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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 28 novembre 2025, 2024048064

Mots clés
contrat • tiers • société • production • sinistre • préjudice • astreinte • résiliation • signature • requête • siège • signification • condamnation • preuve • recevabilité

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Résumé

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Texte intégral

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 28/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024048064 ENTRE : SAS PAPREC ENERGY FROM WASTE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 892268954 Partie demanderesse : assistée de la SCP HERALD anciennement GRANRUT - Mes Bertrand PEBRIER et Juliette FELIX Avocats (P14) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) ET : SA DALKIA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 456500537 Partie défenderesse : assistée du cabinet ARAMIS - Mes Cédric de POUZILHAC et Inès KODIA Avocats (K0186) comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Paprec Energy From Waste (ci-après « Paprec ») est une filiale du Groupe Paprec, ayant pour activité la valorisation énergétique des déchets. Dalkia est une société spécialisée dans les services énergétiques et la production d'énergie décentralisée, filiale à 100% du groupe EDF depuis le 25 juillet 2014. Dalkia Wasternergy, qui n'est pas dans la cause, est une filiale à 100% de Dalkia. Cydel, qui n'est pas dans la cause, est une filiale de Dalkia Wastenergy. Agregio, qui n'est pas dans la cause, est une société du Groupe EDF, spécialisée dans l'agrégation de productions d'énergies renouvelables. Le 21 mai 2021, la société Paprec Holding, à laquelle a été substituée Paprec, et la société Dalkia ont conclu un contrat de cession (ci-après le « SPA »), organisant l'acquisition, par Paprec auprès Dalkia, de la totalité de ses actions de Dalkia Wastenergy. Aux termes du SPA, Dalkia a fait un certain nombre de déclarations et consenti à Paprec une garantie d'actif et de passif (ci-après la « GAP »). La GAP prévoyait notamment le règlement de toute perte encourue par Paprec, Dalkia Wasternergy ou toute Filiale en raison d'une violation ou d'une inexactitude des déclarations de Dalkia. Cette GAP devait faire l'objet d'une police d'assurance souscrite par Paprec par lequel l'assureur devait s'engager à indemniser toute perte subie par Paprec ou Dalkia Wastenergy du fait d'une violation d'une ou plusieurs déclarations du cédant. Du fait de la souscription de cette police d'assurance, Dalkia était libérée de l'engagement d'indemnisation et son exposition financière expressément limitée à un euro. Parmi ces déclarations, Dalkia a indiqué que Dalkia Wasternergy et ses Filiales seraient, à la date de la réalisation de l'Opération, libres de toute obligation envers Dalkia et toute société sous contrôle commun, à l'exception d'une liste limitative de contrats, visés en annexe du SPA, qui devaient subsister à la suite de l'Opération. Tous les autres contrats intra-groupes devaient donc être débouclés. Toutes les conditions suspensives ayant été levées, l'opération a été réalisée le 28 juillet 2021. Postérieurement, Paprec déclare avoir découvert que Cydel, a négocié et conclu avec Agregio, entre la date de signature du SPA et la date de réalisation de l'Opération, un contrat d'agrégation emportant l'engagement de Cydel de livrer pour l'exercice 2022 d'importants volumes d'électricité à un prix déterminé et faible, engageant de facto pour l'avenir Paprec. Paprec précise que ce contrat n'a jamais figuré ni dans la Data Room ni dans la liste des contrats poursuivis et annexés au SPA. Agregio a exigé l'exécution de ce contrat et ce contrat n'a pu être dénoué que dans le cadre d'une transaction entre les sociétés concernées et moyennant le versement d'une somme de plus de sept millions d'euros. Par lettre RAR du 25 octobre 2021 adressé à Dalkia, Paprec a dénoncé les violations contractuelles au motif qu'elle aurait découvert l'existence de ce contrat. Des négociations amiables s'en sont suivies. Faute d'accord et par courrier en date du 19 janvier 2023, Paprec a mis en demeure Dalkia de l'indemniser du préjudice qu'elle a subi en raison des déclarations erronées faites par Dalkia. Dalkia a maintenu sa contestation de la réclamation de Paprec. C'est dans ces conditions que Paprec a engagé la présente instance aux fins de voir DALKIA condamnée à réparer le dommage qu'elle lui a causé. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire en date du 24 juillet 2024, délivré à personne habilitée, PAPREC ENERGY FROM WASTE a assigné DALKIA et demande au tribunal de : * Constater l'existence de manœuvres dolosives ; * Constater l'anéantissement de la clause limitative d'indemnisation du SPA ; * Condamner la société Dalkia à indemniser intégralement le préjudice subi par Paprec d'un montant de 7.165.823 euros, au titre de la GAP et par voie de conséquence à verser à Paprec la somme de 7.165.823 euros, portant intérêt à compter de la date de mise en demeure du 19 janvier 2023 ; En tout état de cause; * Condamner la société Dalkia, succombant, à verser à la société Paprec Energy from Waste la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. * Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience de mise en état du 31 octobre 