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INPI, 20 décembre 2007, 07-2115

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • transmission • société • propriété • publication • réel • terme • risque • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-2115
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 07-2115, 20 déc. 2007
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PASSEPORT ; PASSEPORT HUMANITAIRE
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 97709753 ; 3488286
  • Parties : HACHETTE LIVRE / SOLILAND SAS

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPPO 07-2115 / STL 20/12/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SOLILAND (société par action simplifiée) a déposé le 13 mars 2007 la demande d'enregistrement n°07 3 488 286 portant sur le sign e verbal PASSEPORT HUMANITAIRE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : «Logiciels pour la création, l'analyse, le traitement, la reproduction, la transmission, la publication et la mise à jour de données et de pages Web sur Internet et sur tout autre support, logiciels de jeux, équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Comparaison des prix via des réseaux de communication mondiaux et locaux, notamment via Internet, par voie téléphonique, télématique et par tout autre support, transmission d'informations concernant la comparaison des prix via des réseaux de communication mondiaux et locaux, notamment via Internet, par voie téléphonique, télématique et par tout autre support, services d'exploitation en ligne d'une base de données commerciale, administrative et financière contenant des informations significatives pour les consommateurs, les entreprises et toute autre structure.. Services de télécommunication permettant l'accès en temps réel ou en différé à des informations significatives pour les consommateurs, pour les entreprises et pour toute autre structure, transmission de données contenues dans des bases de données et des pages Web au moyen de communication par terminaux d'ordinateurs, par transmission et diffusion de données, de sons et d'images, par voies téléphoniques, télématiques, sous la forme de messagerie électronique et par tout autre support. Edition de livres, de revues. Conception de produits et de systèmes informatiques, développement, élaboration, installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels». Le 20 juin 2007, la société HACHETTE LIVRE (société anonyme), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque PASSEPORT déposée le 19 décembre 1997 et enregistrée sous le n°97 709 753. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : «tous supports d'informations pour ordinateurs. Logiciels. Communication par terminaux d'ordinateurs». Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont, pour certains identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 2 juillet 2007, sous le n°07-2115. Cette notification les invitait à présenter leurs observations en réponse dans les deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : «Logiciels pour la création, l'analyse, le traitement, la reproduction, la transmission, la publication et la mise à jour de données et de pages Web sur Internet et sur tout autre support, logiciels de jeux, équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Comparaison des prix via des réseaux de communication mondiaux et locaux, notamment via Internet, par voie téléphonique, télématique et par tout autre support, transmission d'informations concernant la comparaison des prix via des réseaux de communication mondiaux et locaux, notamment via Internet, par voie téléphonique, télématique et par tout autre support, services d'exploitation en ligne d'une base de données commerciale, administrative et financière contenant des informations significatives pour les consommateurs, les entreprises et toute autre structure. Services de télécommunication permettant l'accès en temps réel ou en différé à des informations significatives pour les consommateurs, pour les entreprises et pour toute autre structure, transmission de données contenues dans des bases de données et des pages Web au moyen de communication par terminaux d'ordinateurs, par transmission et diffusion de données, de sons et d'images, par voies téléphoniques, télématiques, sous la forme de messagerie électronique et par tout autre support. Edition de livres, de revues. Conception de produits et de systèmes informatiques, développement, élaboration, installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants: «tous supports d'informations pour ordinateurs. Logiciels. Communication par terminaux d'ordinateurs». CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissant identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PASSEPORT HUMANITAIRE PASSEPORT présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. Que la marque antérieure porte sur la dénomination PASSEPORT présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. Que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en cause ont en commun le terme PASSEPORT distinctif au regard des produits et services en présence ; Qu'en outre, ce terme, seul élément constitutif de la marque antérieure présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d'attaque ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même terme PASSEPORT. CONSIDERANT que le signe verbal contesté PASSEPORT HUMANITAIRE constitue donc l'imitation de la marque antérieure PASSEPORT. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité des produits et services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté PASSEPORT HUMANITAIRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque PASSEPORT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 07-2115 est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : «Logiciels pour la création, l'analyse, le traitement, la reproduction, la transmission, la publication et la mise à jour de données et de pages Web sur Internet et sur tout autre support, logiciels de jeux, équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Comparaison des prix via des réseaux de communication mondiaux et locaux, notamment via Internet, par voie téléphonique, télématique et par tout autre support, transmission d'informations concernant la comparaison des prix via des réseaux de communication mondiaux et locaux, notamment via Internet, par voie téléphonique, télématique et par tout autre support, services d'exploitation en ligne d'une base de données commerciale, administrative et financière contenant des informations significatives pour les consommateurs, les entreprises et toute autre structure.. Services de télécommunication permettant l'accès en temps réel ou en différé à des informations significatives pour les consommateurs, pour les entreprises et pour toute autre structure, transmission de données contenues dans des bases de données et des pages Web au moyen de communication par terminaux d'ordinateurs, par transmission et diffusion de données, de sons et d'images, par voies téléphoniques, télématiques, sous la forme de messagerie électronique et par tout autre support. Edition de livres, de revues. Conception de produits et de systèmes informatiques, développement, élaboration, installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels». Article 2: La demande d'enregistrement n° 07 3 488 286 est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle

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