Tribunal de commerce de La Rochelle, CONTENTIEUX GENERAL, 4 septembre 2026, 2026005725
Mots clés
désistement • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de La Rochelle
- Numéro de pourvoi :2026005725
- Référence abrégée : T. com. La rochelle, 4 sept. 2026, n° 2026005725
- Identifiant Judilibre :6aa517e9195da062e0708856
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
FACYLITIES MULTI SERVICES
défendu(e) par HENRIC Jessica
Suggestions de l'IA
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 04/09/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 005725
DEMANDEUR(S) :
FACYLITIES MULTI SERVICES (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRES ENTANT(S) :
Maître Jessica HENRIC, avocate au barreau de Bayonne,
DEFENDEUR(S) :
[Localité 2] [B] (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
REPRES ENTANT(S) :
Non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DU TRIE
BUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT :
Michel OLIVARES
JUGE(S) :
Dominique ABREU, Patrick REBUFFIE, Emilie COUSIN et Frédéric
CHANNAC
Assistés lors des débats de
Ce jour a été rendu le juge
ce jour par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée,
ment suivant :
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'acception du défendeur n'est nécessaire que si celui-ci a présenté des défenses au fond ou une fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
En l'espèce, le demandeur qui requiert du tribunal qu'il prenne acte de son désistement d'instance mais qu'en ne jugeant pas utile de comparaître, le défendeur laisse à penser qu'il l'accepte implicitement, de sorte qu'il y a lieu de la constater et le déclarer parfait ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL Statuant en dernier ressort, Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile, Déclare parfait le désistement d'instance du demandeur ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ; Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 54,37 euros TTC ; Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Michel OLIVARES, président et le greffier .. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...