Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 juillet 2026, 2615390
Mots clés
requête • préavis • rejet • statuer • astreinte • prêt • rapport • référé • report • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2615390, 2615894
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 27 juill. 2026, 2615390, 2615894
- Nature : Décision
- Avocat(s) : INGELAERE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
27 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par INGELAERE BenjaminVANDUYNSLAEGER Clémence
Partie défenderesse
FRANCE TRAVAIL
défendu(e) par LONQUEUE Christophe
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2026, M. B... A..., représenté par Me Ingelaere, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 mai 2026 par laquelle le directeur général de France Travail l'a licencié sans préavis ni indemnité ; 2°) d'enjoindre au directeur général de France Travail de le réintégrer dans les cadres et de reconstituer sa carrière avec l'ensemble des droits afférents, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision entraîne des conséquences financières graves en le privant de l'intégralité de son traitement et ce alors qu'il doit rembourser un prêt, qu'elle le prive de sa couverture santé complémentaire, qu'aucune indemnité journalière ne lui est versée et qu'elle figure dans son dossier administratif ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure tiré du refus de report du conseil de discipline ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2026, France Travail conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2615894 enregistrée le 10 juillet 2026, par laquelle M. A... demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 juillet 2026 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Lamy, juge des référés ; - les observations de Me Vanduynslaeger, substituant Me Ingelaere, représentant M. A..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Lonqueue pour France Travail. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: 1. M. B... A... a été recruté en tant qu'agent contractuel par l'opérateur France Travail le 23 juillet 2001. Lauréat du concours de professeur des écoles au titre de la session 2022, il a été affecté dans le département du Val-d'Oise en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du mois de mars 2023. Cette nouvelle activité a été portée à la connaissance de France Travail en septembre 2025. Par un courrier du 9 avril 2026, M. A... a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire. Par une décision du 12 mai 2026, le directeur général de France Travail l'a licencié sans préavis ni indemnité. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 521-1 et L. 761-1 du code de justice administrative par M. A... : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il suite de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... dans toutes ses conclusions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par France Travail : 4. Dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N E :Article 1er
: La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à France Travail une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par France Travail est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre du travail et des solidarités. Copies-en sera adressée à la direction générale de France Travail. Fait à Cergy, le 27 juillet 2026. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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