2024, DALKIA a soulevé un incident aux fins de production forcée de pièces. Puis, à l'audience du 12 juin 2025 et par ses conclusions d'incident N°2, DALKIA demande au tribunal de : * DIRE ET JUGER la société Dalkia recevable et bien fondée en ses demandes de communication et de production forcée de pièces ; * ENJOINDRE la société Paprec de produire aux débats, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à partir de la décision à intervenir, les pièces suivantes : * le contrat conclu par Cydel avec un tiers agrégateur pour l'année 2022 ; * tout document permettant d'établir la date à laquelle Cydel est entrée en négociation de ce contrat avec un tiers agrégateur; * l'exemplaire signé de la police d'assurance conclue par Paprec en exécution de l'article 11.1 du Contrat de cession d'actions du 21 mai 2021 ; * les échanges entre Paprec et l'assureur de la garantie d'actif et de passif relatifs à la couverture du présent sinistre. * CONDAMNER la société Paprec à payer à la société Dalkia, la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident. A l'audience du 4 septembre et par ses conclusions récapitulatives sur l'incident, PAPREC ENREGY FROM WASTE demande au tribunal de : * Rejeter les demandes de production forcée de pièces formées par Dalkia * Rejeter les demandes d'astreintes formées par Dalkia * Débouter Dalkia de l'ensemble de ses demandes au titre de l'incident * Condamner la société Dalkia, succombant, à verser à la société Paprec Energy from Waste la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure. Les parties régulièrement convoquées à l'audience du 23 octobre 2025 sur l'incident sont présentes par leurs conseils. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats sur l'incident, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sur l'incident serait prononcé le 28 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES SUR L'INCIDENT Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DALKIA, demanderesse à l'incident, soutient que sa demande de production de pièces est fondée : * Paprec fait état de ce contrat avec un tiers agrégateur pour justifier ses demandes et explique que ledit contrat est à l'origine du refus de Cydel d'exécuter le contrat conclu avec Agregio, * Le préjudice allégué par Paprec, soit 7 165 823 euros, correspond à l'indemnité transactionnelle versée par Cydel, à la suite de la résiliation du contrat d'agrégation avec Agregio, * Paprec prétend que Dalkia aurait violé les Déclarations du cédant et sollicite la condamnation de Dalkia à l'indemniser mais en application des stipulations contractuelles, Paprec aurait dû déclarer son sinistre afin d'être indemnisée et doit donc s'expliquer sur les rapports qu'elle entretient avec l'assureur de la GAP. Paprec, défenderesse à l'incident, répond que les pièces demandées sont inutiles à la solution du litige : * Le refus d'exécuter le contrat Agregio et de signer avec un tiers agrégateur relève de l'exercice par Paprec de sa pleine et entière liberté contractuelle, justement garantie par le SPA et violée par Dalkia au terme de manœuvres dolosives, * L'intervention de l'assureur n'a aucun impact sur la responsabilité de Dalkia et ce dernier n'a aucune vocation à couvrir les actes délibérément fautifs de Dalkia. SUR CE, LE TRIBUNAL A titre liminaire Préalablement à l'audience, par courriel du 8 octobre 2025, DALKIA a informé le tribunal que sa demande de production de « l'exemplaire signé de la police d'assurance conclue par Paprec en exécution de l'article 11.1 du Contrat de cession d'actions du 21 mai 2021 » est devenue sans objet dans la mesure où ladite police d'assurance a été communiquée, par la voie officielle, par le conseil de la société Paprec Energy. Le tribunal lui en donnera acte. Sur l'incident, DALKIA demande au tribunal d'ordonner la communication des pièces suivantes : * le contrat conclu par Cydel avec un tiers agrégateur pour l'année 2022 et de tout document permettant d'établir la date à laquelle Cydel est entrée en négociation de ce contrat avec un tiers agrégateur, * les échanges entre Paprec et l'assureur de la garantie d'actif et de passif relatifs à la couverture du présent sinistre. Les articles 138 et 139 du code de procédure civile disposent que « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce » et que « Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte ». L'article 132 du code de procédure civile dispose que « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. » L'article 11 du CPC dispose que : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». Concernant le contrat conclu par Cydel avec un tiers agrégateur pour l'année 2022 et tout document permettant d'établir la date à laquelle Cydel est entrée en négociation de ce contrat avec un tiers agrégateur Dalkia verse aux débats des échanges de courriels permettant d'établir que Paprec a été informée de l'existence et des modalités financières du contrat entre Cydel et Agregio pour 2022 pendant la phase d'audit conduite par Paprec entre le 14 janvier et le 28 juillet 21. Au soutien de sa demande de production de pièces, Dalkia allègue ainsi que c'est donc la conclusion de cet autre contrat avec un tiers agrégateur qui est à l'origine du refus de Cydel d'exécuter le contrat conclu avec Agregio dont elle avait connaissance et qu'il est fort probable que Paprec via Cydel ait pris la