Logo pappers Justice

Tribunal administratif d'Orléans, 27 janvier 2026, 2502203

Mots clés
requête • statuer • maire • rejet • condamnation • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2502203
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 27 janv. 2026, n° 2502203
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SAADA-DUSART
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme B... A..., représentée par Me Saada-Dusart, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Brinon-sur-Sauldre a refusé de lui communiquer l'intégralité des documents établis dans le cadre de l'enquête de la mairie sur le contrôle de l'instruction en famille de son fils depuis l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Brinon-sur-Sauldre de lui communiquer l'intégralité de ces documents, et notamment le compte-rendu de l'enquête du 8 mars 2021, sous forme électronique ou format papier, dans un délai qui ne saurait excéder un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Brinon-sur-Sauldre une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la commune de Brinon-sur-Sauldre conclut au rejet de la requête. Par un nouveau mémoire enregistré le 10 juillet 2025, Mme A... conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et au maintien de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Par un nouveau mémoire enregistré le 11 août 2025, la commune de Brinon-sur-Sauldre confirme ses conclusions tendant au rejet de la requête.

Vu :

- l'avis n° 20247871 du 18 décembre 2024 de la Commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Mme A... demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Brinon-sur-Sauldre a implicitement refusé de lui communiquer l'intégralité des documents établis dans le cadre de l'enquête de la mairie sur le contrôle de l'instruction en famille de son fils depuis l'année 2021. Par un avis n° 20247871 du 18 décembre 2024, la Commission d'accès aux documents administratifs a retenu qu'il n'existait aucun document autre que le compte-rendu rédigé le 29 novembre 2023, transmis précédemment à Mme A... par le directeur académique des services de l'éducation nationale du Cher et a déclaré la demande d'avis sans objet. Il ressort des pièces du dossier qu'en sus du compte-rendu rédigé le 29 novembre 2023 transmis à Mme A... avant l'introduction de sa requête, la commune de Brinon-sur-Sauldre a communiqué, en cours d'instance, le surplus des documents existants afférents à l'instruction en famille de son fils depuis 2021, consistant en des échanges épistolaires entre la requérante, les services de la commune et la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Cher. La requérante ne conteste pas avoir obtenu la communication de l'ensemble des documents qu'elle sollicitait. Dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Brinon-sur-Sauldre la somme que Mme A... demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : Les conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Brinon-sur-Sauldre. Fait à Orléans, le 27 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...