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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 28 mai 2026, 25/00224

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
28 mai 2026
CAF DU PUY DE DOME
11 mars 2026
Conseil départemental du Puy-de-Dôme
11 décembre 2025
Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
16 octobre 2025
CAF DU PUY DE DOME
23 juin 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
  • Numéro de pourvoi :
    25/00224
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Clermont-ferrand, 28 mai 2026, n° 25/00224
  • Décision précédente :CAF DU PUY DE DOME, 23 juin 2025
  • Identifiant Judilibre :6a18a4e8cdc6046d47493d33
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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] Référence à rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00224 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KNBP JUGEMENT DU : 28 Mai 2026 N ° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 28 mai 2026 Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame [T] [I], auditrice de justice, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier, assistée de Monsieur [U] [O], greffier stagiaire Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu : Sur le recours formé par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 63 à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme sur la recevabilité de la demande déposée par : DÉBITRICE : Madame [C] [F] Née le 08/12/1984 à [Localité 2] [Adresse 2] non comparante, ni représentée aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers CRÉANCIERS : Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 63, créancier contestant Service RSA - [Adresse 3] représenté par Mme [A] S.A. [1] [Adresse 4] non comparante, ni représentée Organisme SGC [Localité 2] [Adresse 5] non comparante, ni représentée Etablissement public CAF DU PUY DE DOME [Adresse 6] non comparante, ni représentée Société [2] Service Client Sinistre - [Adresse 7] non comparante, ni représentée S.C.P. [3] Huissiers de Justice Associés - [Adresse 8] représentée par Mme [E] **** * EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 août 2025, Mme [C] [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme. Dans sa séance du 16 octobre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable. Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 11 décembre 2025, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a contesté la décision de recevabilité qui lui a été notifiée le 1er décembre 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettres recommandées avec accusé de réception. A l'audience du 26 mars 2026, le Conseil départemental demande au juge de : - dire que Mme [C] [F] ne satisfait pas à la condition de bonne foi, - en conséquence la déclarer irrecevable à la procédure, - en tout état de cause exclure de toute remise, rééchelonnement ou effacement la créance de revenu de solidarité active (RSA) compte tenu de sa nature frauduleuse. A l'appui de ces demandes, il indique qu'à la suite d'un contrôle effectué en 2024, il est apparu qu'elle n'a pas déclaré les ressources perçues à hauteur de 119.000 euros entre 2021 et 2023. Il en déduit qu'elle est de mauvaise foi, en raison de l'absence de justification apportée sur l'origine des ressources ainsi perçues, mais aussi en raison de l'existence d'une amende administrative à la suite des créances frauduleuses. Il souligne que son endettement provient principalement de cet indu de RSA à hauteur de 82% du montant de ses créances. Mme [Q] [E], créancière, soulève la mauvaise foi de la débitrice. Elle indique que la débitrice lui doit la somme de 1.900 euros qu'elle lui a prêtée à l'époque où elles étaient amies. Elle prétend avoir été victime de menaces et d'intimidations de sa part, ayant déposé plusieurs plaintes à son encontre. La Caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme a usé des dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation. Dans un courrier en date du 11 mars 2026, elle indique que la débitrice lui est redevable de plusieurs créances ayant toutes une origine frauduleuse. Le 23 juin 2025, la CAF a émis un avertissement à l'égard de la débitrice. Elle affirme que ces créances sont exclues de la procédure de surendettement. La débitrice et les autres créanciers et n'ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose : "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement." Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La commission de surendettement a retenu que Mme [C] [F] est débitrice de plusieurs dettes d'un montant total de 34.337,78 euros. Il ressort des pièces fournies par le Conseil départemental que Mme [C] [F] a perçu plusieurs sommes sur son compte bancaire, entre 2021 et 2023, d'un montant total de 119.156,91 euros. Dans le même temps, elle a bénéficié du RSA. Elle n'a pas déclaré ces ressources lors de ses déclarations trimestrielles. En dépit des demandes du Conseil départemental, elle n'a pas justifié de la provenance de ces sommes. Pour cette raison, une amende administrative d'un montant de 1.497 euros a été prononcée à son encontre le 28 avril 2025. La créance du Conseil départemental est de 13.844,89 euros, outre le montant de l'amende de 1.497 euros. En ce qui concerne les créances envers la CAF, elles étaient d'un montant de 14.771,19 euros au dépôt du dossier. Ces créances ont toutes un caractère frauduleux et ont été classées comme telles, faisant l'objet d'un avertissement le 23 juin 2025. Au total, le montant des créances envers le Conseil départemental et la CAF est de 28.616,08 euros. Ces créances résultent d'un comportement frauduleux de la débitrice qui a sciemment omis de déclarer des ressources. Par ailleurs, l'état des créances fait apparaître une dette pénale ou réparations pécuniaires à hauteur de 2.310,86 euros. Au total, sur un endettement déclaré de 34.337,78 euros, les créances issues d'un comportement frauduleux de la débitrice représentent la somme totale de 30.926,94 euros, soit 90% de son endettement. Ainsi, il est établi qu'elle a fait preuve de mauvaise foi dans le processus d'endettement. Par conséquent, elle ne peut bénéficier de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que Mme [C] [F] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L.711-1 du code de la consommation, LA DÉCLARE en conséquence irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation. LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection Vanessa Jeullain Virginie Dufayet

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