décision de résilier le contrat avec Agregio aux fins de maximiser ses revenus et non pas en considération du caractère prétendument désavantageux d'être liée à une filiale du groupe EDF. Paprec répond que l'existence, la date de signature et les modalités financières du contrat conclu par Paprec avec un tiers agrégateur pour 2022 ne pourront en aucun cas justifier le comportement dolosif de Dalkia ni constituer une cause exonératoire. Paprec n'avait pas validé le contrat Cydel-Agregio 2022 préalablement à la réalisation de l'opération et le contrat n'était pas annexé au SPA. Dalkia a donc violé les stipulations contractuelles du SPA lui causant un préjudice correspondant à l'indemnité transactionnelle versée par Cydel, à Agregio, à la suite de la résiliation du contrat. Des pièces et des débats, le tribunal relève que * s'il n'est pas contesté par les parties que le contrat d'agrégation 2022 entre Cydel et Agregio n'a pas été annexé au SPA, il est malgré tout établi que Paprec avait été informé de l'existence de ce contrat pendant la phase d'audit, * l'existence du contrat avec un tiers agrégateur est un élément central du litige puisque Paprec fait référence à ce contrat à de nombreuses reprises dans ses conclusions et explique que Cydel s'étant engagé avec un autre agrégateur, elle s'est vue contrainte de négocier avec Agregio les conditions de la cessation des relations contractuelles, * le préjudice allégué par Paprec, soit 7 165 823 euros, correspond à l'indemnité transactionnelle versée par Cydel, à Agregio, à la suite de la résiliation du contrat. Dès lors, pour la bonne information du tribunal, les pièces demandées apparaissent indispensables au débat au fond et utiles à l'évaluation d'un éventuel préjudice. Concernant les échanges entre Paprec et l'assureur de la garantie d'actif et de passif relatifs à la couverture du sinistre. Dalkia rappelle que le SPA prévoyait que la GAP devait faire l'objet d'une police d'assurance souscrite par Paprec par lequel l'assureur devait s'engager à indemniser toute perte subie par Paprec ou Dalkia Wastenergy du fait d'une violation d'une ou plusieurs déclarations du cédant. Dalkia fait ainsi savoir que les échanges entre Paprec et l'assureur quant à la prise en charge du sinistre sont indispensables à la solution du litige car l'éventuelle indemnisation de Paprec par l'assureur de la GAP ferait échec à la recevabilité de l'action en raison de son défaut d'intérêt à agir ou l'éventuelle décision de non-couverture par l'assureur pourrait également révéler des informations pertinentes sur les raisons du refus de couverture du sinistre, Paprec répond que l'intervention de l'assureur n'a aucun impact sur la responsabilité de Dalkia. Elle déclare par ailleurs qu'elle n'a pas été indemnisée «à ce jour» mais n'apporte pas de précisions sur l'état de prise en charge du sinistre par l'assureur. Des pièces et des débats, le tribunal retient que le SPA prévoyant que Paprec devait souscrire une police d'assurance au titre de la GAP et donc déclarer tout sinistre afférant, les documents demandés apparaissent utiles à l'évaluation d'un éventuel préjudice et donc à la solution du litige. En conséquence, le tribunal ordonnera à PAPREC de communiquer à DALKIA, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir et pour un délai de 2 mois, les pièces suivantes * le contrat conclu par Cydel avec un tiers agrégateur pour l'année 2022 et de tout document permettant d'établir la date à laquelle Cydel est entrée en négociation de ce contrat avec un tiers agrégateur; * les échanges entre Paprec et l'assureur de la garantie d'actif et de passif relatifs à la couverture du présent sinistre. Sur le calendrier, Compte tenu du sens de la décision, le tribunal dit que le calendrier de procédure fixé par constat d'audience le 23 octobre 2025 doit être revu après exécution du présent jugement. En conséquence, le tribunal renvoie les parties à l'audience de mise en état de la chambre 1-9 du 22 janvier 2026. Sur l'application de l'article 700 CPC sur l'incident S'agissant d'un jugement avant dire droit, le tribunal dira que les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sur l'incident seront statuées avec les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de l'instance au fond. Sur les dépens Les dépens de l'incident seront liquidés avec les dépens de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * ORDONNE à LA SAS PAPREC ENERGY FROM WASTE de communiquer à la SA DALKIA, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement et pour un délai de 2 mois, les pièces suivantes : * le contrat conclu par Cydel avec un tiers agrégateur pour l'année 2022 et de tout document permettant d'établir la date à laquelle Cydel est entrée en négociation de ce contrat avec un tiers agrégateur ; * les échanges entre Paprec et l'assureur de la garantie d'actif et de passif relatifs à la couverture du présent sinistre. * Renvoie les parties à l'audience de mise en état de la chambre 1-9 du 22 janvier 2026 - 14h00 * RÉSERVE l'article 700 et les dépens En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence Méro, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Hervé Philippe, Mme Florence Méro. Délibéré le 13 novembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier. Le greffier Le président.

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