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Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2001, 1999/09617

Mots clés
société • contrefaçon • saisie • publication • nullité • requête • propriété • règlement • procès-verbal • préjudice • signification • astreinte • douanes • tiers • restitution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
7 avril 2006
Tribunal de grande instance de Paris
4 avril 2001
Tribunal de grande instance de Créteil
12 avril 1999

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    1999/09617
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 4 avr. 2001, n° 1999/09617
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : RUBIK'S CUBE
  • Numéros d'enregistrement : 162784
  • Parties : SEVEN TOWNS Ltd (Royaume-Uni) ; R (Erno) / CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN SARL (CMP) ; I (Omarjee)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Créteil, 12 avril 1999
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Résumé

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Parties demanderesses
SEVEN TOWNS
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE

Erno R est le créateur d'un jeu se présentant sous la forme d'un cube composé de six faces de couleurs différentes et d'un ensemble d'éléments de plus petite taille eux-mêmes cubiques que l'on doit déplacer en tout sens jusqu'à obtenir des surfaces unies ; La Société SEVEN TOWNS en a acquis les droits d'exploitation, pour fabriquer et commercialiser dans le monde le "Rubik's Cube" depuis de nombreuses années ; Cette société est par ailleurs titulaire de droits sur la manque figurative tridimensionnelle communautaire n° 162.784 déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 6 avril 1999 ; Le 26 mars 1998, la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects a découvert à l'aéroport d'Orly, dans le cadre d'une déclaration d'exportation cinq colis comportant 287 petits modèles et 570 grands modèles de jeux en forme de cubes se rapprochant du "Rubik's Cube" ; Une retenue en douane a été effectuée le 30 mars 1999, à la suite d'un procès-verbal de constat du 29 mars ; une saisie contrefaçon, avec saisie réelle des produits, a été effectuée le 12 avril 1999, celle-ci ayant été autorisée sur le double fondement du droit des marques et du droit d'auteur ; L'expéditeur des articles incriminés de contrefaçon est une société française dénommées "Consortium Ménager Parisien" (dit CMP), située à Paris et à Moussy le Neuf en région parisienne ; Le destinataire des colis est O Idriss demeurant à Saint-Pierre en l'île de La Réunion ; Aux termes d'actes délivrés les 26 et 27 avril 1999 Erno R et la société SEVEN TOWNS ont assigné O Idriss et la CMP devant ce tribunal aux fins de l'entendre les condamner in solidum pour contrefaçon de marque et de droits d'auteur à payer les sommes de 200.000F pour M. R à titre de dommages-intérêts et de 500.000F pour SEVEN TOWNS à titre d'indemnité provisionnelle à parfaire, outre les mesures habituelles d'interdiction, de restitution sous astreinte des supports contrefaisant et de publication ; désigner un expert ; condamner in solidum les défendeurs à verse la somme de 15.000 f en application de l'article 700 Nouveau code de procédure civile ; Dans ses ultimes écritures en réponse du 28 avril 2000, la Société CMP conclut à la nullité de la saisie contrefaçon effectuée le 12 avril 1999 à Rungis, à l'irrecevabilité des demandeurs puis à leurs débouté ; à titre reconventionnel, elle réclame la condamnation de Erno R et la Société SEVEN TOWNS à lui payer les sommes de 70.000F en réparation du préjudice causé par la procédure abusive introduite par eux, et de 30.000F au tire des frais irrépétibles de procédure ; En réplique, Erno R et la Société Seven towns concluent en dernier lieu le 18 septembre 2000 au rejet des moyens soulevés en défense, persistent en leurs prétentions initiales sauf pour ce qui a trait à la restitution sous astreinte des supports contrefaisants ; M. I bien que régulièrement assigné n'a pas constitué avocat, le jugement étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire. DECISION I - SUR LA NULLITE DE LA SAISIE CONTREFAÇON : Attendu que la défenderesse soutient que la mesure de saisie contrefaçon a été diligentée sur Ordonnance l'y autorisant prononcée par le président du Tribunal de Commerce de Créteil ; Que par ailleurs la requête a été présentée à l'initiative de la seule Société SEVEN TOWNS à l'exception de Erno R ; Qu'en conséquence le tribunal déclarera nulle la saisie contrefaçon établie le 12 avril 1999 par la SCP d'huissiers MEUNIER-GENDRON ; Attendu que les demandeurs répondent que la saisie contrefaçon a été pratiquée en vertu d'une ordonnance sur requête du président du Tribunal de Grande Instance de Créteil dont la signification