payés afférents. Sur la demande de restitution des salaires perçus au titre des jours non travaillés M. [K] demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande de restitution des jours non travaillés qui lui ont été accordés en vertu de la convention de forfait. La société Astek sollicite le remboursement de la somme versée à ce titre invoquant son droit à répétition de l'indu. *** Dès lors qu'il a été définitivement jugé que M. [K] n'était pas éligible à la convention de forfait en heures qui lui a été appliquée, le paiement des jours non travaillés est devenu indu en sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande en paiement présentée par la société qui produit un décompte non critiqué de la somme sollicitée à ce titre. En conséquence, il sera ordonné la restitution de la somme perçue à ce titre soit 2.458,37 euros. Sur la demande du syndicat Indépendant Diversité et Proximité Aux termes des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. La mise en 'uvre irrégulière d'une convention de forfait à de nombreux salariés de l'entreprise pendant plusieurs années cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession en réparation duquel il sera alloué au syndicat intervenant la somme de 250 euros. Sur les autres demandes Il sera ordonné à la SA Astek de délivrer à M. [K] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées établi en considération de la présente décision et ce, au plus tard dans le délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas justifiée en l'état. La SA Astek, condamnée en paiement, supportera les dépens de l'instance et devra payer à M. [K] la somme de 1.000 euros et celle de 100 euros au syndicat intervenant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] [K] de l'intégralité de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires réalisées et des congés payés afférents et dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens, Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmés, Condamne la SA Astek à payer à M. [P] [K] les sommes suivantes : - 2.506,56 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les majorations des heures supplémentaires effectuées, - 250,66 euros bruts pour les congés payés afférents, - 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, Ordonne la restitution par M. [P] [K] à la SA Astek de la somme perçue au titre des jours non travaillés, soit 2.458,37 euros, Ordonne à la SA Astek de délivrer à M. [P] [K] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées établi en considération de la présente décision, au plus tard dans le délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, Condamne la SA Astek à payer au syndicat Indépendant Diversité et Proximité la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession et celle de 100 euros au titre des frais irrépétibles, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la SA Astek aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

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