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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, 6 février 2001, 97PA01354

Mots clés
collectivites territoriales • commune • finances communales • recettes • dotations • recours • maire • pouvoir • rapport • requête • ressort • rétroactif • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
6 février 2001
Tribunal administratif de Versailles
26 décembre 1996
Préfet des Yvelines
12 février 1990
Préfet des Yvelines
3 août 1989

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    97PA01354
  • Rapporteur public :
    Mme LASTIER
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 4ème ch., 6 févr. 2001, 97PA01354
  • Rapporteur : M. EVEN
  • Textes appliqués :
    • Code de justice administrative L761-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Préfet des Yvelines, 3 août 1989
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007440971
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Etat
Préfet des Yvelines

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Texte intégral

(4ème Chambre A)

VU la requête

enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1997 présentée pour la COMMUNE DE TRAPPES, représentée par son maire en exercice, représenté par Maître WEYL, avocat ; la COMMUNE DE TRAPPES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 décembre 1996 qui a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du 12 février 1990 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 3 août 1989 fixant la dotation de référence de la COMMUNE DE TRAPPES pour l'année 1984 ; 2 ) d'annuler les décisions susvisées des 3 août 1989 et 12 février 1990 ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 50.000 F ; 4 ) de prescrire au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prendre un arrêté fixant à la somme de 25.108.291,01 F le montant de la dotation pour 1984 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-636 du 13 juillet 1983 ;

VU le code

de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'

il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ayant fixé la dotation de référence initiale pour la COMMUNE DE TRAPPES par un arrêté du 28 février 1985, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté pour excès de pouvoir par un jugement en date du 3 mai 1988 et qu'à la suite de ce jugement, le préfet des Yvelines a pris le 3 août 1989 un nouvel arrêté fixant au même montant la dotation de référence initiale tandis que le ministre de l'intérieur relevait appel de ce jugement ; Considérant que, par une décision rendue le 29 décembre 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement susmentionné du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif avait prononcé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 février 1985 et jugé que cet arrêté avait légalement fixé le montant de la dotation de référence ; qu'en raison de l'effet rétroactif qui s'attache à cette décision contentieuse, la dotation de référence initiale pour la COMMUNE DE TRAPPES devait être regardée comme déjà fixée lorsque le préfet en a arrêté de nouveau le montant par l'arrêté du 3 août 1989, lequel doit ainsi être réputé n'avoir jamais produit d'effets juridiques ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la COMMUNE DE TRAPPES à l'encontre de ce dernier arrêté et de la décision du 12 février 1990 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont devenues sans objet ; qu'il en est de même des conclusions de la commune tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de prendre un nouvel arrêté fixant à un montant plus élevé sa dotation de référence initiale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE TRAPPES une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er

: IL n'y pas plus lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE TRAPPES dirigées contre l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 3 août 1989 et sa décision du 12 février 1990, ainsi que sur les conclusions de la COMMUNE DE TRAPPES tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de prendre un nouvel arrêté. Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE TRAPPES tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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