a été préalablement effectuée auprès du saisi ; Que la mention erronée sur le procès-verbal de saisie du : "président du Tribunal de Commerce" résultant d'une simple erreur matérielle et relevant du régime des vices forme ne pourrait entraîner la nullité de l'acte que si la preuve d'un grief était rapportée ; Que par ailleurs selon eux, Erno R qui n'est pas titulaire de la marque dont les droits d'exploitation ont été cédés par licence à la Société SEVEN TOWNS, n'avait pas à présenter la requête aux fins de saisie ; Attendu qu'en application des dispositions des articles L 716-3 et L 716-7 du Code la propriété intellectuelle, la protection des marques relève de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance, son président, ou un magistrat délégué par lui, étant seul habilité à délivrer sur requête une autorisation aux fins de saisie contrefaçon ; Attendu qu'en l'espèce il ressort des pièces produites aux débats que par requête présentée par la Société SEVEN TOWNS au Vice-président du Tribunal de Grande Instance de Créteil et déposée au greffe de cette juridiction le 12 avril 1999 (comme l'atteste le timbre humide apposé sur l'acte), ce magistrat a autorisé par Ordonnance du même jour ladite société à faire diligenter une mesure de saisie contrefaçon sur les stocks et documents détenue par l'administration des Douanes ; Que cette Ordonnance a été signifiée par l'huissier au Directeur général des Douanes à Orly, comme le démontre sa production aux débats telle que jointe à l'acte introductif en pièce n° 21 ; Que si à la suite d'une erreur matérielle, la mention d'une Ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Créteil a été portée sur l'acte de signification, puis sur le procès-verbal en raison de l'utilisation du même procédé de reproduction informatique de traitement de texte, il est incontestable d'un part que l'autorisation d'opérer la saisie émane de la juridiction compétente au sens de la loi, d'autre part que cette décision a effectivement été portée à la connaissance du saisi puisqu'elle s'est trouvée matériellement annexée à l'acte de signification erroné ; Que s'agissant d'un vice de forme au sens des dispositions des articles 112 et suivants du Nouveau code de procédure civile et dont il n'est pas démontré par la partie défenderesse qu'il lui ait causé un préjudice, il convient de rejeter le moyen de nullité comme non fondé ; Attendu que le second moyen ne saurait davantage aboutir alors qu'il ne s'appuie sur aucun texte applicable et qu'en tout état de cause Erno R qui n'est pas propriétaire de la marque, a cédé à la Société SEVEN TOWNS ses droits patrimoniaux d'auteur par conventions des 10 avril 1987 et 22 décembre 1996 ; que son absence lors de la présentation de la requête n'entache donc pas la procédure de saisie ; Qu'en conséquence la saisie contrefaçon établie le 12 avril par la SCP d'huissiers MEUNIER-GENDRON sera déclarée valide ; II - SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN CONTREFAÇON DE MARQUE : Attendu que subsidiairement, la partie défenderesse soulève l'irrecevabilité de Erno R et de la Société SEVEN TOWNS en ce qu'ils ne justifieraient pas de droits sur la marque communautaire qui lui serait opposable ; Que selon elle, il ne serait pas justifié que la marque communautaire enregistrée le 6 avril 1999 aurait été publiée ; Qu'en l'absence de publication et en application de l'article 9.3 du Règlement 40/94 du 20 décembre 1993 ; les droits sur ladite marque ne lui sont pas opposables et le juge ne saurait être saisi pour statuer sur le fond de la demande en contrefaçon ; Attendu que Erno R et la Société SEVEN TOWNS soutiennent que le retard pris dans le publication de l'enregistrement le 17 mais 1999 est imputable à l'Administration de l'Office communautaire ; Qu'en tout état de cause les demandeurs précisent qu'une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire, en vertu de l'article 9-3 dudit Règlement ; Que la demande 162.784 a été déposée le 1er avril 1996 et publiée le 4 mai 1998, soit un an avant les opérations de saisie contrefaçon ; Qu'ils seraient en conséquence recevables ; Attendu que l'article 9-3e du Règlement susvisé dispose que "le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque" ; Attendu qu'en l'espèce il résulte de la lecture des documents délivrés par l'OHMI que la marque tridimensionnelle n° 162.784 " RUBIK'S CUBE" a été déposée le 1er avril 1996 - la demande d'enregistrement ayant été publiée le 4 mai 1998 - puis enregistrée le 6 avril 1999 - ledit enregistrement ayant été publiée le 17 mai 1999 ; Que les droits du titulaire de l'enregistrement ne sont donc devenus opposables aux tiers qu'à compter du 17 mai 1999, soit postérieurement aux assignations introductives de la présente instance en contrefaçon, signifiées les 26 et 27 avril 1999

