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Tribunal judiciaire de Meaux, 27 mai 2026, 26/02767

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • requête

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
PREFET DE POLICE-DE
défendu(e) par SCHWILDEN Sophie
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Dossier N° RG 26/02767 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO7X TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ---------- CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ---- Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d'une mesure de rétention administrative Ordonnance du 27 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02767 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO7X Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l'article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles

L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté pris le 22 mai 2026 par le préfet de Police-de-[Localité 1] faisant obligation à M. [Z] [M] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mai 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l'encontre de M. [Z] [M], notifiée à l'intéressé le 22 mai 2026 à 15h47 ; Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 25 mai 2026, reçue et enregistrée le 25 mai 2026 à 16h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [Z] [M], né le 20 Août 1990 à [Localité 2], de nationalité Marocaine Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En l'absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l'heure, du lieu et de l'objet de la présente audience ; En présence de [C] [Y], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Senlis , assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l'assister, régulièrement avisé ; - Me Sophie SCHWILDEN - cabinet Gabet-Schwilden, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ; - M. [Z] [M] ; Dossier N° RG 26/02767 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO7X

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LES MOYENS D'IRREGULARITE et D'IRRECEVABILITE Le conseil de M. [Z] [M] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs de : - l'absence d'identification de l'agent notificateur du placement en rétention ; - l'absence de la mention de l'identité de l'interprète sur la décision de placement en rétention ; - l'avis anticipé au parquet du placement en rétention ; - le défaut d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation de fichiers ; - la levée tardive de la garde à vue. Il soulève par ailleurs l'irrecevabilité des pièces complémentaires versées par le préfet et demande à ce qu'elles soient écartées des débats. A titre liminaire sur l'irrecevabilité des pièces complémentaires : Le conseil du retenu soulève l'irrecevabilité des pièces produites avant les débats à savoir un registre actualisé et les éléments afférents à la demande d'asile. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une demande d'asile a été déposée par l'intéressé le 26 mai 2026 à 10h37 soit postérieurement à la requête de l'intéressé. Ces mentions ont donc été ajoutées utilement au registre de rétention produit par le préfet avant l'ouverture des débats. Eu égard à la date de la saisine du préfet, le 25 mai 2026 à 16h09 force est de constater que ces éléments liés au dépot du dossier d'asile n'était pas portés à la conniassance du préfet et que dès lors ne pouvai taccompagner la saisine. Il conviendra donc de recevoir les pièces complémentaires. Sur l'absence d'identification de l'agent notificateur du placement en rétention : Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de placement. L'article R. 744-16 du CESEDA dispose qu' « un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et le cas échéant l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. ». Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45). Il n'est pas contesté que l'arrêté préfectoral décidant d'un placement en rétention administrative doit être notifié au retenu. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de M. [Z] [M] lui a été notifié le 22 mai 2026 à 15h47, ce qu'il ne conteste pas, sans que le nom et la qualité de l'agent notificateur soient connus, seule une signature et le numéro matricule étant portés sur le document. Toutefois, le numéro matricule et la signature permettent à eux seuls d'identifier l'agent notificateur au sein de l'acte, étant observé qu'il s'agit du même agent ayant procédé à l'information au procureur du placement. Il y a dès lors lieu de rejeter ce moyen. Sur le moyen tiré de l'absence de la mention de l'identité de l'interprète sur la décision de placement en rétention : Aux termes des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Un défaut d'interprète peut faire grief dans la mesure où une personne étrangère n'est pas mise en capacité d'exercer ses droits, ni même de comprendre le cadre juridique dans lequel elle se situe. En application de l'article L141-3 du CESEDA, "lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger." Il n'est pas contesté que la notification du placement en rétention et droits afférents a été réalisée parle truchement d'un interprète dont ni le nom ni la présence éventuelle ne sont indiqués sur l'acte. Ne s'agissant pas d'une nullité d'ordre public il appartient à la personne retenue et le cas échéant à son conseil de démontrer que cette carence a porté une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l'article L743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Force est de constater qu'il échoue à cette démonstration, qu'il a pu exercer ses droits, peu important qu'il ait refusé de signer l'acte, étant observé qu'il a également refusé de signer les actes propres à la garde à vue, qu'aucun élément de la procédure ne permet de douter de ce que l'intéressé a compris l'ensemble des droits qui lui ont été énoncés par l'interprète. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'avis anticipé au parquet du placement en rétention : Aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification, étant observé que le caractère d'immédiateté de l'avis au procureur de la République imposé par l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'imposerait que pour un avis effectué postérieurement à la mesure. En l'espèce, les pièces du dossier établissent que la décision de placement en rétention notifiée à l'intéressé le 22 mai 2026 à 15h49 a été notifiée au procureur de la République de [Localité 1] le 22 mai 2026 à 14h51, par anticipation. Cette pratique n'est en rien contraire aux dispositions de la loi, elle permet d'anticiper toute difficulté de communication, a fortiori lorsque le parquet a donné l'instruction de lever la garde à vue à 15h mettant fin à la procédure pénale privative de liberté. Il s'en suit qu'aucune atteinte aux droits de l'étranger retenu ne saurait résulter de ce que l'avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d'une façon anticipée dès lors qu'il s'agit d'une durée raisonnable d'anticipation. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation de fichiers: L'article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale. La charge de la preuve de l'habilitation de l'agent incombe à l'administration. La seule mention de l'habilitation sur le rapport de consultation, ou dans un procès-verbal distinct, vaut preuve de l'habilitation, jusqu'à preuve contraire. Par ailleurs, l'article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023 dispose : "Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure." L'habilitation à consulter des traitements automatisés doit être recherchée par le juge s'il est saisi de ce moyen et l'absence de la mention d'une telle habilitation n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure (au visa de la loi du 24 janvier 2023). Même s'il n'est pas établi qu'un agent de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, le placement en rétention administrative d'un étranger n'est pas pour autant irrégulier dès lors que d'autres éléments que cette consultation permettaient de déterminer que la personne se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement (ledit fichier n'étant donc pas le support nécessaire de la suite de la procédure) 1re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860 Il ressort d'une lecture attentive des pièces de la procédure que : - s'agissant du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), la fiche individuelle d'habilitation d'accès par [A] [B], l'agent ayant procédé à la signalisation, est produite en procédure. Si l'habilitation de l'agent [S] [X], l'agent ayant procédé à la consultation, ne ressort pas des pièces de la procédure, il n'en résulte aucune atteinte substantielle aux droits dès lors que l'intéressé est inconnu du service ; - la consultation du FPR, du FNE et du TAJ ne mène à aucun résultat, de sorte qu'aucun grief n'en résulte. Il s'en suit que le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la levée tardive de la garde à vue : L'intéressé a été placé en garde à vue le 21 mai 2026 à 18h50 et la levée de la garde à vue est intervenue le 22 mai 2026 à 15h45. Il convient de considérer que la durée entre les instructions du parquet de procéder au classement 61 à 15h et la fin de garde à vue procède d'un temps difficilement compressible et correspondant à la nature particulière de ce classement qui prévoit des poursuites autres que pénales. En tout état de cause, la garde à vue n'a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l'article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée de confort ou d'attentatoire aux droits de la personne (Chambre Mixte de la Cour de Cassation 7 juillet 2000 Pourvoi n° 98-50.007, Cour de cassation 1ère chambre civile 17 octobre 2019 Pourvoi n° 18-50.079). L'arrêt de la chambre mixte du 7 juillet 2000 énonce : « Aux termes de l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n'excédant pas 24 heures. Doit être cassée l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui fait droit à l'exception de nullité de la procédure soulevée par un étranger pris en flagrant délit de situation irrégulière sur le territoire, au motif que sa garde à vue d'une durée de 24 heures ayant précédé son placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière aurait été excessive, plusieurs heures s'étant écoulées entre les dernières investigations de la police et l'expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue n'avait pas dépassé le délai légal de 24 heures ». Il est établi par ailleurs que la notification des arrêtés administratifs portant obligation de quitter le territoire d'une part et placement en rétention administrative d'autre part, ont été faites dans la suite immédiate de la notification de fin de garde à vue, sans préjudicier aux droits de la personne. Il y a lieu de rejeter ce moyen. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité faute de registre actualisé et des pièces afférentes à la denande d'asile : L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, Cass, 1ère Civ, 26 octobre 2022 pourvoi n°21-19.352). La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328). En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une demande d'asile a été déposée par l'intéressé le 26 mai 2026 à 10h37 soit postérieurement à la requête de l'intéressé. Ces mentions ont donc été ajoutées utilement au registre de rétention produit par le préfet avant l'ouverture des débats. L'absence de cette mention sur le registre joint à la saisine ne peut à lui seul entrainer l'irrecevabilité de la requête du préfet dès lors qu'un retrait de dossier asile ne présume pas d'un dépôt de demande d'asile mais seulement d'une intention, laquelle se concrétise avec le dépôt effectif de la demande d'asile dont la mention figure sur le registre complémentaire produit par l'intéressé. Le moyen sera rejeté comme inopérant. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l'audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu'à présent par l'Administration pour que, conformément aux exigences de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement; En l'espèce, l'administration justifie de diligences en ce qu'une demande de routing d'éloignement vers le Maroc a été formulé auprès de la Division Nationale de l'Eloignement le 23 mai 2026 à 12h55, mention étant faite de la présence au dossier d'un passeport en cours de validité (expiration 09.01.2029). SUR L'ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence en ce sens qu'elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain. En définitive, rien ne s'oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS

, DECLARONS recevable les pièces complémentaires déposées par le préfet avant l'ouverture des débats ; REJETONS les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [Z] [M] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 mai 2026. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Mai 2026 à 13h03. Le greffier, Le juge, qui ont signé l'original de l'ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d'appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l'adresse [Courriel 1]. Cet appel n'est pas suspensif. L'intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu'à l'audience qui se tiendra à la cour d'appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l'assistance d'un interprète, d'un avocat ainsi que d'un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l'administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l'exercice effectif de leurs droits, aux heures d'accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu'il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 27 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d'une copie intégrale, information du délai d'appel et des modalités d'exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L'interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 mai 2026, à l'avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 mai 2026, à l'avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,

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