Cour d'appel de Riom, 2 avril 2024, 23/01547
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail • requête
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
2 avril 2024
Cour d'appel de Riom
5 avril 2022
Cour d'appel de Riom
28 septembre 2021
Conseil de prud'hommes - formation paritaire de MONTLUCON
10 mars 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Riom
- Numéro de déclaration d'appel :23/01547
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Riom, 2 avr. 2024, n° 23/01547
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de prud'hommes - formation paritaire de MONTLUCON, 10 mars 2021
- Identifiant Judilibre :660cf26e7c1ccb0008628f79
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
2 avril 2024
Cour d'appel de Riom
5 avril 2022
Cour d'appel de Riom
28 septembre 2021
Conseil de prud'hommes - formation paritaire de MONTLUCON
10 mars 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet GIRAUD-NURY
Partie intimée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
sur requête en rectification d'erreur matérielle
ARRET
N° 150 DU 02 avril 2024 AFFAIRE N° : N° RG 23/01547 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCE2 AG/RG/VP ARRÊT RENDU LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE ENTRE : S.A.S. CONTITRADE FRANCE [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Emmanuelle RICHARD de l'AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Représentant : Me Leslie NICOLAÏ de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS DEFENDERESSE A LA REQUÊTE ET : Monsieur [K] [L] né le 4 août 1961 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND REQUERANT Décisions déférées à la cour : ordonnance référé, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de MONTLUCON, décision attaquée en date du 10 mars 2021, enregistrée sous le n° r 20/00020 La requête en déféré porte sur l'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions rendue le 28 septembre 2021 par C. RUIN Président de la chambre sociale de la Cour d'appel de RIOM La requête en rectification d'erreur matérielle porte sur l'arrêt n° 147 de la Cour d'appel de RIOM en date du 5 avril 2022 enregistré sous le RG 21/02036 - N° PORTALIS DBVU-V-B7F-FVW6 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Alexandre GROZINGER, Président Madame Florence BREYSSE, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller GREFFIER Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé DÉBATS : L'affaire a été débattue le 26 février 2024 en audience publique, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Alexandre GROZINGER magistrat chargé du rapport ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par une requête en date du 5 octobre 2023 Monsieur [L] a saisi la cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle affectant un arrêt rendu le 5 avril 2022. Il expose avoir déposé une requête en déféré à la suite d'une ordonnance de mise en état en date du 28 septembre 2021. Il aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai imparti pour conclure. Il soutient que par erreur la cour aurait interverti son délai pour conclure avec celui de l'appelant. Au regard de l'avis de fixation à bref délai en date du 25 mars 2021, il aurait disposé d'un délai jusqu'au 26 mai 2021 pour conclure au regard des conclusions de l'appelante notifiées le 26 avril 2021. La demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 12 mai 2021 ; soit dans son délai. La décision d'aide juridictionnelle a été rendue le 8 octobre 2021 et ses conclusions d'intimé en date du 20 juillet 2021 seraient parfaitement recevables. Monsieur [L] sollicite ainsi la rectification de l'arrêt en ce sens. La société CONTITRADE FRANCE fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 2 février 2024, que la requête en rectification d'erreur matérielle ne peut avoir pour effet de modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résulte du jugement et d'autoriser les juges du fond à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. La requête en litige serait fondée sur une mauvaise appréciation des faits et ne pourrait en conséquence qu'être rejetée. La société CONTITRADE FRANCE sollicite une somme de 5000 euros par application de l'article 700 du CPC. L'arrêt a été mis en délibéré au 2 avril 2024.SUR CE
Attendu que Monsieur [L] sollicite une rectification de l'arrêt en date du 5 avril 2022 sur le fondement d'une erreur d'appréciation des délais pour conclure qui lui étaient imposés ; Attendu que la procédure en rectification d'erreur matérielle ne peut avoir pour objet de revenir sur les droits des parties issus de la décision en cause où de rediscuter le raisonnement juridique exposé ; Attendu qu'en soutenant l'existence d'une inversion dans les droits respectifs des parties, Monsieur [L] formule, de fait, une critique au fond du droit de la décision en litige et sollicite une remise en question de la solution donnée par la cour ; qu'il s'ensuit que sa requête en rectification d'erreur matérielle sera déclarée irrecevable ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société CONTITRADE la somme exposée au titre de ses frais irrépétibles ;PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare la requête recevable en la forme, Au fond la rejette, Déboute la société CONTITRADE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC, Condamne Monsieur [L] aux dépens. Le greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...