; Mais attendu

que l'article 9-3e du Règlement 40/94 du 20 décembre 1993 prévoit qu'en tout état de cause "une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire, qui après publication de l'enregistrement de la marque seraient interdits en vertu de celle-ci" ; Que les faits attaqués qualifiés de contrefaçon de marque sont intervenus après le dépôt de la demande de marque et sa publication ; Qu'il s'agit bien de faits qui par leur nature sont interdits en vertu de la publication de l'enregistrement de la marque devenue opposable aux tiers ; Qu'il ouvrent donc au titulaires des droits sur la marque, et sur le fondement de dispositions susvisées, l'action aux fins d'indemnité raisonnable ; Qu'en conséquence la Société SEVEN TOWNS seule titulaire de l'enregistrement publié de la marque communautaire en cause apparait recevable en son action aux fins de contrefaçon de ladite marque et de versement d'une indemnité raisonnable ; III - SUR LE FOND : 1 - Sur la contestation des droits de marque et droits d'auteur : Attendu que la Société CMP sur le fondement de l'article L.711-2 c) du code de propriété intellectuelle, soutient qu'il y aurait un caractère indissociable de l'effet technique et de la forme du cube inventé par Erno R, la forme se trouvant conditionnée par les impératifs techniques ; Que d'ailleurs un brevet a été déposé par lui en Hongrie ; Qu'en conséquence la marque tridimensionnelle invoquée ne serait pas valable, - seule la protection octroyée par l'enregistrement d'un brevet d'invention étant ici admissible ; Que la demande en contrefaçon ne saurait qu'être mal fondée ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 95 § 1 du règlement 40/94 du 20 décembre 1993 que "les tribunaux des marques communautaires considèrent la marque communautaire comme valide, à moins que le défendeur n'en conteste la validité par une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité" ; Que la marque litigieuse bénéficie donc d'une présomption de validité attachée au titre ; Qu'en l'espèce la partie défenderesse ne forme aucune demande reconventionnelle en nullité de ladite marque qui serait susceptible, selon la loi, d'ouvrir une contestation de sa validité ; Qu'en conséquence les moyens soulevés ici par la Société CMP tant au titre de la recevabilité qu'au titre du fond sont sans portée ; Attendu que sur le terrain des droits d'auteur la Société CMP allègue que la marque déposée reprendrait pas sa forme les principales caractéristiques physiques du cube, dictées par sa fonction ; Que se fondant cette fois sur les dispositions de l'article L.511-3 du code de la propriété intellectuelle la partie défenderesse allègue l'absence de protection tant du droit des dessins et modèles que du droit d'auteur ; Mais attendu que les demandeurs n'invoquent aucun modèle déposé ; Que l'article L511-3 du Code de la propriété intellectuelle est sans application en l'espèce ; Attendu pour le surplus que le cube revendiqué par Erno R offre une certaine originalité exclusive de tout caractère inséparable entre l'impression générale et un quelconque effet technique ; Qu'en effet par le choix des couleurs et de leur combinaison, et par la présence de neuf cubes de petites dimensions se détachant en relief sur chacune de ses faces, ce cube révèle l'empreinte de la personnalité de son auteur et constitue une oeuvre de l'esprit au sens des dispositions des articles L 111-1 et suivants du Code la propriété intellectuelle ; Que ce moyen soulevé par la partie défenderesse sera tout autant rejeté ; 2 - Sur la contrefaçon et l'indemnité raisonnable : Attendu que la reproduction servile du Cube créé par Erno R et déposé à titre de marque par la société SEVEN TOWNS n'est pas contestée ; Que le procès-verbal de saisie contrefaçon fait état de "570 grands cubes et de 287 cubes magique petite modèle avec chaînette et anneau de porte-clef" ; Que précisément la Société SEVEN TOWNS commercialise des "Rubik's Cube" de taille réduite de ce type auxquels sont attachés une chaînette et un anneau de porte-clef ; Que O Idriss commanditaire et destinataire des marchandises contrefaisantes a participé aux faits illicites ; Qu'ainsi la Société CMP et O Idriss ont commis des actes d'atteinte aux droits privatifs de marque et de droits d'auteur invoqués par les demandeurs ; Attendu qu'en sa qualité d'auteur Erno R a subi une atteinte à son droit moral d'auteur eu égard à la qualité médiocre des reproductions de l'oeuvre et au non respect de son droit de paternité ; Que le préjudice subi par la Société SEVEN TOWNS propriétaire de la marque et cessionnaire des droits patrimoniaux d'auteur tient à l'atteinte à ses droits et au trouble commercial qu'elle subit ; Qu'elle est victime de la perte de chiffre d'affaire sur les ventes manquées du fait direct de la contrefaçon ; Attendu qu'au vu des éléments produits qui apparaissent suffisants au tribunal pour évaluer les préjudices subis par chacun sans devoir recourir à expertise, il convient d'allouer toutes causes confondues, une indemnité de 70.000 F à Erno R, et de 200.000 F à la Société SEVEN TOWNS ; Attendu qu'il sera fait droit aux mesures d'interdiction et de publication selon les termes du dispositif ; Attendu que seule la mesure d'interdiction sera assortie de l'exécution provisoire afin, précisément, d'éviter la poursuite des actes délictueux ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer ; Que sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile il convient de condamner in solidum la Société CMP et O IDRISS à leur verser la somme de 10.000 F pour chacun d'eux ;

