Logo pappers Justice

Cour d'appel de Dijon, 28 mars 2024, 22/00348

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon
28 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Dijon
9 mai 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Dijon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00348
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Dijon, 28 mars 2024, n° 22/00348
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Dijon, 9 mai 2022
  • Identifiant Judilibre :6606688fa2c346000726f898
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

[O] [T] C/ S.N.C. INEO RESEAUX EST C.C.C le 28/03/24 à -Me PAGET Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28/03/24 à: -Me FAYARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT

DU 28 MARS 2024 MINUTE N° N° RG 22/00348 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6OX Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 09 Mai 2022, enregistrée sous le n° F 21/00693 APPELANT : [O] [T] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.N.C. INEO RESEAUX EST Société en Nom Collectif au capital de 1.093.879,00euros, immatriculée au RCS de DIJON sous le N° 381.287.101, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [T] (le salarié) a été engagé le 4 décembre 1988 par contrat à durée indéterminée en qualité de contremaître de chantier par une société devenue la société Ineo réseaux Est (l'employeur). Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 4 décembre 2019 puis a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 9 mai 2022, a dit que cette prise d'acte produisait les effets d'une démission et a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 20 mai 2022. Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de : - 142 730 euros d'indemnité de licenciement, - 210 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des 'documents de fin de contrat'. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 20 septembre et 14 décembre 2023.

MOTIFS

: Il sera relevé que la société Inéo réseaux nord est intervient volontairement aux lieu et place de la société Inéo réseaux est selon les dernières conclusions reçues le 14 décembre 2023. Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail : La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail. Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d'une démission. En l'espèce, le salarié reproche à l'employeur comme manquements des conditions de travail difficiles ayant influé sur son état de santé, et d'avoir fixé des objectifs annuels irréalisables sans renforts humains d'encadrement. Sur le premier point, il précise qu'en plus de gérer l'agence de [Localité 1], il lui a été demandé, en janvier 2018, de gérer et de redresser celle de [Localité 5] chargée d'une activité distincte puis en juin 2018 de reprendre la gestion des marchés en cours à réaliser par l'agence de [Localité 6] dans un domaine où il avait peu d'expérience. Il ajoute qu'en tant que directeur d'activité, il devait être aidé par deux directeurs d'exploitation, un par agence, ce qui n'a pas été le cas en dépit d'une prévision en ce sens (pièce n°30), seul M. [U] ayant exercé cette fonction à compter de juin 2019. Il indique également qu'il a dû assurer l'absence de M. [J] non remplacé, sur l'agence de [Localité 1] et qu'un appel à candidature sur le poste de directeur d'exploitation n'a été formulé qu'à compter du 15 janvier 2019 et pour un seul poste. Le salarié a souligné cette carence d'effectif lors de l'entretien annuel du 13 février 2019 pour l'année 2018 et a conclu que cette année avait été intense et éprouvante. L'attestation de M. [I], ancien directeur d'agence, ne concerne que sa propre situation et non celle du salarié. M. [G] indique que le salarié a subi une pression pour atteindre les objectifs ainsi qu'une stigmatisation continuelle de la part du directeur M. [S]. Le Dr [P] a constaté, en novembre 2019, un état d'anxiété chez le salarié pour surmenage professionnel. Le salarié rappelle, également, qu'il n'avait pas de prérogative pour recruter du personnel et que le renfort dans les agences est intervenu après son départ. L'employeur répond que les témoignages de l'épouse et des filles du salarié ne sont pas objectifs et rejette les critiques du salarié. La cour constate, d'abord, que les seuls éléments probants objectifs fournis par le salarié sont l'attestation de M. [G], le certificat du Dr [P] et l'avenant au contrat de travail du 18 décembre 2017 et que la discussion sur le nombre de kilomètres parcourus et sans emport dès lors que l'activité du salarié sur plusieurs agences éloignées l'une de l'autre, impliquait des déplacements fréquents. L'attestation du Dr [P] ne peut reposer sur un constat personnel mais uniquement sur les seules déclarations du salarié. Le témoignage de M. [G] permet de relever des pressions pour atteindre les objectifs mais pas des manquements sur la charge de travail et l'absence de renfort humain. L'employeur admet dans ses conclusions que le salarié chargé des agences de [Localité 1] et de [Localité 5] a demandé la mise en place d'une équipe avec un directeur d'exploitation par agence. Le compte rendu de l'entretien annuel de février 2019 permet de relever que le salarié lui-même reconnaît que le poste de directeur d'exploitation n'est pas nécessaire pour l'agence de [Localité 5] avec possibilité pour un salarié d'occuper ce poste dans quelques années après augmentation du chiffre d'affaires. Par ailleurs, l'employeur justifie de ce qu'il a procédé à un recrutement sur le poste de directeur d'exploitation dès janvier 2019 et que le poste a été pourvu en juin suivant et attribué à M. [U] (pièce n°18). Il démontre également qu'après la démission de M. [X] en juillet 2019, il a effectué des démarches de recrutement (pièce n°19). Par ailleurs, l'employeur énonce que l'agence de [Localité 6] devait fermer et qu'il ne restait que deux chantiers en cours confiés à des sous-traitants mais ne le prouve pas. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié a souhaité prendre en charge plusieurs agences ce qui a entraîné un surcroît de travail mais que l'aide envisagée a été fournie, au moins partiellement, et dans un temps assez bref compte-tenu des délais de recrutement. De plus, le surmenage ou l'influence sur l'état de santé de cette augmentation de travail ne sont pas avérés avec certitude. Le manquement allégué n'est donc pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Sur le second point, le salarié reprend la progression des chiffres d'affaires réalisés pour l'exercice 2019 sur les agences concernées et indique que les résultats qu'il devait atteindre étaient irréalisables au regard des difficultés économiques et de l'absence de renfort humain. Il décrit le mode d'élaboration des objectifs à l'aide de projections, appelées visées, établies en août et octobre de l'année N pour l'année N+1. L'employeur souligne que ces affirmations ne reposent sur aucun élément de preuve et que le salarié a occupé dès mars 2020 un poste de directeur d'activités dans une autre société, soit une candidature posée courant 2019. Il sera relevé que le salarié n'apporte aucun élément probant tendant à démontrer que les objectifs fixés, notamment en 2019, étaient irréalisables tant au regard de la situation économique que du personnel mis à sa disposition pour les agences précitées. Ce manquement ne peut donc être retenu. Dès lors que le salarié échoue à démontrer les manquements suffisamment graves reprochés à l'employeur, la prise d'acte de rupture du contrat de travail ne peut que produire les effets d'une démission. Le jugement sera donc confirmé. Sur les autres demandes : 1°) La demande de remise de documents devient sans objet. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros. Le salarié supportera les dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Fayard.

PAR CES MOTIFS

: La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Constate que la société Inéo réseaux nord est intervient volontairement aux lieu et place de la société Inéo réseaux est : - Confirme le jugement du 9 mai 2022 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. [T] et le condamne à payer à la société Ineo réseaux nord est la somme de 1 500 euros ; - Condamne M. [T] aux dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Fayard ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...