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Rejette les moyens de nullité et fins de non recevoir soulevés par la Société CMP ; Dit que la Société CMP et O IDRISS ont commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice de la Société SEVEN TOWNS et porté atteinte aux droits d'auteur sur le "RUBIK'S CUBE" ; Fait interdiction à la Société CMP et à O IDRISS de poursuivre leurs agissements sous astreinte de 1.000 F (mille francs) par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Condamne in solidum la Société CMP et O IDRISS à verser à Erno R la somme de 70.000 F (soixante dix mille francs) et à la Société SEVEN TOWNS la somme de 200.000 F (deux cent mille francs) en réparation des préjudices respectivement subis par eux toutes causes confondues ; Autorise Erno R et la Société SEVEN TOWNS à faire publier - en entier ou par extraits - le dispositif du présent jugement dans deux revues ou journaux de leur choix, aux frais des défendeurs tenus in solidum, sans que ceux-ci puissent excéder - à leur charge - la somme globale de 40.000 F HT (quarante mille francs) ; Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Condamne in solidum la Société CMP et O IDRISS à verser à Erno R et la Société SEVEN TOWNS, pour chacun d'eux, la somme de 10.000 F (dix mille francs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Prononce l'exécution provisoire de la seule mesure d'interdiction ; Condamne in solidum la Société CMP et O IDRISS aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de M LANDON avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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